Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 octobre 2009 (version cfe8eee)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 2009.

... ...
@@ -6102,6 +6102,16 @@ En application de l'article L. 411-13, l'agence rembourse les chèques-vacances,
6102 6102
 
6103 6103
 Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.
6104 6104
 
6105
+###### Article D411-6-1
6106
+
6107
+La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :
6108
+
6109
+80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
6110
+
6111
+50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
6112
+
6113
+Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.
6114
+
6105 6115
 ###### Article R411-7
6106 6116
 
6107 6117
 L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.