Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3482 | 3482 |
###### Article R211-26 |
3483 | 3483 | |
3484 | 3484 |
La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris : |
3485 | 3485 | |
3486 | 3486 |
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ; |
3487 | 3487 | |
3488 | 3488 |
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ; |
3489 | 3489 | |
3490 | 3490 |
3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif , immatriculé au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 et ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant. |
3491 | 3491 | |
3492 | 3492 |
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs. |
3493 | 3493 | |
3494 | 3494 |
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section. |
4108 | 4108 |
###### Article R231-13 |
4109 | 4109 | |
4110 | 4110 |
1° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième 5e classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur : |
4111 | 4111 |
- sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ; |
4112 | 4112 |
- en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 ; |
4112 | 4113 |
- en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 231-1 ou qui ne comportent pas ; |
4114 | ||
4112 | 4115 |
2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur en utilisant des véhicules sans la signalétique prévue au dernier alinéa du même article ; |
4113 | 4115 |
- en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à de l'article D. 231- 12. 1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. |
4115 | 4117 |
###### Article R231-14 |
4116 | 4118 | |
4117 | 4119 |
1° Le fait d'exercer l'activité de , pour tout chauffeur de voitures d'une voiture de tourisme sans être titulaire de la , de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième 1re classe ; |
4120 | ||
4121 |
2° Le fait, pour tout chauffeur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ; |
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4122 | ||
4117 | 4123 |
3° Le fait d'exercer l'activité de chauffeur d'une voiture de tourisme, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |