Code du tourisme


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Version consolidée au 1er juillet 2012 (version e9e2577)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2012.

1604 1604
###### Article L343-8
1605 1605

                                                                                    
1606 1606
Les règles relatives à l'accueil du public en forêt sont fixées par 
l'article L. 380-1 du
les articles L122-9 à L122-11 du nouveau
 code forestier.
   

                    
2013 2013
####### Article L422-6
2014 2014

                                                                                    
2015 2015
Les règles relatives à l'assujettissement à une taxe communale des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles L. 2333-49 à L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
2016 2016

                                                                                    
2017 2017
" Art.
 
L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.
2018 2018

                                                                                    
2019 2019
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal.
2020 2020

                                                                                    
2021 2021
Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
2022 2022

                                                                                    
2023 2023
L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l'article L. 3333-4.
2024 2024

                                                                                    
2025 2025
Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
2026 2026

                                                                                    
2027 2027
" Art.
 
L. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.
2028 2028

                                                                                    
2029 2029
La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport. "
2030 2030

                                                                                    
2031 2031
" Art.
 
L. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.
2032 2032

                                                                                    
2033 2033
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
2034 2034

                                                                                    
2035 2035
" Art.
 
L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.
2036 2036

                                                                                    
2037 2037
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport par les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques sur la base d'un taux supérieur à 3 % se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée à l'article L. 3333-4, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 % et celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si les communes concernées appliquent le taux de 3 % pour la taxe créée par l'article L. 2333-49. Cette dotation est versée trimestriellement.
2038 2038

                                                                                    
2039 2039
Lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui percevaient, à la date du 31 décembre 1983, la taxe spéciale visée au premier alinéa au taux de 5 %, appliquent au taux de 3 % la taxe créée par l'article L. 2333-49, le département peut, s'il a lui-même voté la même taxe au taux de 2 %, plutôt que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent, subroger le groupement de communes ou la commune pour percevoir ladite taxe qui lui revient de droit.
2040 2040

                                                                                    
2041 2041
Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale visée au premier alinéa au titre de l'exercice budgétaire 1983. "
2042 2042

                                                                                    
2043 2043
" Art.
 
L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.
2044 2044

                                                                                    
2045 2045
Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :
2046 2046

                                                                                    
2047 2047
1° A des interventions favorisant le développement agricole et forestier en montagne ;
2048 2048

                                                                                    
2049 2049
2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
2050 2050

                                                                                    
2051 2051
3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
2052 2052

                                                                                    
2053 2053
4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
2054 2054

                                                                                    
2055 2055
5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne ;
2056 2056

                                                                                    
2057 2057
6° Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées 
à l'article L. 8 du
aux articles L. 313-2, L. 124-1 à L. 124-4 du nouveau
 code forestier ;
2058 2058

                                                                                    
2059 2059
7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212-2. "
   

                    
3852 3852
###### Article D231-1
3853 3853

                                                                                    
3854 3854
Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur.
3855 3855

                                                                                    
3856 3856
Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle fixés
 par arrêté du ministre chargé du tourisme. Leur moteur doit avoir une puissance minimum fixée
 par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3857 3857

                                                                                    
3858 3858
Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route.
3859 3859

                                                                                    
3860 3860
Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur. Cette signalétique doit être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de voiture de tourisme avec chauffeur.