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... | ... |
@@ -76,7 +76,7 @@ Le comité comprend notamment des délégués du conseil régional, un ou plusie |
76 | 76 |
|
77 | 77 |
5° Les associations de tourisme et de loisirs ; |
78 | 78 |
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79 |
-6° Les communes touristiques ou leurs groupements. |
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79 |
+6° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme. |
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80 | 80 |
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81 | 81 |
##### Article L131-5 |
82 | 82 |
|
... | ... |
@@ -136,7 +136,7 @@ Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres |
136 | 136 |
|
137 | 137 |
4° Les associations de tourisme et de loisirs ; |
138 | 138 |
|
139 |
-5° Les communes touristiques ou leurs groupements ; |
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139 |
+5° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ; |
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140 | 140 |
|
141 | 141 |
6° Le comité régional du tourisme. |
142 | 142 |
|
... | ... |
@@ -184,12 +184,16 @@ Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développ |
184 | 184 |
|
185 | 185 |
Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles. |
186 | 186 |
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187 |
-Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques. |
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187 |
+L'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II. |
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188 | 188 |
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189 | 189 |
Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. |
190 | 190 |
|
191 | 191 |
L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal. |
192 | 192 |
|
193 |
+####### Article L133-3-1 |
|
194 |
+ |
|
195 |
+L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique. |
|
196 |
+ |
|
193 | 197 |
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial |
194 | 198 |
|
195 | 199 |
####### Article L133-4 |
... | ... |
@@ -251,7 +255,11 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la p |
251 | 255 |
|
252 | 256 |
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux autres offices de tourisme |
253 | 257 |
|
254 |
-###### Sous-section 4 : Classement des offices. |
|
258 |
+###### Sous-section 4 : Classement des offices |
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259 |
+ |
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260 |
+####### Article L133-10-1 |
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261 |
+ |
|
262 |
+L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret. |
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255 | 263 |
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256 | 264 |
##### Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme. |
257 | 265 |
|
... | ... |
@@ -295,7 +303,7 @@ Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux |
295 | 303 |
|
296 | 304 |
Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes : |
297 | 305 |
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298 |
-1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ; |
|
306 |
+1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er avril 2012 ; |
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299 | 307 |
|
300 | 308 |
2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ; |
301 | 309 |
|
... | ... |
@@ -345,9 +353,9 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont |
345 | 353 |
|
346 | 354 |
####### Article L134-5 |
347 | 355 |
|
348 |
-Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10. |
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356 |
+Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1. |
|
349 | 357 |
|
350 |
-Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme sous forme d'un établissement public, industriel et commercial. |
|
358 |
+Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme. |
|
351 | 359 |
|
352 | 360 |
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. |
353 | 361 |
|
... | ... |
@@ -367,7 +375,7 @@ Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit : |
367 | 375 |
|
368 | 376 |
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises sur le territoire du groupement de communes. |
369 | 377 |
|
370 |
-### TITRE IV : GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC. |
|
378 |
+### TITRE IV : GROUPEMENTS |
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371 | 379 |
|
372 | 380 |
#### Chapitre unique |
373 | 381 |
|
... | ... |
@@ -375,6 +383,51 @@ Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit : |
375 | 383 |
|
376 | 384 |
Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués dans les conditions prévues par les articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche en vue de contribuer à des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme. |
377 | 385 |
|
386 |
+##### Article L141-2 |
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387 |
+ |
|
388 |
+Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement touristique de la France ”, placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce. |
|
389 |
+ |
|
390 |
+L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France ” conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes : |
|
391 |
+ |
|
392 |
+- fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ; |
|
393 |
+- élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national.A ce titre, l'agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes ; |
|
394 |
+- observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ; |
|
395 |
+- concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés. |
|
396 |
+ |
|
397 |
+L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet. |
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398 |
+ |
|
399 |
+L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l'article L. 231-1. |
|
400 |
+ |
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401 |
+Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret. |
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402 |
+ |
|
403 |
+L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes. |
|
404 |
+ |
|
405 |
+Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France. |
|
406 |
+ |
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407 |
+Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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408 |
+ |
|
409 |
+L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, sans préjudice des dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce. |
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410 |
+ |
|
411 |
+Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
|
412 |
+ |
|
413 |
+##### Article L141-3 |
|
414 |
+ |
|
415 |
+La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans : |
|
416 |
+ |
|
417 |
+a) Un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ; |
|
418 |
+ |
|
419 |
+b) Un registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur. |
|
420 |
+ |
|
421 |
+La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ces registres. |
|
422 |
+ |
|
423 |
+Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. |
|
424 |
+ |
|
425 |
+Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. |
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426 |
+ |
|
427 |
+L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres. |
|
428 |
+ |
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429 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur les registres. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations aux registres, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue des registres dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. |
|
430 |
+ |
|
378 | 431 |
### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE. |
379 | 432 |
|
380 | 433 |
#### Chapitre unique. |
... | ... |
@@ -539,7 +592,7 @@ c) Les professions du tourisme et des loisirs ; |
539 | 592 |
|
540 | 593 |
d) Les associations de tourisme et de loisirs ; |
541 | 594 |
|
542 |
-e) Les communes touristiques ou leurs groupements ; |
|
595 |
+e) Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ; |
|
543 | 596 |
|
544 | 597 |
2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale. |
545 | 598 |
|
... | ... |
@@ -585,27 +638,31 @@ Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les condition |
585 | 638 |
|
586 | 639 |
## LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME |
587 | 640 |
|
588 |
-### TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS. |
|
641 |
+### TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS |
|
589 | 642 |
|
590 |
-#### Chapitre 1er : Dispositions communes. |
|
643 |
+#### Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours |
|
591 | 644 |
|
592 | 645 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
593 | 646 |
|
594 | 647 |
###### Article L211-1 |
595 | 648 |
|
596 |
-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : |
|
649 |
+I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : |
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597 | 650 |
|
598 | 651 |
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; |
599 | 652 |
|
600 |
-b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ; |
|
653 |
+b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ; |
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601 | 654 |
|
602 | 655 |
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques. |
603 | 656 |
|
604 |
-Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article. |
|
657 |
+Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I. |
|
658 |
+ |
|
659 |
+II.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3. |
|
660 |
+ |
|
661 |
+III.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention. |
|
605 | 662 |
|
606 |
-Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et par l'article L. 134-2 du même code. |
|
663 |
+IV.-Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres. |
|
607 | 664 |
|
608 |
-Les modalités d'application du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
665 |
+V.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2. |
|
609 | 666 |
|
610 | 667 |
###### Article L211-2 |
611 | 668 |
|
... | ... |
@@ -619,81 +676,91 @@ Constitue un forfait touristique la prestation : |
619 | 676 |
|
620 | 677 |
###### Article L211-3 |
621 | 678 |
|
622 |
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : |
|
679 |
+Le présent chapitre n'est pas applicable : |
|
623 | 680 |
|
624 |
-a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ; |
|
681 |
+a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ; |
|
625 | 682 |
|
626 |
-b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ; |
|
683 |
+b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a du I, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ; |
|
627 | 684 |
|
628 |
-c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ; |
|
685 |
+c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ; |
|
629 | 686 |
|
630 |
-d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; |
|
687 |
+d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; |
|
631 | 688 |
|
632 |
-e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; |
|
689 |
+e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; |
|
633 | 690 |
|
634 |
-f) Aux personnes titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire pour la délivrance de ces prestations une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle. |
|
691 |
+f) Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées ; |
|
635 | 692 |
|
636 |
-Toutefois, les sections 2 et 3 du présent titre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e et f ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2. |
|
693 |
+g) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2. |
|
637 | 694 |
|
638 |
-###### Article L211-4 |
|
695 |
+Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e, f et g du présent article, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2. |
|
639 | 696 |
|
640 |
-Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation délivrée en application des dispositions du présent titre peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Ils sont soumis, pour l'exercice de cette activité, aux dispositions de l'article 8 de la même loi. |
|
697 |
+###### Article L211-4 |
|
641 | 698 |
|
642 |
-Ils peuvent, en outre, exercer une activité de location de places de spectacles. |
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699 |
+Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même loi. |
|
643 | 700 |
|
644 | 701 |
###### Article L211-5 |
645 | 702 |
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646 |
-Tout titulaire d'une licence ou d'une habilitation doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité. |
|
703 |
+Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité. |
|
647 | 704 |
|
648 | 705 |
###### Article L211-6 |
649 | 706 |
|
650 |
-Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
707 |
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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651 | 708 |
|
652 | 709 |
##### Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours |
653 | 710 |
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654 |
-###### Article L211-9 |
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711 |
+###### Article L211-7 |
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655 | 712 |
|
656 |
-Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières. |
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713 |
+La présente section s'applique aux opérations et activités énumérées à l'article L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4. |
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657 | 714 |
|
658 |
-###### Article L211-10 |
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715 |
+Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2 : |
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716 |
+ |
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717 |
+a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ; |
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718 |
+ |
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719 |
+b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application. |
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659 | 720 |
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660 |
-L'information préalable prévue à l'article L. 211-9 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat. |
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721 |
+###### Article L211-8 |
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722 |
+ |
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723 |
+Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières. |
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724 |
+ |
|
725 |
+###### Article L211-9 |
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726 |
+ |
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727 |
+L'information préalable prévue à l'article L. 211-8 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat. |
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661 | 728 |
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662 | 729 |
Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci. |
663 | 730 |
|
664 |
-###### Article L211-11 |
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731 |
+###### Article L211-10 |
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665 | 732 |
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666 |
-Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour. |
|
733 |
+Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat et à l'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour. |
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667 | 734 |
|
668 |
-###### Article L211-12 |
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735 |
+###### Article L211-11 |
|
669 | 736 |
|
670 | 737 |
L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. |
671 | 738 |
|
672 |
-###### Article L211-13 |
|
739 |
+###### Article L211-12 |
|
673 | 740 |
|
674 | 741 |
Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations : |
675 | 742 |
|
676 | 743 |
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ; |
677 | 744 |
|
678 |
-b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ; |
|
745 |
+b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ; |
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679 | 746 |
|
680 | 747 |
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré. |
681 | 748 |
|
682 | 749 |
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration. |
683 | 750 |
|
684 |
-###### Article L211-14 |
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751 |
+###### Article L211-13 |
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685 | 752 |
|
686 | 753 |
Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur. |
687 | 754 |
|
688 | 755 |
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées. |
689 | 756 |
|
690 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-13. |
|
757 |
+Le présent article s'applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-12. |
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691 | 758 |
|
692 |
-###### Article L211-15 |
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759 |
+###### Article L211-14 |
|
693 | 760 |
|
694 |
-Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre. |
|
761 |
+Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre. |
|
695 | 762 |
|
696 |
-###### Article L211-16 |
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763 |
+###### Article L211-15 |
|
697 | 764 |
|
698 | 765 |
Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. |
699 | 766 |
|
... | ... |
@@ -703,239 +770,94 @@ Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procu |
703 | 770 |
|
704 | 771 |
##### Section 3 : Responsabilité civile professionnelle |
705 | 772 |
|
706 |
-###### Article L211-18 |
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707 |
- |
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708 |
-Les dispositions de l'article L. 211-17 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière. |
|
709 |
- |
|
710 |
-###### Article L211-17 |
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773 |
+###### Article L211-16 |
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711 | 774 |
|
712 |
-Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. |
|
775 |
+Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. |
|
713 | 776 |
|
714 | 777 |
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. |
715 | 778 |
|
716 |
-##### Section 4 : Incapacités d'exercer les activités relevant de l'organisation et de la vente de voyages et séjours. |
|
717 |
- |
|
718 |
-###### Article L211-19 |
|
719 |
- |
|
720 |
-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive : |
|
721 |
- |
|
722 |
-1° Pour crime ; |
|
723 |
- |
|
724 |
-2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour : |
|
725 |
- |
|
726 |
-a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; |
|
727 |
- |
|
728 |
-b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ; |
|
779 |
+###### Article L211-17 |
|
729 | 780 |
|
730 |
-c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ; |
|
781 |
+L'article L. 211-16 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière. |
|
731 | 782 |
|
732 |
-d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ; |
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783 |
+##### Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation |
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733 | 784 |
|
734 |
-e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ; |
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785 |
+###### Article L211-18 |
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735 | 786 |
|
736 |
-f) Participation à une association de malfaiteurs ; |
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787 |
+I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3. |
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737 | 788 |
|
738 |
-g)Trafic de stupéfiants ; |
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789 |
+II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent : |
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739 | 790 |
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740 |
-h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; |
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791 |
+a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat ; |
|
741 | 792 |
|
742 |
-i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; |
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793 |
+b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; |
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743 | 794 |
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744 |
-j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ; |
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795 |
+c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d'aptitude professionnelle par : |
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745 | 796 |
|
746 |
-k) Banqueroute ; |
|
797 |
+- la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale définie par décret ; |
|
798 |
+- ou l'exercice d'une activité professionnelle, d'une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ; |
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799 |
+- ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. |
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747 | 800 |
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748 |
-l) Pratique de prêt usuraire ; |
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801 |
+III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II : |
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749 | 802 |
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750 |
-m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; |
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803 |
+a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ; |
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751 | 804 |
|
752 |
-n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ; |
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805 |
+b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ; |
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753 | 806 |
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754 |
-o) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; |
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807 |
+c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour. |
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755 | 808 |
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756 |
-p) Fraude fiscale ; |
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809 |
+##### Section 5 : De la liberté d'établissement |
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757 | 810 |
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758 |
-q) L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ; |
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811 |
+###### Article L211-19 |
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759 | 812 |
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760 |
-r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et L. 211-25 ; |
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813 |
+Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visées au c du II de l'article L. 211-18 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède l'expérience professionnelle ou un diplôme, titre ou certificat pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique. |
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761 | 814 |
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762 |
-3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. |
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815 |
+##### Section 6 : De la libre prestation de services |
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763 | 816 |
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764 | 817 |
###### Article L211-20 |
765 | 818 |
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766 |
-L'incapacité prévue à l'article L. 211-19 s'applique : |
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819 |
+Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans l'un de ces Etats, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France. |
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767 | 820 |
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768 |
-- à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ; |
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769 |
-- aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision définitive de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ; |
|
770 |
-- aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer. |
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821 |
+Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l'article L. 211-1 ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel est établi le prestataire, celui-ci doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
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771 | 822 |
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772 | 823 |
###### Article L211-21 |
773 | 824 |
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774 |
-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 211-19, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par l'article L. 211-19. |
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825 |
+Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle. |
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775 | 826 |
|
776 |
-Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. |
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827 |
+Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée. |
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777 | 828 |
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778 | 829 |
###### Article L211-22 |
779 | 830 |
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780 |
-Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application des articles qui précèdent, doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. |
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781 |
- |
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782 |
-##### Section 5 : Sanctions. |
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831 |
+La déclaration visée à l'article L. 211-21 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l'article L. 211-18. |
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783 | 832 |
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784 |
-###### Article L211-24 |
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833 |
+##### Section 7 : Sanctions et mesures conservatoires |
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785 | 834 |
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786 |
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : |
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835 |
+###### Article L211-23 |
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787 | 836 |
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788 |
-- de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 en l'absence de la licence ou de l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ou après avoir cessé de remplir les conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée ; |
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789 |
-- d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne possède pas la licence ou l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ; |
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790 |
-- pour tout titulaire d'une licence d'agent de voyages de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4. |
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837 |
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : |
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838 |
+- de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ; |
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839 |
+- d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ; |
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840 |
+- pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l'article L. 211-18, de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 211-24 du présent code. |
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791 | 841 |
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792 | 842 |
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées. |
793 | 843 |
|
794 |
-En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence ou l'habilitation prévue aux articles L. 212-1 et L. 213-1, de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le représentant de l'Etat dans le département en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois. |
|
844 |
+II.-Lorsqu'une personne physique ou morale réalise l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été dûment constatée peut ordonner par décision motivée la fermeture à titre provisoire de l'établissement dans lequel ont été réalisées lesdites opérations, après que la personne physique ou le représentant de la personne morale a été mis en mesure de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois. |
|
795 | 845 |
|
796 | 846 |
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie. |
797 | 847 |
|
798 |
-###### Article L211-25 |
|
799 |
- |
|
800 |
-Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21. |
|
801 |
- |
|
802 |
-###### Article L211-26 |
|
848 |
+##### Section 8 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé |
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803 | 849 |
|
804 |
-Les licences ou les habilitations délivrées en application du présent livre sont suspendues ou retirées après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent. |
|
805 |
- |
|
806 |
-#### Chapitre 2 : Licence d'agent de voyages. |
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807 |
- |
|
808 |
-##### Section 1 : Dispositions générales. |
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809 |
- |
|
810 |
-###### Article L212-1 |
|
811 |
- |
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812 |
-Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages délivrée au nom de l'Etat. |
|
813 |
- |
|
814 |
-###### Article L212-2 |
|
815 |
- |
|
816 |
-Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : |
|
817 |
- |
|
818 |
-a) Justifier de leur aptitude professionnelle ; |
|
819 |
- |
|
820 |
-b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ; |
|
821 |
- |
|
822 |
-c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ; |
|
823 |
- |
|
824 |
-d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; |
|
825 |
- |
|
826 |
-e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national. |
|
827 |
- |
|
828 |
-La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus. |
|
829 |
- |
|
830 |
-###### Article L212-3 |
|
831 |
- |
|
832 |
-Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visée au a et de capacité d'exercer visée au b de l'article L. 212-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant : |
|
833 |
-- qu'il possède l'expérience professionnelle pour y exercer la profession d'agent de voyages conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
834 |
-- qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer la profession d'agent de voyages. |
|
835 |
- |
|
836 |
-Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité, sauf lorsque celle-ci constitue l'accessoire de l'organisation et de l'accueil des foires, salons et congrès. |
|
837 |
- |
|
838 |
-##### Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé. |
|
839 |
- |
|
840 |
-###### Article L212-4 |
|
850 |
+###### Article L211-24 |
|
841 | 851 |
|
842 |
-Les titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation. |
|
852 |
+Les personnes physiques ou morales immatriculées sur le registre mentionné au I de l'article L. 211-18 du présent code peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation. |
|
843 | 853 |
|
844 |
-Ils peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats, en vertu d'un mandat écrit. |
|
854 |
+Elles peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit. |
|
845 | 855 |
|
846 |
-Pour se livrer à cette dernière activité, ils justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui. |
|
856 |
+Pour se livrer à cette dernière activité, elles justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui. |
|
847 | 857 |
|
848 | 858 |
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'Etat. |
849 | 859 |
|
850 |
-Les modalités particulières de mise en oeuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
|
851 |
- |
|
852 |
-##### Section 3 : Procédure d'attribution, de retrait et de suppression. |
|
853 |
- |
|
854 |
-##### Section 4 : Mandat. |
|
855 |
- |
|
856 |
-###### Article L212-5 |
|
857 |
- |
|
858 |
-Le titulaire de la licence peut confier certaines des activités mentionnées à l'article L. 211-1 à un mandataire remplissant les conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret. Les conditions dans lesquelles le mandataire exerce ces activités sont fixées par une convention d'une durée non renouvelable de trois ans au plus. La convention doit obligatoirement prévoir que l'activité du mandataire est couverte par la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile du titulaire de la licence. |
|
859 |
- |
|
860 |
-Les conventions sont communiquées à l'autorité administrative pour information. |
|
861 |
- |
|
862 |
-##### Section 5 : Etablissement secondaire. |
|
863 |
- |
|
864 |
-###### Article L212-6 |
|
865 |
- |
|
866 |
-Chaque établissement secondaire dans lequel le titulaire de la licence exerce son activité est dirigé par un salarié remplissant des conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret. |
|
867 |
- |
|
868 |
-##### Section 5 : Aptitude professionnelle. |
|
869 |
- |
|
870 |
-##### Section 6 : Garantie financière. |
|
871 |
- |
|
872 |
-##### Section 7 : Responsabilité civile professionnelle. |
|
873 |
- |
|
874 |
-##### Section 8 : Libre prestation de services. |
|
875 |
- |
|
876 |
-###### Article L212-9 |
|
877 |
- |
|
878 |
-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'agent de voyages, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France. |
|
879 |
- |
|
880 |
-Toutefois, lorsque l'activité d'agent de voyages ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
|
881 |
- |
|
882 |
-###### Article L212-10 |
|
883 |
- |
|
884 |
-Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
885 |
- |
|
886 |
-Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée. |
|
887 |
- |
|
888 |
-###### Article L212-11 |
|
889 |
- |
|
890 |
-Les dispositions des articles L. 212-9 et L. 212-10 s'appliquent aux régimes d'autorisations prévus au titre Ier du livre II du présent code. |
|
891 |
- |
|
892 |
-#### Chapitre 3 : Habilitation. |
|
893 |
- |
|
894 |
-##### Article L213-1 |
|
895 |
- |
|
896 |
-Doivent être titulaires d'une habilitation : |
|
897 |
- |
|
898 |
-a) Les personnes qui réalisent certaines des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour relevant de leur activité professionnelle habituelle et les organisateurs de congrès ou de manifestations apparentées qui réalisent ces opérations pour les participants ; |
|
899 |
- |
|
900 |
-b) Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention ; |
|
901 |
- |
|
902 |
-c) Les associations, autres que celles relevant du b ci-dessus, et les organismes sans but lucratif qui réalisent pour leurs membres tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 211-1. |
|
903 |
- |
|
904 |
-##### Article L213-2 |
|
905 |
- |
|
906 |
-Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter une habilitation : |
|
907 |
- |
|
908 |
-a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ; |
|
909 |
- |
|
910 |
-b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaires d'une habilitation s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'habilitation ; |
|
911 |
- |
|
912 |
-c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant sur le territoire national des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour. |
|
913 |
- |
|
914 |
-##### Article L213-3 |
|
915 |
- |
|
916 |
-L'habilitation est délivrée au nom de l'Etat. Le demandeur doit remplir les conditions suivantes : |
|
917 |
- |
|
918 |
-a) Justifier de son aptitude professionnelle ; |
|
919 |
- |
|
920 |
-b) Ne pas être frappé de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer visées à l'article L. 211-19 ; |
|
921 |
- |
|
922 |
-c) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité de tourisme ; |
|
923 |
- |
|
924 |
-d) Justifier à l'égard des clients ou des membres de l'association d'une garantie financière suffisante dans les conditions du c de l'article L. 212-2. |
|
925 |
- |
|
926 |
-L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c et d et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus. |
|
927 |
- |
|
928 |
-##### Section 1 : Agrément |
|
929 |
- |
|
930 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
|
931 |
- |
|
932 |
-##### Section 2 : Autorisation |
|
933 |
- |
|
934 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
|
935 |
- |
|
936 |
-##### Section 3 : Habilitation |
|
937 |
- |
|
938 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
|
860 |
+Les modalités particulières de mise en œuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
|
939 | 861 |
|
940 | 862 |
### TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES |
941 | 863 |
|
... | ... |
@@ -945,7 +867,7 @@ L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions |
945 | 867 |
|
946 | 868 |
###### Article L221-1 |
947 | 869 |
|
948 |
-Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, ou d'une habilitation ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
870 |
+Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
949 | 871 |
|
950 | 872 |
##### Section 2 : De la liberté d'établissement |
951 | 873 |
|
... | ... |
@@ -967,49 +889,25 @@ La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissem |
967 | 889 |
|
968 | 890 |
### TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME |
969 | 891 |
|
970 |
-#### Chapitre 1er : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise. |
|
971 |
- |
|
972 |
-##### Section 1 : Dispositions générales. |
|
973 |
- |
|
974 |
-###### Article L231-1 |
|
975 |
- |
|
976 |
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises de remise et de tourisme, c'est-à-dire à celles qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme de luxe, dites " voiture de grande remise ", conduites par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. |
|
977 |
- |
|
978 |
-###### Article L231-2 |
|
979 |
- |
|
980 |
-Nul ne peut exercer la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme s'il ne remplit pas les conditions de compétence et de moralité nécessaires, s'il ne dispose pas d'un personnel qualifié et d'un matériel répondant aux conditions fixées par voie réglementaire. |
|
981 |
- |
|
982 |
-###### Article L231-3 |
|
983 |
- |
|
984 |
-L'aptitude à l'exercice de la profession est constatée par la remise d'une licence par l'autorité administrative compétente, après avis d'une commission départementale. |
|
985 |
- |
|
986 |
-Ces licences peuvent être suspendues ou retirées dans les mêmes formes. |
|
987 |
- |
|
988 |
-###### Article L231-4 |
|
892 |
+#### Chapitre unique : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur. |
|
989 | 893 |
|
990 |
-Les voitures de grande remise ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place. |
|
894 |
+##### Article L231-1 |
|
991 | 895 |
|
992 |
-##### Section 2 : De la liberté d'établissement. |
|
896 |
+Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. |
|
993 | 897 |
|
994 |
-###### Article L231-5 |
|
898 |
+##### Article L231-2 |
|
995 | 899 |
|
996 |
-Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions de compétence et de moralité prévues à l'article L. 231-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit des pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant : |
|
997 |
-- qu'il possède l'aptitude professionnelle pour y exercer la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
998 |
-- qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer cette profession. |
|
900 |
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret. |
|
999 | 901 |
|
1000 |
-##### Section 3 : De la libre prestation de services. |
|
902 |
+Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3. |
|
1001 | 903 |
|
1002 |
-###### Article L231-6 |
|
904 |
+##### Article L231-3 |
|
1003 | 905 |
|
1004 |
-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. |
|
906 |
+Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place. |
|
1005 | 907 |
|
1006 |
-Toutefois, lorsque la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
|
908 |
+##### Article L231-4 |
|
1007 | 909 |
|
1008 |
-#### Chapitre 2 : Exploitation des autocars de tourisme. |
|
1009 |
- |
|
1010 |
-##### Article L232-1 |
|
1011 |
- |
|
1012 |
-Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser, pour les transports en autocar, que les services d'une entreprise de transport routier de voyageurs satisfaisant aux conditions fixées par décret pour les véhicules utilisés pour les opérations prévues à l'article L. 211-1. |
|
910 |
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. |
|
1013 | 911 |
|
1014 | 912 |
### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER |
1015 | 913 |
|
... | ... |
@@ -1020,8 +918,7 @@ Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser, pour les |
1020 | 918 |
##### Article L242-1 |
1021 | 919 |
|
1022 | 920 |
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
1023 |
- |
|
1024 |
-- aux articles L. 212-2 et L. 212-3, les mots : " ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et les mots : " ou autre Etat partie " ; |
|
921 |
+- aux articles L. 211-18, L. 211-19 et L. 211-20, les mots : " ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " ; |
|
1025 | 922 |
- les articles L. 231-1 à L. 231-4. |
1026 | 923 |
|
1027 | 924 |
##### Article L242-2 |
... | ... |
@@ -1124,39 +1021,21 @@ Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de pri |
1124 | 1021 |
|
1125 | 1022 |
Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles 1952 à 1954 du code civil. |
1126 | 1023 |
|
1127 |
-#### Chapitre 2 : Restaurants. |
|
1128 |
- |
|
1129 |
-##### Section 1 : Classement. |
|
1130 |
- |
|
1131 |
-###### Article L312-1 |
|
1132 |
- |
|
1133 |
-L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des restaurants, selon des modalités fixées par décret. |
|
1134 |
- |
|
1135 |
-##### Section 2 : Sanctions. |
|
1136 |
- |
|
1137 |
-###### Article L312-2 |
|
1138 |
- |
|
1139 |
-Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des restaurants sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce. |
|
1140 |
- |
|
1141 |
-###### Article L312-3 |
|
1142 |
- |
|
1143 |
-Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des restaurants sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 à L. 470-4 du code de commerce s'appliquent. |
|
1144 |
- |
|
1145 | 1024 |
#### Chapitre 3 : Cafés et débits de boissons |
1146 | 1025 |
|
1147 | 1026 |
##### Article L313-1 |
1148 | 1027 |
|
1149 |
-Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits : |
|
1028 |
+Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-1, L. 3331-1-1, L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits : |
|
1150 | 1029 |
|
1151 | 1030 |
" Art.L. 3335-3 du code de la santé publique. |
1152 | 1031 |
|
1153 |
-Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2." |
|
1032 |
+Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2. " |
|
1154 | 1033 |
|
1155 | 1034 |
" Art.L. 3335-4 du code de la santé publique. |
1156 | 1035 |
|
1157 | 1036 |
La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. |
1158 | 1037 |
|
1159 |
-Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme. |
|
1038 |
+Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants. |
|
1160 | 1039 |
|
1161 | 1040 |
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur : |
1162 | 1041 |
|
... | ... |
@@ -1164,7 +1043,13 @@ a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du c |
1164 | 1043 |
|
1165 | 1044 |
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ; |
1166 | 1045 |
|
1167 |
-c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. " |
|
1046 |
+c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. " |
|
1047 |
+ |
|
1048 |
+#### Chapitre 4 : Débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse |
|
1049 |
+ |
|
1050 |
+##### Article L314-1 |
|
1051 |
+ |
|
1052 |
+Un décret fixe les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse. Ce décret peut prévoir que la vente d'alcool n'est plus autorisée dans ledit débit pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement. |
|
1168 | 1053 |
|
1169 | 1054 |
### TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING |
1170 | 1055 |
|
... | ... |
@@ -1174,6 +1059,20 @@ c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite |
1174 | 1059 |
|
1175 | 1060 |
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret. |
1176 | 1061 |
|
1062 |
+##### Article L321-2 |
|
1063 |
+ |
|
1064 |
+L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. |
|
1065 |
+ |
|
1066 |
+Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence. |
|
1067 |
+ |
|
1068 |
+##### Article L321-3 |
|
1069 |
+ |
|
1070 |
+Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul. |
|
1071 |
+ |
|
1072 |
+##### Article L321-4 |
|
1073 |
+ |
|
1074 |
+Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
|
1075 |
+ |
|
1177 | 1076 |
#### Chapitre 2 : Immobilier de loisir réhabilité |
1178 | 1077 |
|
1179 | 1078 |
##### Article L322-1 |
... | ... |
@@ -1215,6 +1114,10 @@ L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages r |
1215 | 1114 |
|
1216 | 1115 |
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. |
1217 | 1116 |
|
1117 |
+###### Article L324-1-1 |
|
1118 |
+ |
|
1119 |
+Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. |
|
1120 |
+ |
|
1218 | 1121 |
###### Article L324-2 |
1219 | 1122 |
|
1220 | 1123 |
Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux. |
... | ... |
@@ -1227,7 +1130,7 @@ Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vu |
1227 | 1130 |
|
1228 | 1131 |
###### Article L324-4 |
1229 | 1132 |
|
1230 |
-Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation. |
|
1133 |
+Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée. |
|
1231 | 1134 |
|
1232 | 1135 |
###### Article L324-5 |
1233 | 1136 |
|
... | ... |
@@ -1249,6 +1152,12 @@ L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages de |
1249 | 1152 |
|
1250 | 1153 |
Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret. |
1251 | 1154 |
|
1155 |
+#### Chapitre 7 : Dénominations et appellations |
|
1156 |
+ |
|
1157 |
+##### Article L327-1 |
|
1158 |
+ |
|
1159 |
+L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation. |
|
1160 |
+ |
|
1252 | 1161 |
### TITRE III : TERRAINS DE CAMPING, CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS |
1253 | 1162 |
|
1254 | 1163 |
#### Chapitre 1er : Ouverture et aménagement |
... | ... |
@@ -1697,7 +1606,7 @@ Les règles relatives à l'affectation à des équipements touristiques et hôte |
1697 | 1606 |
|
1698 | 1607 |
##### Article L362-1 |
1699 | 1608 |
|
1700 |
-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-9, L. 312-2, L. 312-3, L. 324-1 à L. 324-2, L. 342-1 à L. 342-29. |
|
1609 |
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-9, L. 324-1 à L. 324-2, L. 342-1 à L. 342-29. |
|
1701 | 1610 |
|
1702 | 1611 |
##### Article L362-2 |
1703 | 1612 |
|
... | ... |
@@ -1726,7 +1635,7 @@ L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ; |
1726 | 1635 |
|
1727 | 1636 |
###### Article L411-1 |
1728 | 1637 |
|
1729 |
-Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du même code, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances. |
|
1638 |
+Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances. |
|
1730 | 1639 |
|
1731 | 1640 |
###### Article L411-2 |
1732 | 1641 |
|
... | ... |
@@ -1740,10 +1649,6 @@ Les collectivités publiques et les prestataires de services conventionnés peuv |
1740 | 1649 |
|
1741 | 1650 |
Les conventions sont signées avec les prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services. |
1742 | 1651 |
|
1743 |
-###### Article L411-4 |
|
1744 |
- |
|
1745 |
-Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 21 865 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 074 euros par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. |
|
1746 |
- |
|
1747 | 1652 |
###### Article L411-5 |
1748 | 1653 |
|
1749 | 1654 |
L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. |
... | ... |
@@ -1758,11 +1663,11 @@ Les chèques-vacances sont dispensés du timbre. |
1758 | 1663 |
|
1759 | 1664 |
###### Article L411-8 |
1760 | 1665 |
|
1761 |
-L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées à l'article L. 411-4. |
|
1666 |
+L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés. |
|
1762 | 1667 |
|
1763 | 1668 |
###### Article L411-9 |
1764 | 1669 |
|
1765 |
-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. |
|
1670 |
+Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. |
|
1766 | 1671 |
|
1767 | 1672 |
###### Article L411-10 |
1768 | 1673 |
|
... | ... |
@@ -1776,11 +1681,7 @@ L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si : |
1776 | 1681 |
|
1777 | 1682 |
###### Article L411-11 |
1778 | 1683 |
|
1779 |
-Les salariés ne peuvent acquérir les chèques-vacances que par des versements mensuels obligatoirement répartis sur au moins quatre mois et compris entre 2 % et 20 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. |
|
1780 |
- |
|
1781 |
-A chaque versement d'un salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise. Les sommes versées par les salariés et, éventuellement, par le comité d'entreprise ainsi que la contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l'établissement public prévu à l'article L. 411-13 qui les comptabilise. |
|
1782 |
- |
|
1783 |
-La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est fixée à 20 % au moins et 80 % au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises. |
|
1684 |
+La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises. |
|
1784 | 1685 |
|
1785 | 1686 |
###### Article L411-12 |
1786 | 1687 |
|
... | ... |
@@ -1806,7 +1707,11 @@ Cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à facili |
1806 | 1707 |
|
1807 | 1708 |
###### Article L411-14 |
1808 | 1709 |
|
1809 |
-L'agence a pour mission essentielle de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances. Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances. |
|
1710 |
+L'agence a pour mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme. |
|
1711 |
+ |
|
1712 |
+L'agence conclut des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés. |
|
1713 |
+ |
|
1714 |
+Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances. |
|
1810 | 1715 |
|
1811 | 1716 |
###### Article L411-15 |
1812 | 1717 |
|
... | ... |
@@ -1860,7 +1765,7 @@ Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les centres d'aide par |
1860 | 1765 |
|
1861 | 1766 |
###### Article L411-19 |
1862 | 1767 |
|
1863 |
-Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes. |
|
1768 |
+Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes. |
|
1864 | 1769 |
|
1865 | 1770 |
###### Article L411-20 |
1866 | 1771 |
|
... | ... |
@@ -1944,13 +1849,13 @@ Les règles relatives à l'exonération de la taxe professionnelle applicable au |
1944 | 1849 |
|
1945 | 1850 |
Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits : |
1946 | 1851 |
|
1947 |
-" Art.L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales. |
|
1852 |
+" Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales. |
|
1948 | 1853 |
|
1949 |
-Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1854 |
+Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1950 | 1855 |
|
1951 | 1856 |
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. " |
1952 | 1857 |
|
1953 |
-" Art.L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales. |
|
1858 |
+" Art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales. |
|
1954 | 1859 |
|
1955 | 1860 |
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. |
1956 | 1861 |
|
... | ... |
@@ -1958,27 +1863,27 @@ Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour for |
1958 | 1863 |
|
1959 | 1864 |
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. " |
1960 | 1865 |
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1961 |
-" Art.L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales. |
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1866 |
+" Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales. |
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1962 | 1867 |
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1963 | 1868 |
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal. " |
1964 | 1869 |
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1965 |
-" Art.L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales. |
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1870 |
+" Art. L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales. |
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1966 | 1871 |
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1967 | 1872 |
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. " |
1968 | 1873 |
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1969 |
-" Art.L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales. |
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1874 |
+" Art. L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales. |
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1970 | 1875 |
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1971 | 1876 |
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. |
1972 | 1877 |
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1973 | 1878 |
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. |
1974 | 1879 |
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1975 |
-Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par personne et par nuitée. " |
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1880 |
+Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée. " |
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1976 | 1881 |
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1977 |
-" Art.L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales. |
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1882 |
+" Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales. |
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1978 | 1883 |
|
1979 | 1884 |
Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans. " |
1980 | 1885 |
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1981 |
-" Art.L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales. |
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1886 |
+" Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales. |
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1982 | 1887 |
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1983 | 1888 |
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales : |
1984 | 1889 |
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... | ... |
@@ -1986,7 +1891,7 @@ Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiq |
1986 | 1891 |
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1987 | 1892 |
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. " |
1988 | 1893 |
|
1989 |
-" Art.L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales. |
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1894 |
+" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales. |
|
1990 | 1895 |
|
1991 | 1896 |
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes : |
1992 | 1897 |
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... | ... |
@@ -1994,61 +1899,61 @@ Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personne |
1994 | 1899 |
|
1995 | 1900 |
2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine. " |
1996 | 1901 |
|
1997 |
-" Art.L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales. |
|
1902 |
+" Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales. |
|
1998 | 1903 |
|
1999 | 1904 |
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes. " |
2000 | 1905 |
|
2001 |
-" Art.L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales. |
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1906 |
+" Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales. |
|
2002 | 1907 |
|
2003 | 1908 |
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. " |
2004 | 1909 |
|
2005 |
-" Art.L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales. |
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1910 |
+" Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales. |
|
2006 | 1911 |
|
2007 | 1912 |
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. " |
2008 | 1913 |
|
2009 |
-" Art.L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales. |
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1914 |
+" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales. |
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2010 | 1915 |
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2011 | 1916 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour. |
2012 | 1917 |
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2013 | 1918 |
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la commune a été privée. " |
2014 | 1919 |
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2015 |
-" Art.L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales. |
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1920 |
+" Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales. |
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2016 | 1921 |
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2017 | 1922 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. " |
2018 | 1923 |
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2019 |
-" Art.L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales. |
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1924 |
+" Art. L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales. |
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2020 | 1925 |
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2021 | 1926 |
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28. |
2022 | 1927 |
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2023 | 1928 |
La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
2024 | 1929 |
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2025 |
-" Art.L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales. |
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1930 |
+" Art. L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales. |
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2026 | 1931 |
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2027 | 1932 |
Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans. " |
2028 | 1933 |
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2029 |
-" Art.L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales. |
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1934 |
+" Art. L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales. |
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2030 | 1935 |
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2031 |
-Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. |
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1936 |
+Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. |
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2032 | 1937 |
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2033 | 1938 |
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception. " |
2034 | 1939 |
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2035 |
-" Art.L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales. |
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1940 |
+" Art. L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales. |
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2036 | 1941 |
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2037 | 1942 |
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. " |
2038 | 1943 |
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2039 |
-" Art.L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales. |
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1944 |
+" Art. L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales. |
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2040 | 1945 |
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2041 | 1946 |
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal. " |
2042 | 1947 |
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2043 |
-" Art.L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales. |
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1948 |
+" Art. L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales. |
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2044 | 1949 |
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2045 | 1950 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe. |
2046 | 1951 |
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2047 | 1952 |
Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. " |
2048 | 1953 |
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2049 |
-" Art.L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales. |
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1954 |
+" Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales. |
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2050 | 1955 |
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2051 |
-Lorsque, en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande. |
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1956 |
+Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande. |
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2052 | 1957 |
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2053 | 1958 |
Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. " |
2054 | 1959 |
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