Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2014 (version e93bd75)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2013.

302 302
####### Article L133-17
303 303

                                                                                    
304 304
Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
305 305

                                                                                    
306 306
1° (Abrogé) ;
307 307

                                                                                    
308 308
2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 
2014
2018
 ;
309 309

                                                                                    
310 310
3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.
311 311

                                                                                    
312 312
Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.
   

                    
784 784
###### Article L211-18
785 785

                                                                                    
786 786
I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3.
787 787

                                                                                    
788 788
II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :
789 789

                                                                                    
790 790
a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ou d'une société de financement
. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat ;
791 791

                                                                                    
792 792
b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
793 793

                                                                                    
794 794
c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d'aptitude professionnelle par :
795 795

                                                                                    
796 796
- la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale définie par décret ;
797 797
- ou l'exercice d'une activité professionnelle, d'une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;
798 798
- ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
799 799

                                                                                    
800 800
III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :
801 801

                                                                                    
802 802
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
803 803

                                                                                    
804 804
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ;
805 805

                                                                                    
806 806
c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.
   

                    
3785
###### Article D231-1-1
3786

                        
3787
La justification de la réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l'
3788
article L. 231-3 du code du tourisme
3789
, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé du tourisme, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.
   

                    
3785
###### Article R231-1-1
3786

                        
3787
I.-La réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l'article L. 231-3, est caractérisée par le respect d'un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client.
3788

                        
3789
Ce délai n'est pas applicable aux réservations de voitures de tourisme avec chauffeur effectuées par :
3790

                        
3791
1° L'exploitant d'un hôtel de tourisme, classé conformément à l'article D. 311-5 du code du tourisme dans l'une des deux plus hautes catégories désignées par le nombre d'étoiles et disposant d'un service permanent de prise en charge des véhicules de la clientèle de l'établissement, pour la prise en charge d'un client au départ de cet établissement ;
3792

                        
3793
2° L'organisateur d'un salon professionnel prévu à l'article L. 762-2 du code de commerce, disposant d'un service de prise en charge des véhicules des visiteurs et des exposants.
3794

                        
3795
II.-La justification de la réservation prévue au premier alinéa est assurée au moyen d'un support durable, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable. Le conducteur est tenu de le présenter à toute réquisition des agents de cette autorité. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que comporte ce support.
   

                    
3843 3849
####### Article R231-4
3844 3850

                                                                                    
3845 3851
Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3, l'agence mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la mise en ligne d'un avis informant les tiers de l'identité du déclarant, du numéro d'immatriculation, de la dénomination, de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise.
3852

                                                                                    
3853
Elle assure également la publication annuelle du nombre d'entreprises immatriculées au registre, de cartes professionnelles délivrées aux chauffeurs et de véhicules utilisés pour l'activité de voitures de tourisme avec chauffeur.
   

                    
3865 3873
####### Article D231-7
3866 3874

                                                                                    
3867 3875
Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier :
3868 3876
- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation 
et répondant à des critères fixés
agréé, dans des conditions fixées
 par arrêté du ministre chargé du tourisme
 qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois
 ;
3869 3877
- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel 
de personnes 
au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle
 ;
3870 3877
- soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur
.
3871 3878

                                                                                    
3872 3879
Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère.
   

                    
3881
####### Article R231-7-1
3882

                        
3883
Tout chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.
   

                    
3885
####### Article R231-7-2
3886

                        
3887
I. - L'exploitation d'une école de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et continue, de chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est subordonnée à un agrément délivré par le préfet du département dans lequel l'école de formation a son siège ou, à Paris, par le préfet de police.
3888

                        
3889
Cet agrément est délivré pour une période de cinq ans.
3890

                        
3891
Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
3892

                        
3893
La procédure et les conditions d'agrément sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme, notamment les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.
3894

                        
3895
II. - L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions mises à sa délivrance cesse d'être remplie.
3896

                        
3897
La suspension ou le retrait de l'agrément ne peuvent être décidés qu'après que le gestionnaire de l'école de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à l'encontre de son école, aura été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Celui-ci peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix.
3898

                        
3899
La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal de l'école de formation.
   

                    
3892 3919
####### Article D231-11
3893 3920

                                                                                    
3894 3921
L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
3895 3922
- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;
3896 3923
- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel 
;
3897
- soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en application de l'article D. 231-7.
3923
de personnes.
   

                    
3901 3927
####### Article D231-12
3902 3928

                                                                                    
3903 3929
L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent article.
3904 3930

                                                                                    
3905 3931
La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de police.
3906 3932

                                                                                    
3907 3933
La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude définies aux articles D. 231-7
 à
, D. 231-8,
 D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11.
3908 3934

                                                                                    
3909 3935
Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet.
3910 3936

                                                                                    
3911 3937
La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie.
 
A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.