Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4086 | 4086 |
###### Article D311-5 |
4087 | 4087 | |
4088 | 4088 |
Les hôtels de tourisme , quel que soit le nombre de chambres, sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans. |
4089 | 4089 | |
4090 | 4090 |
Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard. |
4092 | 4092 |
###### Article D311-6 |
4093 | 4093 | |
4094 | 4094 |
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande de classement constitué des documents suivants : |
4095 | ||
4096 |
a) Le formulaire de demande de classement ; |
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4097 | ||
4098 | 4094 |
b) Le accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6. |
4095 | ||
4096 |
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. |
|
4100 | 4098 |
###### Article D311-7 |
4101 | 4099 | |
4102 | 4100 |
Le certificat de visite prévu au b de mentionné à l'article D. 311-6 doit comprendre : comprend : |
4101 | ||
4102 | 4102 |
a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ; |
4103 | 4103 | |
4104 | 4104 |
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur. |
4105 | 4105 | |
4106 | 4106 |
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite. |
4108 | 4108 |
###### Article D311-8 |
4109 | 4109 | |
4110 | 4110 |
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande . Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. |
4111 | ||
4112 | 4110 |
Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à , l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 311-6 a émis un avis favorable . |
4113 | 4111 | |
4114 | 4112 |
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. |
4220 | 4218 |
###### Article D321-2-1 |
4221 | 4219 | |
4222 | 4220 |
I.-En cas d'application des sixième et septième phrases du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts ou du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code et à la condition que la poursuite de l'exploitation soit assurée dans les conditions prévues au I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, le maintien et la délivrance du classement de la résidence ne sont, pour la durée de l'engagement de location, subordonnés au respect ni du critère de gestion par une seule personne physique ou morale prévu à l'article D. 321-1, ni du critère de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés prévu à l'article D. 321-2, ni du critère de capacité minimale requis pour le classement de la résidence de tourisme. |
4223 | 4221 | |
4224 | 4222 |
II.- L'autorité administrative qui a prononcé le classement de la résidence concernée est informée, soit par les copropriétaires dans le cas prévu au 1° du I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, soit par l'entreprise créée dans le cas prévu au 2° du I du même article, des modifications intervenues dans l'exploitation de ladite résidence. |
4225 | ||
4226 |
Les éléments suivants lui sont communiqués : |
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4227 | ||
4228 |
1° L'identification de la ou des entreprises réalisant les prestations nécessaires à l'exploitation de la résidence ; |
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4229 | ||
4230 |
2° La liste (nom et adresse) des copropriétaires concernés ainsi que le nombre d'appartements qu'ils détiennent ; |
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4231 | ||
4232 |
3° La copie des contrats conclus entre les copropriétaires ou l'entreprise qu'ils ont créée et la ou les entreprises réalisant les prestations nécessaires à l'exploitation de la résidence. |
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4233 | ||
4234 | 4222 |
III.- La demande de classement est présentée soit par les copropriétaires dans le cas prévu au 1° du I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, soit par l'entreprise créée dans le cas prévu au 2° du I du même article. |
4244 | 4232 |
###### Article D321-4 |
4245 | 4233 | |
4246 | 4234 |
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement ; |
4247 | ||
4248 | 4234 |
b) Le accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des établissements demandant leur classement en résidences de tourisme , par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. |
4235 | ||
4236 |
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. |
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4250 | 4238 |
###### Article D321-5 |
4251 | 4239 | |
4252 | 4240 |
Le certificat de visite prévu au b de mentionné à l'article D. 321-4 doit comprendre : comprend : |
4241 | ||
4252 | 4242 |
a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ; |
4253 | 4243 | |
4254 | 4244 |
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur. |
4255 | 4245 | |
4256 | 4246 |
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite. |
4258 | 4248 |
###### Article D321-6 |
4259 | 4249 | |
4260 | 4250 |
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande . Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à , l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 321-4 a émis un avis favorable . |
4261 | 4251 | |
4262 | 4252 |
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. |
4302 | 4292 |
###### Article D323-5 |
4303 | 4293 | |
4304 | 4294 |
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement ; |
4305 | ||
4306 | 4294 |
b) Le accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1 pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement demandant son classement en village résidentiel de tourisme. |
4295 | ||
4296 |
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. |
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4308 | 4298 |
###### Article D323-6 |
4309 | 4299 | |
4310 | 4300 |
Le certificat de visite prévu au b de mentionné à l'article D. 323-5 doit comprendre : comprend : |
4301 | ||
4310 | 4302 |
a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ; |
4311 | 4303 | |
4312 | 4304 |
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur. |
4313 | 4305 | |
4314 | 4306 |
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite. |
4316 | 4308 |
###### Article D323-7 |
4317 | 4309 | |
4318 | 4310 |
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande . Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. Il transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à , l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable . |
4319 | 4311 | |
4320 | 4312 |
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. |
4346 | 4338 |
####### Article D324-1-1 |
4347 | 4339 | |
4348 | 4340 |
La déclaration de location d'un meublé de tourisme , que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue à l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception. |
4349 | 4341 | |
4350 | 4342 |
La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et , la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme . |
4351 | 4343 | |
4352 | 4344 |
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie. |
4353 | 4345 | |
4354 | 4346 |
La liste des meublés de tourisme , classés ou non au sens du présent code, est consultable en mairie. |
4362 | 4354 |
####### Article D324-2 |
4363 | 4355 | |
4364 | 4356 |
Les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
4366 | 4358 |
####### Article D324-3 |
4367 | 4359 | |
4368 | 4360 |
Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est situé le meublé, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de transmet une demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement ; |
4369 | ||
4370 | 4360 |
b) Le certificat de visite délivré par en meublé de tourisme à un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des meublés par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à de son choix parmi les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 324-1. |
4372 | 4362 |
####### Article D324-4 |
4373 | 4363 | |
4374 | 4364 |
Le L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le certificat de visite prévu au b de l'article D. 324-3 doit comprendre : , qui comprend : |
4365 | ||
4374 | 4366 |
a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur pour la catégorie demandée ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ; |
4375 | 4367 | |
4376 | 4368 |
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur ; |
4369 | ||
4376 | 4370 |
c) Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle . |
4377 | 4371 | |
4378 | 4372 |
L'organisme évaluateur Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement . |
4373 | ||
4374 |
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis. |
|
4375 | ||
4376 |
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. |
|
4377 | ||
4378 |
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande. |
|
4380 | 4380 |
####### Article D324-5 |
4381 | 4381 | |
4382 | 4382 |
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision L'organisme qui a effectué la visite de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
4383 | ||
4384 | 4382 |
Le 132-2, les décisions de classement est prononcé pour une durée de cinq ans . |
4386 | 4384 |
####### Article D324-6 |
4387 | 4385 | |
4388 | 4386 |
Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, l'arrêté la décision de classement. |
4390 | 4388 |
####### Article D324-6-1 |
4391 | 4389 | |
4392 | 4390 |
Est réputé détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa Les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 tout organisme sont ceux qui, à la date de la promulgation de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, était titulaire : , étaient titulaires : |
4391 | ||
4392 | 4392 |
1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur à la date du le 22 juillet 2009 ; |
4393 | 4393 | |
4394 | 4394 |
2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du le 22 juillet 2009. |
4395 | 4395 | |
4396 | 4396 |
Au plus tard à compter du 1er avril 2011, les Les visites de contrôle effectuées dans ce cadre doivent être par les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
4397 | ||
4398 |
Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de l'agrément : |
|
4399 | ||
4400 |
1° En cas de non-respect des obligations figurant dans la convention d'agrément ; |
|
4401 | ||
4402 |
2° Lorsque la délivrance du certificat de visite est liée ou subordonnée, soit directement, soit indirectement, à une adhésion audit organisme ou à une offre de commercialisation proposée par ledit organisme. |
|
4403 | ||
4404 |
Le retrait de l'agrément entraîne la perte définitive du bénéfice de la disposition prévue au premier alinéa du présent article. |
|
4496 | 4488 |
####### Article D325-5 |
4497 | 4489 | |
4498 | 4490 |
L'exploitant d'un village de vacances qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement ; |
4499 | ||
4500 | 4490 |
b) Le accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle classement des villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 325-1. |
4491 | ||
4492 |
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. |
|
4502 | 4494 |
####### Article D325-6 |
4503 | 4495 | |
4504 | 4496 |
Le certificat de visite prévu au b de mentionné à l'article D. 325-5 doit comprendre : comprend : |
4497 | ||
4504 | 4498 |
a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ; |
4505 | 4499 | |
4506 | 4500 |
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur. |
4507 | 4501 | |
4508 | 4502 |
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite. |
4510 | 4504 |
####### Article D325-7 |
4511 | 4505 | |
4512 | 4506 |
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande . Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente sous-section. |
4513 | ||
4514 | 4506 |
Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à , l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 325-5 a émis un avis favorable . |
4515 | 4507 | |
4516 | 4508 |
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. |
4640 | 4632 |
##### Article D331-2 |
4641 | 4633 | |
4642 | 4634 |
L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à la procédure d'étude l'étude d'impact et de notice d'impact dans les conditions fixées respectivement par les articles définie à l'article R. 122- 8 et R. 122-9 5 du code de l'environnement , lorsque celle-ci est requise en application des articles R . 122-2 et R. 122-3 du même code. |
4704 | 4696 |
###### Article D332-2 |
4705 | 4697 | |
4706 | 4698 |
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement ; |
4707 | ||
4708 | 4698 |
b) Le accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains aménagés de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 332-1. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1. |
4699 | ||
4700 |
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. |
|
4710 | 4702 |
###### Article D332-3 |
4711 | 4703 | |
4712 | 4704 |
Le certificat de visite prévu au b de mentionné à l'article D. 332-2 doit comprendre : a) un comprend : |
4705 | ||
4712 | 4706 |
a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ; |
4713 | 4707 | |
4714 | 4708 |
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur ; . |
4715 | 4709 | |
4716 | 4710 |
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite. |
4718 | 4712 |
###### Article D332-4 |
4719 | 4713 | |
4720 | 4714 |
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande . Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à , l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 . |
4721 | ||
4722 | 4714 |
prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. |
4723 | 4715 | |
4724 | 4716 |
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement. |
4725 | 4717 | |
4726 | 4718 |
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements exploités indiqué par dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite disposer d'un conserver un classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l'autorité administrative compétente. d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2. |
4782 | 4774 |
####### Article D333-5-1 |
4783 | 4775 | |
4784 | 4776 |
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande de classement constitué des documents suivants : |
4785 | ||
4786 |
a) Le formulaire de demande de classement ; |
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4787 | ||
4788 | 4776 |
b) Le accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 333 321 -1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements exploités. |
4777 | ||
4778 |
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. |
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4790 | 4780 |
####### Article D333-5-2 |
4791 | 4781 | |
4792 | 4782 |
Le certificat de visite prévu au b de mentionné à l'article D. 333-5-1 doit comprendre comprend : |
4793 | 4783 | |
4794 | 4784 |
a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ; |
4795 | 4785 | |
4796 | 4786 |
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur. |
4797 | 4787 | |
4798 | 4788 |
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite. |
4800 | 4790 |
####### Article D333-5-3 |
4801 | 4791 | |
4802 | 4792 |
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande . Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente sous-section. |
4803 | ||
4804 | 4792 |
Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à , l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 . |
4805 | ||
4806 | 4792 |
prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 333-5-1 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. |
4807 | 4793 | |
4808 | 4794 |
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 333-5-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision de classement. |
4809 | 4795 | |
4810 | 4796 |
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements exploités indiqué par dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite disposer d'un conserver un classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l'autorité administrative compétente. d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2. |