Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -267,7 +267,7 @@ L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fix |
267 | 267 |
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268 | 268 |
####### Article L133-11 |
269 | 269 |
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270 |
-Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques. |
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270 |
+Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques. |
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271 | 271 |
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272 | 272 |
####### Article L133-12 |
273 | 273 |
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@@ -5437,15 +5437,15 @@ En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 10°, 12° ci-dessus, le |
5437 | 5437 |
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5438 | 5438 |
####### Article R411-16 |
5439 | 5439 |
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5440 |
-I. - Les délibérations mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 9° de l'article R. 411-15 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme pour devenir exécutoires. |
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5440 |
+I.-Les délibérations mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article R. 411-15 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme pour devenir exécutoires. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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5441 | 5441 |
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5442 | 5442 |
Les autres délibérations sont exécutoires si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui lui en a été faite. |
5443 | 5443 |
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5444 |
-II. - Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme peuvent fixer chaque année, après l'arrêté des comptes, le montant du dividende prélevé sur le résultat net comptable et sur les réserves en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001. |
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5444 |
+II.-Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme peuvent fixer chaque année, après l'arrêté des comptes, le montant du dividende prélevé sur le résultat net comptable et sur les réserves en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001. |
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5445 | 5445 |
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5446 | 5446 |
L'absence de décision expresse du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé du tourisme dans les deux mois suivant l'arrêté des comptes vaut renonciation de l'Etat à prélever un dividende sur le résultat de l'année. |
5447 | 5447 |
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5448 |
-III. - Les taux de commission mentionnés au 11° de l'article R. 411-17 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme. |
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5448 |
+III.-Les taux de commission mentionnés au 11° de l'article R. 411-17 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme. |
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5449 | 5449 |
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5450 | 5450 |
###### Sous-section 4 : Directeur général |
5451 | 5451 |
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@@ -5505,7 +5505,7 @@ Les membres de la commission déclarent au président du conseil d'administratio |
5505 | 5505 |
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5506 | 5506 |
####### Article R411-19 |
5507 | 5507 |
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5508 |
-L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. |
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5508 |
+L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228 ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. |
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5509 | 5509 |
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5510 | 5510 |
Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. |
5511 | 5511 |
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@@ -5537,9 +5537,7 @@ Les dépenses de l'agence comprennent : |
5537 | 5537 |
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5538 | 5538 |
####### Article R411-23 |
5539 | 5539 |
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5540 |
-I. - Les fonds de l'agence sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations. |
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5541 |
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5542 |
-L'agence peut demander à la Caisse des dépôts et consignations d'assurer des prestations de gestion de ses fonds. |
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5540 |
+I. - Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de l'agence peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés à la Caisse des dépôts et consignations. |
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5543 | 5541 |
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5544 | 5542 |
II. - La gestion financière des fonds peut être confiée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal l'activité de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence. |
5545 | 5543 |
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