Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2009 (version f357cfc)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2009.

2094 2094
####### Article L422-12
2095 2095

                                                                                    
2096 2096
Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
2097 2097

                                                                                    
2098 2098
" Art. L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.
2099 2099

                                                                                    
2100 2100
Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.
2101 2101

                                                                                    
2102 2102
Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 
réglementant le jeu dans les cercles et les
relative aux
 casinos
 des stations balnéaires, thermales et climatiques
 en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %.
2103 2103

                                                                                    
2104 2104
Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %.
2105 2105

                                                                                    
2106 2106
Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.
2107 2107

                                                                                    
2108 2108
Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. "
2109 2109

                                                                                    
2110 2110
" Art. L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
2111 2111

                                                                                    
2112 2112
Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
2113 2113

                                                                                    
2114 2114
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de de fonctionnement de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. "
2115 2115

                                                                                    
2116 2116
" Art. L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales.
2117 2117

                                                                                    
2118 2118
Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.
2119 2119

                                                                                    
2120 2120
Le produit brut des jeux est constitué :
2121 2121

                                                                                    
2122 2122
1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ;
2123 2123

                                                                                    
2124 2124
2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu ;
2125 2125

                                                                                    
2126 2126
3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;
2127 2127

                                                                                    
2128 2128
4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ", par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ;
2129 2129

                                                                                    
2130 2130
5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée :
2131 2131

                                                                                    
2132 2132
a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil ;
2133 2133

                                                                                    
2134 2134
b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil.
2135 2135

                                                                                    
2136 2136
Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif multisites.
2137 2137

                                                                                    
2138 2138
Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l'exercice.
2139 2139

                                                                                    
2140 2140
Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants. "
2141 2141

                                                                                    
2142 2142
" Art. L. 2333-
55-2 du code général des collectivités territoriales.
2143

                                                                                    
2144
Les prélèvements opérés au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 précitée sont liquidés et payés mensuellement auprès d'un comptable public.
2145

                                                                                    
2146
Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Aucune compensation n'est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d'une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.
2147

                                                                                    
2148
Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
2149

                                                                                    
2150
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
2151

                                                                                    
2142 2152
" Art. L. 2333-
56 du code général des collectivités territoriales.
2143 2153

                                                                                    
2144 2154
Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux. "
2145 2155

                                                                                    
2146 2156
" Art. L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
2147 2157

                                                                                    
2148 2158
Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.
2149 2159

                                                                                    
2150 2160
Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème.
2151 2161

                                                                                    
2152 2162
Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal.
2153 2163

                                                                                    
2154 2164
Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales. "
   

                    
6824 6834
####### Article D422-7
6825 6835

                                                                                    
6826 6836
Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles D. 2333-74 et D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
6827 6837

                                                                                    
6828 6838
" Art.D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.
6829 6839

                                                                                    
6830 6840
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :
6831 6841

                                                                                    
6832 6842
10 % jusqu'à 87 000 euros.
6833 6843

                                                                                    
6834 6844
15 % de 87 001 euros à 171 000 euros.
6835 6845

                                                                                    
6836 6846
25 % de 171 001 euros à 507 000 euros.
6837 6847

                                                                                    
6838 6848
35 % de 507 001 euros à 943 500 euros.
6839 6849

                                                                                    
6840 6850
45 % de 943 501 euros à 1 572 000 euros.
6841 6851

                                                                                    
6842 6852
55 % de 1 572 001 euros à 4 716 000 euros.
6843 6853

                                                                                    
6844 6854
60 % de 4 716 001 euros à 7 860 000 euros.
6845 6855

                                                                                    
6846 6856
65 % de 7 860 001 euros à 11 005 500 euros.
6847 6857

                                                                                    
6848 6858
70 % de 11 005 501 euros à 14 149 500 euros.
6849 6859

                                                                                    
6850 6860
80 % au-delà de 14 149 500 euros.
6851 6861

                                                                                    
6852 6862
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :
6853 6863

                                                                                    
6854 6864
10 % jusqu'à 66 000 euros.
6855 6865

                                                                                    
6856 6866
15 % de 66 001 euros à 132 000 euros.
6857 6867

                                                                                    
6858 6868
25 % de 132 001 euros à 406 500 euros.
6859 6869

                                                                                    
6860 6870
35 % de 406 501 euros à 754 500 euros.
6861 6871

                                                                                    
6862 6872
45 % de 754 501 euros à 1 257 000 euros.
6863 6873

                                                                                    
6864 6874
55 % de 1 257 001 euros à 3 772 500 euros.
6865 6875

                                                                                    
6866 6876
60 % de 3 772 501 euros à 6 288 000 euros.
6867 6877

                                                                                    
6868 6878
65 % de 6 288 001 euros à 8 803 500 euros.
6869 6879

                                                                                    
6870 6880
70 % de 8 803 501 euros à 11 319 000 euros.
6871 6881

                                                                                    
6872 6882
80 % au-delà de 11 319 000 euros. "
6873 6883

                                                                                    
6874 6884
" Art.D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
6875 6885

                                                                                    
6876 6886
Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
6877 6887

                                                                                    
6878 6888
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus. "
6879 6889

                                                                                    
6880 6890
" Art.D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales.
6881 6891

                                                                                    
6882 6892
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.
6883 6893

                                                                                    
6884 6894
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
6885 6895

                                                                                    
6886 6896
Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57. "
6887 6897

                                                                                    
6888 6898
" Art.D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.
6889 6899

                                                                                    
6890 6900
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur. "
6891 6901

                                                                                    
6892 6902
" Art.D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales.
6893 6903

                                                                                    
6894 6904
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au 
directeur régional ou départemental des finances publiques ou au 
trésorier-payeur général
 ou au receveur des finances
 dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
6895 6905

                                                                                    
6896 6906
Le
A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le
 comptable 
public
de la direction générale des finances publiques
 vérifie
 la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que
 la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet
 du département du lieu d'implantation du casino
.
6897 6907

                                                                                    
6898 6908
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet
.
6909

                                                                                    
6910
En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées.
6911

                                                                                    
6898 6912
Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable
. "
6899 6913

                                                                                    
6900 6914
" Art.D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales.
6901 6915

                                                                                    
6902 6916
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi. "
6903 6917

                                                                                    
6904 6918
" Art.D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
6905 6919

                                                                                    
6906 6920
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.
6907 6921

                                                                                    
6908 6922
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. "
6909 6923

                                                                                    
6910 6924
" Art.D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
6911 6925

                                                                                    
6912 6926
Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
6913 6927

                                                                                    
6914 6928
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
6915 6929

                                                                                    
6916 6930
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
6917 6931

                                                                                    
6918 6932
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt. "
6919 6933

                                                                                    
6920 6934
" Art.R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales.
6921 6935

                                                                                    
6922 6936
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels. Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
6923 6937

                                                                                    
6924 6938
- produits des services, du domaine et ventes diverses ;
6925 6939
- impôts et taxes ;
6926 6940
- dotations et participations ;
6927 6941
- autres produits de gestion courante ;
6928 6942
- produits financiers ;
6929 6943
- produits exceptionnels. "