Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2094 | 2094 |
####### Article L422-12 |
2095 | 2095 | |
2096 | 2096 |
Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
2097 | 2097 | |
2098 | 2098 |
" Art. L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales. |
2099 | 2099 | |
2100 | 2100 |
Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. |
2101 | 2101 | |
2102 | 2102 |
Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les relative aux casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. |
2103 | 2103 | |
2104 | 2104 |
Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %. |
2105 | 2105 | |
2106 | 2106 |
Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %. |
2107 | 2107 | |
2108 | 2108 |
Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. " |
2109 | 2109 | |
2110 | 2110 |
" Art. L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales. |
2111 | 2111 | |
2112 | 2112 |
Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement. |
2113 | 2113 | |
2114 | 2114 |
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de de fonctionnement de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. " |
2115 | 2115 | |
2116 | 2116 |
" Art. L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales. |
2117 | 2117 | |
2118 | 2118 |
Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux. |
2119 | 2119 | |
2120 | 2120 |
Le produit brut des jeux est constitué : |
2121 | 2121 | |
2122 | 2122 |
1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ; |
2123 | 2123 | |
2124 | 2124 |
2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu ; |
2125 | 2125 | |
2126 | 2126 |
3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ; |
2127 | 2127 | |
2128 | 2128 |
4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ", par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ; |
2129 | 2129 | |
2130 | 2130 |
5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée : |
2131 | 2131 | |
2132 | 2132 |
a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil ; |
2133 | 2133 | |
2134 | 2134 |
b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil. |
2135 | 2135 | |
2136 | 2136 |
Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif multisites. |
2137 | 2137 | |
2138 | 2138 |
Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l'exercice. |
2139 | 2139 | |
2140 | 2140 |
Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants. " |
2141 | 2141 | |
2142 | 2142 |
" Art. L. 2333- 55-2 du code général des collectivités territoriales. |
2143 | ||
2144 |
Les prélèvements opérés au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 précitée sont liquidés et payés mensuellement auprès d'un comptable public. |
|
2145 | ||
2146 |
Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Aucune compensation n'est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d'une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure. |
|
2147 | ||
2148 |
Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. |
|
2149 | ||
2150 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
2151 | ||
2142 | 2152 |
" Art. L. 2333- 56 du code général des collectivités territoriales. |
2143 | 2153 | |
2144 | 2154 |
Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux. " |
2145 | 2155 | |
2146 | 2156 |
" Art. L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales. |
2147 | 2157 | |
2148 | 2158 |
Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret. |
2149 | 2159 | |
2150 | 2160 |
Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème. |
2151 | 2161 | |
2152 | 2162 |
Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal. |
2153 | 2163 | |
2154 | 2164 |
Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales. " |
6824 | 6834 |
####### Article D422-7 |
6825 | 6835 | |
6826 | 6836 |
Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles D. 2333-74 et D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
6827 | 6837 | |
6828 | 6838 |
" Art.D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales. |
6829 | 6839 | |
6830 | 6840 |
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit : |
6831 | 6841 | |
6832 | 6842 |
10 % jusqu'à 87 000 euros. |
6833 | 6843 | |
6834 | 6844 |
15 % de 87 001 euros à 171 000 euros. |
6835 | 6845 | |
6836 | 6846 |
25 % de 171 001 euros à 507 000 euros. |
6837 | 6847 | |
6838 | 6848 |
35 % de 507 001 euros à 943 500 euros. |
6839 | 6849 | |
6840 | 6850 |
45 % de 943 501 euros à 1 572 000 euros. |
6841 | 6851 | |
6842 | 6852 |
55 % de 1 572 001 euros à 4 716 000 euros. |
6843 | 6853 | |
6844 | 6854 |
60 % de 4 716 001 euros à 7 860 000 euros. |
6845 | 6855 | |
6846 | 6856 |
65 % de 7 860 001 euros à 11 005 500 euros. |
6847 | 6857 | |
6848 | 6858 |
70 % de 11 005 501 euros à 14 149 500 euros. |
6849 | 6859 | |
6850 | 6860 |
80 % au-delà de 14 149 500 euros. |
6851 | 6861 | |
6852 | 6862 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant : |
6853 | 6863 | |
6854 | 6864 |
10 % jusqu'à 66 000 euros. |
6855 | 6865 | |
6856 | 6866 |
15 % de 66 001 euros à 132 000 euros. |
6857 | 6867 | |
6858 | 6868 |
25 % de 132 001 euros à 406 500 euros. |
6859 | 6869 | |
6860 | 6870 |
35 % de 406 501 euros à 754 500 euros. |
6861 | 6871 | |
6862 | 6872 |
45 % de 754 501 euros à 1 257 000 euros. |
6863 | 6873 | |
6864 | 6874 |
55 % de 1 257 001 euros à 3 772 500 euros. |
6865 | 6875 | |
6866 | 6876 |
60 % de 3 772 501 euros à 6 288 000 euros. |
6867 | 6877 | |
6868 | 6878 |
65 % de 6 288 001 euros à 8 803 500 euros. |
6869 | 6879 | |
6870 | 6880 |
70 % de 8 803 501 euros à 11 319 000 euros. |
6871 | 6881 | |
6872 | 6882 |
80 % au-delà de 11 319 000 euros. " |
6873 | 6883 | |
6874 | 6884 |
" Art.D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. |
6875 | 6885 | |
6876 | 6886 |
Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations. |
6877 | 6887 | |
6878 | 6888 |
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus. " |
6879 | 6889 | |
6880 | 6890 |
" Art.D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales. |
6881 | 6891 | |
6882 | 6892 |
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76. |
6883 | 6893 | |
6884 | 6894 |
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement. |
6885 | 6895 | |
6886 | 6896 |
Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57. " |
6887 | 6897 | |
6888 | 6898 |
" Art.D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. |
6889 | 6899 | |
6890 | 6900 |
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur. " |
6891 | 6901 | |
6892 | 6902 |
" Art.D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales. |
6893 | 6903 | |
6894 | 6904 |
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au trésorier-payeur général ou au receveur des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes. |
6895 | 6905 | |
6896 | 6906 |
Le A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable public de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino . |
6897 | 6907 | |
6898 | 6908 |
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet . |
6909 | ||
6910 |
En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées. |
|
6911 | ||
6898 | 6912 |
Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable . " |
6899 | 6913 | |
6900 | 6914 |
" Art.D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales. |
6901 | 6915 | |
6902 | 6916 |
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi. " |
6903 | 6917 | |
6904 | 6918 |
" Art.D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales. |
6905 | 6919 | |
6906 | 6920 |
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet. |
6907 | 6921 | |
6908 | 6922 |
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. " |
6909 | 6923 | |
6910 | 6924 |
" Art.D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales. |
6911 | 6925 | |
6912 | 6926 |
Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux. |
6913 | 6927 | |
6914 | 6928 |
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur. |
6915 | 6929 | |
6916 | 6930 |
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif. |
6917 | 6931 | |
6918 | 6932 |
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt. " |
6919 | 6933 | |
6920 | 6934 |
" Art.R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales. |
6921 | 6935 | |
6922 | 6936 |
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels. Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes : |
6923 | 6937 | |
6924 | 6938 |
- produits des services, du domaine et ventes diverses ; |
6925 | 6939 |
- impôts et taxes ; |
6926 | 6940 |
- dotations et participations ; |
6927 | 6941 |
- autres produits de gestion courante ; |
6928 | 6942 |
- produits financiers ; |
6929 | 6943 |
- produits exceptionnels. " |