Code du tourisme


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Version consolidée au 29 août 2009 (version 9756d9e)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2009.

6814 6814
####### Article D422-7
6815 6815

                                                                                    
6816 6816
Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles D. 2333-74 et D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
6817 6817

                                                                                    
6818 6818
" Art.D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.
6819 6819

                                                                                    
6820 6820
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant 
le jeu dans les cercles et
les jeux dans
 les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret
-loi
 du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :
6821 6821

                                                                                    
6822 6822
10 % jusqu'à 
58
87
 000 euros
 ;
.
6823 6823

                                                                                    
6824 6824
15 % de 
58 001 à 114
87 001 euros à 171
 000 euros
 ;
.
6825 6825

                                                                                    
6826 6826
25 % de 
114 001 à 338
171 001 euros à 507
 000 euros
 ;
.
6827 6827

                                                                                    
6828 6828
35 % de 
338 001 à 629
507 001 euros à 943 500 euros.
6829

                                                                                    
6828 6830
45 % de 943 501 euros à 1 572
 000 euros
 ;
6829

                                                                                    
6830
45 % de 629 001 à 1 048 000 euros ;
6830
.
6831 6831

                                                                                    
6832 6832
55 % de 1 
048 001 à 3 144
572 001 euros à 4 716
 000 euros
 ;
.
6833 6833

                                                                                    
6834 6834
60 % de 
3 144 001 à 5 240
4 716 001 euros à 7 860
 000 euros
 ;
.
6835 6835

                                                                                    
6836 6836
65 % de 
5 240 001 à 7 337 000
7 860 001 euros à 11 005 500
 euros
 ;
.
6837 6837

                                                                                    
6838 6838
70 % de 
7 337 001 à 9 433 000
11 005 501 euros à 14 149 500
 euros
 ;
.
6839 6839

                                                                                    
6840 6840
80 % au-delà de 
9 433 000
14 149 500
 euros.
6841 6841

                                                                                    
6842 6842
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret
-loi
 du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :
6843 6843

                                                                                    
6844 6844
10 % jusqu'à 
44
66
 000 euros
 ;
.
6845 6845

                                                                                    
6846 6846
15 % de 
44
66
 001 euros à 
88
132 000 euros.
6847

                                                                                    
6848
25 % de 132 001 euros à 406 500 euros.
6849

                                                                                    
6850
35 % de 406 501 euros à 754 500 euros.
6851

                                                                                    
6852
45 % de 754 501 euros à 1 257 000 euros.
6853

                                                                                    
6854
55 % de 1 257 001 euros à 3 772 500 euros.
6855

                                                                                    
6846 6856
60 % de 3 772 501 euros à 6 288
 000 euros
 ;
.
6847 6857

                                                                                    
6848 6858
25
65
 % de 
88
6 288
 001 euros à 
271 000
8 803 500
 euros
 ;
.
6849 6859

                                                                                    
6850 6860
35
70
 % de 
271 001
8 803 501
 euros à 
503 000 euros ;
6851

                                                                                    
6852
45 % de 503 001 euros à 838 000 euros ;
6853

                                                                                    
6854
55 % de 838 001 euros à 2 515 000 euros ;
6855

                                                                                    
6856
60 % de 2 515 001 euros à 4 192 000 euros ;
6857

                                                                                    
6858 6860
65 % de 4 192 001 euros à 5 869
11 319
 000 euros
 ;
6860
70 % de 5 869 001 euros à 7 546 000 euros ;
6860
.
6860 6860
70 % de 5 869 001 euros à 7 546 000 euros ;
.
6861 6861

                                                                                    
6862 6862
80 % au-delà de 
7 546
11 319
 000 euros. "
6863 6863

                                                                                    
6864 6864
" Art.D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
6865 6865

                                                                                    
6866 6866
Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
6867 6867

                                                                                    
6868 6868
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus. "
6869 6869

                                                                                    
6870 6870
" Art.D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales.
6871 6871

                                                                                    
6872 6872
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.
6873 6873

                                                                                    
6874 6874
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
6875 6875

                                                                                    
6876 6876
Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57. "
6877 6877

                                                                                    
6878 6878
" Art.D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.
6879 6879

                                                                                    
6880 6880
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur. "
6881 6881

                                                                                    
6882 6882
" Art.D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales.
6883 6883

                                                                                    
6884 6884
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au trésorier-payeur général ou au receveur des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
6885 6885

                                                                                    
6886 6886
Le comptable public vérifie la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet.
6887 6887

                                                                                    
6888 6888
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. "
6889 6889

                                                                                    
6890 6890
" Art.D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales.
6891 6891

                                                                                    
6892 6892
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi. "
6893 6893

                                                                                    
6894 6894
" Art.D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
6895 6895

                                                                                    
6896 6896
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.
6897 6897

                                                                                    
6898 6898
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. "
6899 6899

                                                                                    
6900 6900
" Art.D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
6901 6901

                                                                                    
6902 6902
Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
6903 6903

                                                                                    
6904 6904
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
6905 6905

                                                                                    
6906 6906
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
6907 6907

                                                                                    
6908 6908
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt. "
6909 6909

                                                                                    
6910 6910
" Art.R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales.
6911 6911

                                                                                    
6912 6912
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels. Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
6913 6913

                                                                                    
6914 6914
- produits des services, du domaine et ventes diverses ;
6915 6915
- impôts et taxes ;
6916 6916
- dotations et participations ;
6917 6917
- autres produits de gestion courante ;
6918 6918
- produits financiers ;
6919 6919
- produits exceptionnels. "