Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er juin 2011 (version 5b2f8ff)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2011.

... ...
@@ -1016,13 +1016,13 @@ Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées
1016 1016
 
1017 1017
 ##### Article L313-1
1018 1018
 
1019
-Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-1, L. 3331-1-1, L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits :
1019
+Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits :
1020 1020
 
1021
-" Art.L. 3335-3 du code de la santé publique.
1021
+" Art. L. 3335-3 du code de la santé publique.
1022 1022
 
1023 1023
 Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2. "
1024 1024
 
1025
-" Art.L. 3335-4 du code de la santé publique.
1025
+" Art. L. 3335-4 du code de la santé publique.
1026 1026
 
1027 1027
 La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
1028 1028