Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 novembre 2011 (version b3aae39)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2011.

5003 5003
###### Article D341-1
5004 5004

                                                                                    
5005 5005
Les règles relatives à l'occupation des plages faisant l'objet d'une concession, à l'attribution des concessions de plage et des sous-traités d'exploitation, à la résiliation des concessions et des conventions d'exploitation, sont fixées par 
le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage.
les articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
5009 5009
###### Article D341-2
5010 5010

                                                                                    
5011 5011
Les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance, sont fixées par 
le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime.
les articles R. 2124-39 à R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
5015 5013
###### Article D341-3
5016 5014

                                                                                    
5017 5015
Les règles relatives 
aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines
à l'occupation
 du domaine public 
maritime
fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers
 sont fixées 
par les dispositions des articles R. 160-8 à R. 160-33
à la présente section et à l'article R. 2124-58
 du code 
de l'urbanisme.
général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
5017
###### Article R341-4
5018

                        
5019
Les règles générales de la police du mouillage mentionnées à l'article L. 341-13, applicables au domaine public fluvial et au domaine public maritime, sont définies dans un règlement de police établi, selon le cas, par arrêté du préfet ou par un arrêté conjoint du préfet et du préfet maritime, pris après consultation du titulaire de l'autorisation. Ce règlement définit les chenaux d'accès et les règles de navigation dans ces chenaux et au voisinage de la zone, les mesures à prendre pour le balisage de la zone de mouillages, les prescriptions relatives à la conservation du domaine, la sécurité des personnes et des biens, la prévention et la lutte contre les accidents et les incendies et contre les pollutions de toute nature.
5020

                        
5021
Un mois au plus tard après la notification qui lui est faite de cet arrêté, le titulaire de l'autorisation ou le gestionnaire adresse au chef du service compétent les consignes précisant à l'égard des usagers les conditions d'utilisation des ouvrages, outillages, installations et services, les règles prises pour la lutte contre l'incendie ainsi que les mesures relatives à la conservation et la propreté du plan d'eau et à la protection des navires et embarcations.
5022

                        
5023
Le titulaire affiche ces consignes, les porte à la connaissance des usagers et met en place les panneaux nécessaires.
5024

                        
5025
Lorsque la zone de mouillages n'est pas accessible par voie de terre aux véhicules spécialisés d'incendie et de secours, le titulaire de l'autorisation en informe les usagers au moyen de marques apparentes visibles de terre et du plan d'eau.
5026

                        
5027
L'autorisation ne fait pas obstacle à l'adoption par l'autorité compétente de toute mesure relative à la police de la conservation et de l'utilisation du domaine public, à la police de la navigation, à la police des eaux et de la pêche et aux règles de sécurité.
5028

                        
5029
Le balisage de la zone de mouillages et de ses accès est réalisé et entretenu à ses frais par le titulaire de l'autorisation selon les instructions de l'autorité compétente.
5030

                        
5031
Le titulaire est tenu d'informer sans délai le service chargé de la signalisation maritime ou fluviale de tout changement constaté dans la situation du balisage.
   

                    
5033
###### Article R341-5
5034

                        
5035
Indépendamment des infractions relatives à la conservation du domaine public qui demeurent soumises au régime de la contravention de grande voirie, les infractions aux dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4 seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe.
5036

                        
5037
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.
5038

                        
5039
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ou le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4.
5040

                        
5041
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
5045
###### Article D341-6
5046

                        
5047
Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les dispositions des articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme.
   

                    
5349 5379
##### Article R361-2
5350 5380

                                                                                    
5351 5381
Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs attribués par 
le décret mentionné à 
l'article 
D
R
. 341-
2
4
 au préfet maritime sont exercés par les autorités mentionnées à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.