Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 octobre 2014 (version df0af84)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2014.

... ...
@@ -890,54 +890,10 @@ La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissem
890 890
 
891 891
 #### Chapitre unique : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.
892 892
 
893
-##### Article L231-1
894
-
895
-Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
896
-
897 893
 ##### Article L231-2
898 894
 
899
-Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.
900
-
901 895
 Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3 et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent.
902 896
 
903
-##### Article L231-3
904
-
905
-Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.
906
-
907
-Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
908
-
909
-Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
910
-
911
-Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.
912
-
913
-Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret.
914
-
915
-##### Article L231-4
916
-
917
-L'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.
918
-
919
-##### Article L231-5
920
-
921
-En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
922
-
923
-##### Article L231-6
924
-
925
-I.-Le fait de contrevenir à l'article L. 231-3 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
926
-
927
-II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
928
-
929
-1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
930
-
931
-2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
932
-
933
-3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
934
-
935
-III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
936
-
937
-##### Article L231-7
938
-
939
-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
940
-
941 897
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
942 898
 
943 899
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion