Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
946 | 946 |
###### Article L311-1 |
947 | 947 | |
948 |
Les règles relatives aux constructions nouvelles, aux extensions ou aux transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière sont fixées au 7° de l'article L. 720-5 du code de commerce ci-après reproduit : |
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949 | ||
950 |
" Art.L. 720-5 du code de commerce. |
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951 | ||
952 |
Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : |
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953 | ||
954 |
Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière. |
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955 | ||
956 |
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'aménagement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée. " |
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948 |
Le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent : |
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949 | ||
950 |
1° La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ; |
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951 | ||
952 |
2° L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ; |
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953 | ||
954 |
3° L'équipement sanitaire ; |
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955 | ||
956 |
4° Le déversement à l'égout ; |
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957 | ||
958 |
5° L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ; |
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959 | ||
960 |
6° L'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ; |
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961 | ||
962 |
7° L'aménagement des cuisines et offices ; |
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963 | ||
964 |
8° La construction de piscines, |
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965 | ||
966 |
même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux. |
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967 | ||
968 |
Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles. |
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972 | 970 |
###### Article L311-2 |
973 | 971 | |
974 | 972 |
Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan d'exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 311-1, le propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent : |
975 | ||
976 |
1° La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ; |
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977 | ||
978 |
2° L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ; |
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979 | ||
980 |
3° L'équipement sanitaire ; |
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981 | ||
982 |
4° Le déversement à l'égout ; |
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983 | ||
984 |
5° L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ; |
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985 | ||
986 |
6° L'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ; |
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987 | ||
988 |
7° L'aménagement des cuisines et offices ; |
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989 | ||
990 |
8° La construction de piscines, |
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991 | ||
992 | 972 |
même si ces travaux doivent entraîner une modification dispose d'un délai de deux mois pour informer dans la distribution des lieux. |
993 | ||
994 | 972 |
Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles. de réponse est réputé valoir accord. |
996 | 974 |
###### Article L311-3 |
997 | 975 | |
998 | 976 |
Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de mentionné à l'article L. 311-2, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour informer dans la même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut de réponse est réputé valoir accord. ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1. |
1000 | 978 |
###### Article L311-4 |
1001 | 979 | |
1002 |
Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à |
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980 |
Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur. |
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981 | ||
1002 | 982 |
En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 311-3, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311- 2 1 . |
1004 | 984 |
###### Article L311-5 |
1005 | 985 | |
1006 |
Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur. |
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1007 | ||
1008 | 986 |
En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145- 14 56 à L. 145-60 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par . Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311- 2 1 ne sont pas suspensives de cette exécution . |
1012 | 1004 |
###### Article L311-7 |
1013 | 1005 | |
1014 | 1006 |
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels , selon des modalités sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par décret. les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce. |
1018 | 1008 |
###### Article L311-8 |
1019 | 1009 | |
1020 | 1010 |
Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les punies d'une amende de 15 000 euros. Les articles L. 450 470 -1 à L. 450-3 470-4 du code de commerce s'appliquent . |
1022 | 1014 |
###### Article L311-9 |
1023 | 1015 | |
1024 | 1016 |
Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des règles relatives au vol d'objets dans les hôtels sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les ou auberges sont fixées par les articles L. 470-1 à L. 470-4 1952 à 1954 du code de commerce s'appliquent. civil. |
1028 |
###### Article L311-10 |
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1029 | ||
1030 |
Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles 1952 à 1954 du code civil. |