Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2012 (version 3f5e425)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2012.

4086 4086
###### Article D311-5
4087 4087

                                                                                    
4088 4088
Les hôtels de tourisme
, quel que soit le nombre de chambres,
 sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.
4089 4089

                                                                                    
4090 4090
Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.
   

                    
4092 4092
###### Article D311-6
4093 4093

                                                                                    
4094 4094
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement 
adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de
transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa
 demande 
de classement constitué des documents suivants :
4095

                                                                                    
4096
a) Le formulaire de demande de classement ;
4097

                                                                                    
4098 4094
b) Le
accompagnée du
 certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6.
4095

                                                                                    
4096
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
   

                    
4100 4098
###### Article D311-7
4101 4099

                                                                                    
4102 4100
Le certificat de visite 
prévu au b de
mentionné à
 l'article D. 311-6 
doit comprendre : 
comprend :
4101

                                                                                    
4102 4102
a) Un rapport de contrôle
 en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
 attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur 
sur le classement dans cette catégorie 
; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission 
au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de
de la
 demande de classement
 à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 ;
4103 4103

                                                                                    
4104 4104
b) La grille de contrôle
 en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
 renseignée par l'organisme évaluateur.
4105 4105

                                                                                    
4106 4106
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, 
en deux exemplaires, dont un exemplaire 
sous forme numérique, le certificat de visite.
   

                    
4108 4108
###### Article D311-8
4109 4109

                                                                                    
4110 4110
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans
Dans
 le mois qui suit la réception du dossier complet de demande
. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier
 de classement
 conformément aux prescriptions de la présente section.
4111

                                                                                    
4112 4110
Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à
,
 l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 311-6 a émis un avis favorable
.
4113 4111

                                                                                    
4114 4112
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
   

                    
4220 4218
###### Article D321-2-1
4221 4219

                                                                                    
4222 4220
I.-En cas d'application des sixième et septième phrases du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts ou du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code et à la condition que la poursuite de l'exploitation soit assurée dans les conditions prévues au I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, le maintien et la délivrance du classement de la résidence ne sont, pour la durée de l'engagement de location, subordonnés au respect ni du critère de gestion par une seule personne physique ou morale prévu à l'article D. 321-1, ni du critère de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés prévu à l'article D. 321-2, ni du critère de capacité minimale requis pour le classement de la résidence de tourisme.
4223 4221

                                                                                    
4224 4222
II.-
L'autorité administrative qui a prononcé le classement de la résidence concernée est informée, soit par les copropriétaires dans le cas prévu au 1° du I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, soit par l'entreprise créée dans le cas prévu au 2° du I du même article, des modifications intervenues dans l'exploitation de ladite résidence.
4225

                                                                                    
4226
Les éléments suivants lui sont communiqués :
4227

                                                                                    
4228
1° L'identification de la ou des entreprises réalisant les prestations nécessaires à l'exploitation de la résidence ;
4229

                                                                                    
4230
2° La liste (nom et adresse) des copropriétaires concernés ainsi que le nombre d'appartements qu'ils détiennent ;
4231

                                                                                    
4232
3° La copie des contrats conclus entre les copropriétaires ou l'entreprise qu'ils ont créée et la ou les entreprises réalisant les prestations nécessaires à l'exploitation de la résidence.
4233

                                                                                    
4234 4222
III.-
La demande de classement est présentée soit par les copropriétaires dans le cas prévu au 1° du I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, soit par l'entreprise créée dans le cas prévu au 2° du I du même article.
   

                    
4244 4232
###### Article D321-4
4245 4233

                                                                                    
4246 4234
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement 
adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de
transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa
 demande 
de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement ;
4247

                                                                                    
4248 4234
b) Le
accompagnée du
 certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des 
établissements demandant leur classement en 
résidences de tourisme
,
 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou
 par
 tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.
4235

                                                                                    
4236
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
   

                    
4250 4238
###### Article D321-5
4251 4239

                                                                                    
4252 4240
Le certificat de visite 
prévu au b de
mentionné à
 l'article D. 321-4 
doit comprendre : 
comprend :
4241

                                                                                    
4252 4242
a) Un rapport de contrôle
 en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
 attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur 
sur le classement dans cette catégorie 
; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission 
au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de
de la
 demande de classement
 à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 ;
4253 4243

                                                                                    
4254 4244
b) La grille de contrôle
 en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
 renseignée par l'organisme évaluateur.
4255 4245

                                                                                    
4256 4246
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, 
en deux exemplaires, dont un exemplaire 
sous forme numérique, le certificat de visite.
   

                    
4258 4248
###### Article D321-6
4259 4249

                                                                                    
4260 4250
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans
Dans
 le mois qui suit la réception du dossier complet de demande
. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier
 de classement
 conformément aux prescriptions de la présente section. Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à
,
 l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 321-4 a émis un avis favorable
.
4261 4251

                                                                                    
4262 4252
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
   

                    
4302 4292
###### Article D323-5
4303 4293

                                                                                    
4304 4294
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement 
adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de
transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa
 demande 
de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement ;
4305

                                                                                    
4306 4294
b) Le
accompagnée du
 certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1 pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement demandant son classement en village résidentiel de tourisme.
4295

                                                                                    
4296
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
   

                    
4308 4298
###### Article D323-6
4309 4299

                                                                                    
4310 4300
Le certificat de visite 
prévu au b de
mentionné à
 l'article D. 323-5 
doit comprendre : 
comprend :
4301

                                                                                    
4310 4302
a) Un rapport de contrôle
 en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
 attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur 
sur le classement dans cette catégorie 
; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission 
au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de
de la
 demande de classement
 à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 ;
4311 4303

                                                                                    
4312 4304
b) La grille de contrôle
 en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
 renseignée par l'organisme évaluateur.
4313 4305

                                                                                    
4314 4306
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, 
en deux exemplaires, dont un exemplaire 
sous forme numérique, le certificat de visite.
   

                    
4316 4308
###### Article D323-7
4317 4309

                                                                                    
4318 4310
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans
Dans
 le mois qui suit la réception du dossier complet de demande
. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier
 de classement
 conformément aux prescriptions de la présente section. Il transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à
,
 l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable
.
4319 4311

                                                                                    
4320 4312
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
   

                    
4346 4338
####### Article D324-1-1
4347 4339

                                                                                    
4348 4340
La déclaration de location d'un meublé de tourisme
, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code,
 prévue à l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
4349 4341

                                                                                    
4350 4342
La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits
 et
,
 la ou les périodes prévisionnelles de location
 et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme
.
4351 4343

                                                                                    
4352 4344
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.
4353 4345

                                                                                    
4354 4346
La liste des meublés de tourisme
, classés ou non au sens du présent code,
 est consultable en mairie.
   

                    
4362 4354
####### Article D324-2
4363 4355

                                                                                    
4364 4356
Les meublés de tourisme
 classés
 sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
   

                    
4366 4358
####### Article D324-3
4367 4359

                                                                                    
4368 4360
Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement 
adresse au représentant de l'Etat dans le département où est situé le meublé, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de
transmet une
 demande de classement 
constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement ;
4369

                                                                                    
4370 4360
b) Le certificat de visite délivré par
en meublé de tourisme à
 un organisme 
évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des meublés par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à
de son choix parmi les organismes mentionnés aux 1° et 2° de
 l'article L. 324-1.
   

                    
4372 4362
####### Article D324-4
4373 4363

                                                                                    
4374 4364
Le
L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le
 certificat de visite
 prévu au b de l'article D. 324-3 doit comprendre : 
, qui comprend :
4365

                                                                                    
4374 4366
a) Un rapport de contrôle
 en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
 attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée 
et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur pour la catégorie demandée ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement 
;
4375 4367

                                                                                    
4376 4368
b) La grille de contrôle
 en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
 renseignée par l'organisme évaluateur
 ;
4369

                                                                                    
4376 4370
c) Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle
.
4377 4371

                                                                                    
4378 4372
L'organisme évaluateur
Le loueur du meublé ou son mandataire
 dispose d'un délai de quinze jours à compter de la 
date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le
réception de ce
 certificat de visite
 pour refuser la proposition de classement
.
4373

                                                                                    
4374
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.
4375

                                                                                    
4376
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4377

                                                                                    
4378
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande.
   

                    
4380 4380
####### Article D324-5
4381 4381

                                                                                    
4382 4382
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision
L'organisme qui a effectué la visite
 de classement 
dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. Le représentant de l'Etat dans le département 
transmet 
dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement
mensuellement, par voie électronique,
 à l'organisme mentionné à l'article L. 
141-2.
4383

                                                                                    
4384 4382
Le
132-2, les décisions de
 classement
 est prononcé pour une durée de cinq ans
.
   

                    
4386 4384
####### Article D324-6
4387 4385

                                                                                    
4388 4386
Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, 
l'arrêté
la décision
 de classement.
   

                    
4390 4388
####### Article D324-6-1
4391 4389

                                                                                    
4392 4390
Est réputé détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa
Les organismes mentionnés au 2°
 de l'article L. 324-1 
tout organisme
sont ceux
 qui, à la date
 de la promulgation de la loi n° 2009-888
 du 22 juillet 2009
 de développement et de modernisation des services touristiques, était titulaire : 
, étaient titulaires :
4391

                                                                                    
4392 4392
1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur 
à la date du
le
 22 juillet 2009 ;
4393 4393

                                                                                    
4394 4394
2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur 
à la date du
le
 22 juillet 2009.
4395 4395

                                                                                    
4396 4396
Au plus tard à compter du 1er avril 2011, les
Les
 visites de contrôle effectuées 
dans ce cadre doivent être
par les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont
 réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4397

                                                                                    
4398
Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de l'agrément :
4399

                                                                                    
4400
1° En cas de non-respect des obligations figurant dans la convention d'agrément ;
4401

                                                                                    
4402
2° Lorsque la délivrance du certificat de visite est liée ou subordonnée, soit directement, soit indirectement, à une adhésion audit organisme ou à une offre de commercialisation proposée par ledit organisme.
4403

                                                                                    
4404
Le retrait de l'agrément entraîne la perte définitive du bénéfice de la disposition prévue au premier alinéa du présent article.
   

                    
4496 4488
####### Article D325-5
4497 4489

                                                                                    
4498 4490
L'exploitant 
d'un village de vacances 
qui souhaite obtenir le classement 
adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de
transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa
 demande 
de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement ;
4499

                                                                                    
4500 4490
b) Le
accompagnée du
 certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le 
contrôle
classement
 des villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 325-1.
4491

                                                                                    
4492
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
   

                    
4502 4494
####### Article D325-6
4503 4495

                                                                                    
4504 4496
Le certificat de visite 
prévu au b de
mentionné à
 l'article D. 325-5 
doit comprendre : 
comprend :
4497

                                                                                    
4504 4498
a) Un rapport de contrôle
 en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
 attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur 
sur le classement dans cette catégorie 
; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission 
au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de
de la
 demande de classement
 à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 ;
4505 4499

                                                                                    
4506 4500
b) La grille de contrôle
 en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
 renseignée par l'organisme évaluateur.
4507 4501

                                                                                    
4508 4502
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, 
en deux exemplaires, dont un exemplaire 
sous forme numérique, le certificat de visite.
   

                    
4510 4504
####### Article D325-7
4511 4505

                                                                                    
4512 4506
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans
Dans
 le mois qui suit la réception du dossier complet de demande
. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier
 de classement
 conformément aux prescriptions de la présente sous-section.
4513

                                                                                    
4514 4506
Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à
,
 l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 325-5 a émis un avis favorable
.
4515 4507

                                                                                    
4516 4508
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
   

                    
4640 4632
##### Article D331-2
4641 4633

                                                                                    
4642 4634
L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à 
la procédure d'étude
l'étude
 d'impact 
et de notice d'impact dans les conditions fixées respectivement par les articles
définie à l'article
 R. 122-
8 et R. 122-9
5
 du code de l'environnement
, lorsque celle-ci est requise en application des articles R
.
 122-2 et R. 122-3 du même code.
   

                    
4704 4696
###### Article D332-2
4705 4697

                                                                                    
4706 4698
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement 
adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de
transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa
 demande 
de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement ;
4707

                                                                                    
4708 4698
b) Le
accompagnée du
 certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains 
aménagés 
de camping et
 de
 caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 
332-1.
321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1.
4699

                                                                                    
4700
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
   

                    
4710 4702
###### Article D332-3
4711 4703

                                                                                    
4712 4704
Le certificat de visite 
prévu au b de
mentionné à
 l'article D. 332-2 
doit comprendre : a) un
comprend :
4705

                                                                                    
4712 4706
a) Un
 rapport de contrôle
 en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
 attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur 
sur le classement dans cette catégorie 
; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission 
au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de
de la
 demande de classement
 à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 ;
4713 4707

                                                                                    
4714 4708
b) La grille de contrôle
 en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
 renseignée par l'organisme évaluateur
 ;
.
4715 4709

                                                                                    
4716 4710
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, 
en deux exemplaires, dont un exemplaire 
sous forme numérique, le certificat de visite.
   

                    
4718 4712
###### Article D332-4
4719 4713

                                                                                    
4720 4714
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans
Dans
 le mois qui suit la réception du dossier complet de demande
. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier
 de classement
 conformément aux prescriptions de la présente section. Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à
,
 l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
.
4721

                                                                                    
4722 4714
 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités. 
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4723 4715

                                                                                    
4724 4716
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement.
4725 4717

                                                                                    
4726 4718
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements 
exploités 
indiqué 
par
dans
 la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite 
disposer d'un
conserver un
 classement, est tenu 
de demander un nouveau classement auprès de l'autorité administrative compétente.
d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.
   

                    
4782 4774
####### Article D333-5-1
4783 4775

                                                                                    
4784 4776
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement 
adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de
transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa
 demande 
de classement constitué des documents suivants :
4785

                                                                                    
4786
a) Le formulaire de demande de classement ;
4787

                                                                                    
4788 4776
b) Le
accompagnée du
 certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 
333
321
-1.
 Cette demande précise le nombre total d'emplacements exploités.
4777

                                                                                    
4778
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
   

                    
4790 4780
####### Article D333-5-2
4791 4781

                                                                                    
4792 4782
Le certificat de visite 
prévu au b de
mentionné à
 l'article D. 333-5-1 
doit comprendre
comprend
 :
4793 4783

                                                                                    
4794 4784
a) Un rapport de contrôle
 en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
 attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur 
sur le classement dans cette catégorie 
; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission 
au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de
de la
 demande de classement
 à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 ;
4795 4785

                                                                                    
4796 4786
b) La grille de contrôle
 en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
 renseignée par l'organisme évaluateur.
4797 4787

                                                                                    
4798 4788
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, 
en deux exemplaires, dont un exemplaire 
sous forme numérique, le certificat de visite.
   

                    
4800 4790
####### Article D333-5-3
4801 4791

                                                                                    
4802 4792
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans
Dans
 le mois qui suit la réception du dossier complet de demande
. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier
 de classement
 conformément aux prescriptions de la présente sous-section.
4803

                                                                                    
4804 4792
Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à
,
 l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
.
4805

                                                                                    
4806 4792
 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 333-5-1 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités. 
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4807 4793

                                                                                    
4808 4794
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 333-5-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision de classement.
4809 4795

                                                                                    
4810 4796
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements 
exploités 
indiqué 
par
dans
 la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite 
disposer d'un
conserver un
 classement, est tenu 
de demander un nouveau classement auprès de l'autorité administrative compétente.
d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.