Code du tourisme


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Version consolidée au 25 janvier 2010 (version 0473f9f)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2010.

946 946
###### Article L311-1
947 947

                                                                                    
948
Les règles relatives aux constructions nouvelles, aux extensions ou aux transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière sont fixées au 7° de l'article L. 720-5 du code de commerce ci-après reproduit :
949

                                                                                    
950
" Art.L. 720-5 du code de commerce.
951

                                                                                    
952
Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
953

                                                                                    
954
Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière.
955

                                                                                    
956
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'aménagement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée. "
948
Le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :
949

                                                                                    
950
1° La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;
951

                                                                                    
952
2° L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;
953

                                                                                    
954
3° L'équipement sanitaire ;
955

                                                                                    
956
4° Le déversement à l'égout ;
957

                                                                                    
958
5° L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ;
959

                                                                                    
960
6° L'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ;
961

                                                                                    
962
7° L'aménagement des cuisines et offices ;
963

                                                                                    
964
8° La construction de piscines,
965

                                                                                    
966
même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux.
967

                                                                                    
968
Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles.
   

                    
972 970
###### Article L311-2
973 971

                                                                                    
974 972
Le 
locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son 
propriétaire 
d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan d'exécution et un devis descriptif et estimatif
 des travaux 
d'équipement et d'amélioration que le locataire,
projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 311-1, le
 propriétaire 
du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :
975

                                                                                    
976
1° La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;
977

                                                                                    
978
2° L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;
979

                                                                                    
980
3° L'équipement sanitaire ;
981

                                                                                    
982
4° Le déversement à l'égout ;
983

                                                                                    
984
5° L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ;
985

                                                                                    
986
6° L'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ;
987

                                                                                    
988
7° L'aménagement des cuisines et offices ;
989

                                                                                    
990
8° La construction de piscines,
991

                                                                                    
992 972
même si ces travaux doivent entraîner une modification
dispose d'un délai de deux mois pour informer
 dans la 
distribution des lieux.
993

                                                                                    
994 972
Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à
même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le
 défaut 
d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles.
de réponse est réputé valoir accord.
   

                    
996 974
###### Article L311-3
997 975

                                                                                    
998 976
Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan
Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai
 d'exécution 
et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de
mentionné à
 l'article L. 311-2, le propriétaire 
dispose d'un délai de deux mois pour informer dans la même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut de réponse est réputé valoir accord.
ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.
   

                    
1000 978
###### Article L311-4
1001 979

                                                                                    
1002
Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à
980
Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.
981

                                                                                    
1002 982
En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par
 l'article L. 
311-3, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de
145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par
 l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-
2
1
.
   

                    
1004 984
###### Article L311-5
1005 985

                                                                                    
1006
Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.
1007

                                                                                    
1008 986
En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article
Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles
 L. 145-
14
56 à L. 145-60
 du code de commerce
 est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par
. Celles qui concernent
 l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-
2
1 ne sont pas suspensives de cette exécution
.
   

                    
1012 1004
###### Article L311-7
1013 1005

                                                                                    
1014 1006
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures
Les infractions aux dispositions applicables en matière
 de classement 
et de prix 
des hôtels
, selon des modalités
 sont constatées et poursuivies dans les conditions
 fixées par 
décret.
les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.
   

                    
1018 1008
###### Article L311-8
1019 1009

                                                                                    
1020 1010
Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont 
constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les
punies d'une amende de 15 000 euros. Les
 articles L. 
450
470
-1 à L. 
450-3
470-4
 du code de commerce
 s'appliquent
.
   

                    
1022 1014
###### Article L311-9
1023 1015

                                                                                    
1024 1016
Les 
infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des
règles relatives au vol d'objets dans les
 hôtels 
sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les
ou auberges sont fixées par les
 articles 
L. 470-1 à L. 470-4
1952 à 1954
 du code 
de commerce s'appliquent.
civil.
   

                    
1028
###### Article L311-10
1029

                        
1030
Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles 1952 à 1954 du code civil.