Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2010 (version 5ac1aea)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2010.

5747 5747
###### Article R412-15
5748 5748

                                                                                    
5749 5749
Les inspecteurs 
des affaires sanitaires et sociales ou
de l'action sanitaire et sociale,
 les médecins inspecteurs de santé publique
 ou les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin
 exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. Il leur appartient notamment de s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.
5750 5750

                                                                                    
5751 5751
A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies.
   

                    
5753 5753
###### Article R412-16
5754 5754

                                                                                    
5755 5755
Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à l'organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.
5756 5756

                                                                                    
5757 5757
En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.
5758 5758

                                                                                    
5759 5759
Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément " vacances adaptées organisées " n'a pas été obtenu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur 
des affaires sanitaires et sociales ou
de l'action sanitaire et sociale,
 d'un médecin inspecteur de santé publique
 ou d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin
 et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies.