Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
302 | 302 |
####### Article L133-17 |
303 | 303 | |
304 | 304 |
Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes : |
305 | 305 | |
306 | 306 |
1° (Abrogé) ; |
307 | 307 | |
308 | 308 |
2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 2018 ; |
309 | 309 | |
310 | 310 |
3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018. |
311 | 311 | |
312 | 312 |
Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement. |
784 | 784 |
###### Article L211-18 |
785 | 785 | |
786 | 786 |
I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3. |
787 | 787 | |
788 | 788 |
II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent : |
789 | 789 | |
790 | 790 |
a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement . Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat ; |
791 | 791 | |
792 | 792 |
b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; |
793 | 793 | |
794 | 794 |
c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d'aptitude professionnelle par : |
795 | 795 | |
796 | 796 |
- la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale définie par décret ; |
797 | 797 |
- ou l'exercice d'une activité professionnelle, d'une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ; |
798 | 798 |
- ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. |
799 | 799 | |
800 | 800 |
III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II : |
801 | 801 | |
802 | 802 |
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ; |
803 | 803 | |
804 | 804 |
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ; |
805 | 805 | |
806 | 806 |
c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour. |
3785 |
###### Article D231-1-1 |
|
3786 | ||
3787 |
La justification de la réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l' |
|
3788 |
article L. 231-3 du code du tourisme |
|
3789 |
, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé du tourisme, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité. |
|
3785 |
###### Article R231-1-1 |
|
3786 | ||
3787 |
I.-La réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l'article L. 231-3, est caractérisée par le respect d'un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. |
|
3788 | ||
3789 |
Ce délai n'est pas applicable aux réservations de voitures de tourisme avec chauffeur effectuées par : |
|
3790 | ||
3791 |
1° L'exploitant d'un hôtel de tourisme, classé conformément à l'article D. 311-5 du code du tourisme dans l'une des deux plus hautes catégories désignées par le nombre d'étoiles et disposant d'un service permanent de prise en charge des véhicules de la clientèle de l'établissement, pour la prise en charge d'un client au départ de cet établissement ; |
|
3792 | ||
3793 |
2° L'organisateur d'un salon professionnel prévu à l'article L. 762-2 du code de commerce, disposant d'un service de prise en charge des véhicules des visiteurs et des exposants. |
|
3794 | ||
3795 |
II.-La justification de la réservation prévue au premier alinéa est assurée au moyen d'un support durable, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable. Le conducteur est tenu de le présenter à toute réquisition des agents de cette autorité. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que comporte ce support. |
|
3843 | 3849 |
####### Article R231-4 |
3844 | 3850 | |
3845 | 3851 |
Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3, l'agence mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la mise en ligne d'un avis informant les tiers de l'identité du déclarant, du numéro d'immatriculation, de la dénomination, de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise. |
3852 | ||
3853 |
Elle assure également la publication annuelle du nombre d'entreprises immatriculées au registre, de cartes professionnelles délivrées aux chauffeurs et de véhicules utilisés pour l'activité de voitures de tourisme avec chauffeur. |
|
3865 | 3873 |
####### Article D231-7 |
3866 | 3874 | |
3867 | 3875 |
Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier : |
3868 | 3876 |
- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation et répondant à des critères fixés agréé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois ; |
3869 | 3877 |
- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ; |
3870 | 3877 |
- soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur . |
3871 | 3878 | |
3872 | 3879 |
Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère. |
3881 |
####### Article R231-7-1 |
|
3882 | ||
3883 |
Tout chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans. |
|
3885 |
####### Article R231-7-2 |
|
3886 | ||
3887 |
I. - L'exploitation d'une école de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et continue, de chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est subordonnée à un agrément délivré par le préfet du département dans lequel l'école de formation a son siège ou, à Paris, par le préfet de police. |
|
3888 | ||
3889 |
Cet agrément est délivré pour une période de cinq ans. |
|
3890 | ||
3891 |
Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation. |
|
3892 | ||
3893 |
La procédure et les conditions d'agrément sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme, notamment les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations. |
|
3894 | ||
3895 |
II. - L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions mises à sa délivrance cesse d'être remplie. |
|
3896 | ||
3897 |
La suspension ou le retrait de l'agrément ne peuvent être décidés qu'après que le gestionnaire de l'école de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à l'encontre de son école, aura été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Celui-ci peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix. |
|
3898 | ||
3899 |
La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal de l'école de formation. |
|
3892 | 3919 |
####### Article D231-11 |
3893 | 3920 | |
3894 | 3921 |
L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie : |
3895 | 3922 |
- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ; |
3896 | 3923 |
- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel ; |
3897 |
- soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en application de l'article D. 231-7. |
|
3923 |
de personnes. |
|
3901 | 3927 |
####### Article D231-12 |
3902 | 3928 | |
3903 | 3929 |
L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent article. |
3904 | 3930 | |
3905 | 3931 |
La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de police. |
3906 | 3932 | |
3907 | 3933 |
La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude définies aux articles D. 231-7 à , D. 231-8, D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11. |
3908 | 3934 | |
3909 | 3935 |
Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet. |
3910 | 3936 | |
3911 | 3937 |
La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente. |