Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1515 | 1515 |
###### Article L343-1 |
1516 | 1516 | |
1517 | 1517 |
I.-Les règles relatives aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ci-après reproduit : |
1518 | 1518 | |
1519 | 1519 |
" Art. L. 311-1 : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. |
1520 | 1520 | |
1521 | 1521 |
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. |
1522 | 1522 | |
1523 | 1523 |
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. " |
1524 | 1524 | |
1525 | 1525 |
II.-Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime . |
1526 | 1526 | |
1527 | 1527 |
III.-Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones de revitalisation rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code. |
5145 | 5145 |
###### Article D343-1 |
5146 | 5146 | |
5147 | 5147 |
Les règles relatives aux structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole ou dans les locaux de celle-ci, celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, ainsi que les prestations afférentes, sont définies à l'article D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ci-après reproduit : |
5148 | 5148 | |
5149 | 5149 |
" Art. D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime . |
5150 | 5150 | |
5151 | 5151 |
Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation. |
5152 | 5152 | |
5153 | 5153 |
Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location. |
5154 | 5154 | |
5155 | 5155 |
Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation. |
5156 | 5156 | |
5157 | 5157 |
Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société. " |
5175 | 5175 |
###### Article D343-4 |
5176 | 5176 | |
5177 | 5177 |
Les règles relatives à l'aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime sont fixées par les articles R. 161-25, R. 161-26 et R. 161-27 du même code. |