Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5003 | 5003 |
###### Article D341-1 |
5004 | 5004 | |
5005 | 5005 |
Les règles relatives à l'occupation des plages faisant l'objet d'une concession, à l'attribution des concessions de plage et des sous-traités d'exploitation, à la résiliation des concessions et des conventions d'exploitation, sont fixées par le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage. les articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques. |
5009 | 5009 |
###### Article D341-2 |
5010 | 5010 | |
5011 | 5011 |
Les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance, sont fixées par le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime. les articles R. 2124-39 à R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques. |
5015 | 5013 |
###### Article D341-3 |
5016 | 5014 | |
5017 | 5015 |
Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines à l'occupation du domaine public maritime fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées par les dispositions des articles R. 160-8 à R. 160-33 à la présente section et à l'article R. 2124-58 du code de l'urbanisme. général de la propriété des personnes publiques. |
5017 |
###### Article R341-4 |
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5018 | ||
5019 |
Les règles générales de la police du mouillage mentionnées à l'article L. 341-13, applicables au domaine public fluvial et au domaine public maritime, sont définies dans un règlement de police établi, selon le cas, par arrêté du préfet ou par un arrêté conjoint du préfet et du préfet maritime, pris après consultation du titulaire de l'autorisation. Ce règlement définit les chenaux d'accès et les règles de navigation dans ces chenaux et au voisinage de la zone, les mesures à prendre pour le balisage de la zone de mouillages, les prescriptions relatives à la conservation du domaine, la sécurité des personnes et des biens, la prévention et la lutte contre les accidents et les incendies et contre les pollutions de toute nature. |
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5020 | ||
5021 |
Un mois au plus tard après la notification qui lui est faite de cet arrêté, le titulaire de l'autorisation ou le gestionnaire adresse au chef du service compétent les consignes précisant à l'égard des usagers les conditions d'utilisation des ouvrages, outillages, installations et services, les règles prises pour la lutte contre l'incendie ainsi que les mesures relatives à la conservation et la propreté du plan d'eau et à la protection des navires et embarcations. |
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5022 | ||
5023 |
Le titulaire affiche ces consignes, les porte à la connaissance des usagers et met en place les panneaux nécessaires. |
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5024 | ||
5025 |
Lorsque la zone de mouillages n'est pas accessible par voie de terre aux véhicules spécialisés d'incendie et de secours, le titulaire de l'autorisation en informe les usagers au moyen de marques apparentes visibles de terre et du plan d'eau. |
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5026 | ||
5027 |
L'autorisation ne fait pas obstacle à l'adoption par l'autorité compétente de toute mesure relative à la police de la conservation et de l'utilisation du domaine public, à la police de la navigation, à la police des eaux et de la pêche et aux règles de sécurité. |
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5028 | ||
5029 |
Le balisage de la zone de mouillages et de ses accès est réalisé et entretenu à ses frais par le titulaire de l'autorisation selon les instructions de l'autorité compétente. |
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5030 | ||
5031 |
Le titulaire est tenu d'informer sans délai le service chargé de la signalisation maritime ou fluviale de tout changement constaté dans la situation du balisage. |
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5033 |
###### Article R341-5 |
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5034 | ||
5035 |
Indépendamment des infractions relatives à la conservation du domaine public qui demeurent soumises au régime de la contravention de grande voirie, les infractions aux dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4 seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe. |
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5036 | ||
5037 |
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe. |
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5038 | ||
5039 |
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ou le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4. |
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5040 | ||
5041 |
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe. |
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5045 |
###### Article D341-6 |
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5046 | ||
5047 |
Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les dispositions des articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme. |
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5349 | 5379 |
##### Article R361-2 |
5350 | 5380 | |
5351 | 5381 |
Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs attribués par le décret mentionné à l'article D R . 341- 2 4 au préfet maritime sont exercés par les autorités mentionnées à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer. |