Code du tourisme


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Version consolidée au 21 octobre 2010 (version 1472db5)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2010.

3482 3482
###### Article R211-26
3483 3483

                                                                                    
3484 3484
La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
3485 3485

                                                                                    
3486 3486
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
3487 3487

                                                                                    
3488 3488
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
3489 3489

                                                                                    
3490 3490
3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif
, immatriculé au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 et
 ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
3491 3491

                                                                                    
3492 3492
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
3493 3493

                                                                                    
3494 3494
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section.
   

                    
4108 4108
###### Article R231-13
4109 4109

                                                                                    
4110 4110
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
troisième
5e
 classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :
4111 4111
- sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ;
4112 4112
- en 
employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 ;
4112 4113
- en 
utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 231-1 
ou qui ne comportent pas
;
4114

                                                                                    
4112 4115
2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur en utilisant des véhicules sans
 la signalétique prévue au dernier alinéa 
du même article ;
4113 4115
- en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à
de
 l'article D. 231-
12.
1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
4115 4117
###### Article R231-14
4116 4118

                                                                                    
4117 4119
Le fait
 d'exercer l'activité de
, pour tout
 chauffeur 
de voitures
d'une voiture
 de tourisme
 sans être titulaire de la
, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa
 carte professionnelle
 en cours de validité,
 prévue à l'article D. 231-12
,
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
troisième
1re classe ;
4120

                                                                                    
4121
2° Le fait, pour tout chauffeur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;
4122

                                                                                    
4117 4123
3° Le fait d'exercer l'activité de chauffeur d'une voiture de tourisme, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e
 classe.