Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 novembre 2011 (version dfc6950)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2011.

... ...
@@ -3656,7 +3656,7 @@ L'assuré est tenu annuellement d'attester auprès de la commission d'immatricul
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 Pour l'application du c du II de l'article L. 211-18, la personne physique ou le représentant de la personne morale justifie :
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-1° Soit de la réalisation d'un stage en relation avec les activités mentionnées à l'article L. 211-1, effectué auprès d'un centre de formation, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme et d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ;
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+1° Soit de la réalisation d'un stage en relation avec les activités mentionnées à l'article L. 211-1, effectué auprès d'un centre de formation, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme et d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ou, pour les associations et organismes sans but lucratif dont l'objet principal n'est pas l'organisation de voyages et de séjours, auprès d'une structure dispensant un programme de formation agréé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
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 2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des domaines en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique. ;
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