Code du tourisme


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Version consolidée au 8 mai 2010 (version 5d99cec)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2010.

1515 1515
###### Article L343-1
1516 1516

                                                                                    
1517 1517
I.-Les règles relatives aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural
 et de la pêche maritime
 ci-après reproduit :
1518 1518

                                                                                    
1519 1519
" Art. L. 311-1 : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
1520 1520

                                                                                    
1521 1521
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
1522 1522

                                                                                    
1523 1523
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. "
1524 1524

                                                                                    
1525 1525
II.-Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural
 et de la pêche maritime
.
1526 1526

                                                                                    
1527 1527
III.-Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones de revitalisation rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code.
   

                    
5145 5145
###### Article D343-1
5146 5146

                                                                                    
5147 5147
Les règles relatives aux structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole ou dans les locaux de celle-ci, celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, ainsi que les prestations afférentes, sont définies à l'article D. 722-4 du code rural 
et de la pêche maritime 
ci-après reproduit :
5148 5148

                                                                                    
5149 5149
" Art.
 
D. 722-4 du code rural
 et de la pêche maritime
.
5150 5150

                                                                                    
5151 5151
Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation.
5152 5152

                                                                                    
5153 5153
Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location.
5154 5154

                                                                                    
5155 5155
Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation.
5156 5156

                                                                                    
5157 5157
Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société. "
   

                    
5175 5175
###### Article D343-4
5176 5176

                                                                                    
5177 5177
Les règles relatives à l'aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural 
et de la pêche maritime 
sont fixées par les articles R. 161-25, R. 161-26 et R. 161-27 du même code.