Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
260 | 260 |
####### Article L133-11 |
261 | 261 | |
262 | 262 |
Les communes ou fractions de communes, qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, ou présentent un intérêt particulier en raison de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement , peuvent être érigées en stations classées et soumises aux dispositions du présent chapitre. |
263 | ||
264 |
Une station peut être classée à plusieurs titres. |
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262 |
dénommées communes touristiques. |
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266 | 264 |
####### Article L133-12 |
267 | 265 | |
268 |
Le classement a pour objet : |
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269 | ||
270 |
1° De faciliter la fréquentation de la station ; |
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271 | ||
272 |
2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ; |
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273 | ||
274 |
3° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes. |
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266 |
La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans. |
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276 | 270 |
####### Article L133-13 |
277 | 271 | |
278 | 272 |
Les Seules les communes ou touristiques et leurs fractions de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigées en stations hydrominérales. |
279 | ||
280 | 272 |
Les communes ou fractions de communes qui offrent des avantages climatiques qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations climatiques. |
281 | ||
282 |
Les communes ou fractions de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, qui présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat et qui ont un aménagement hôtelier suffisant et présentent un intérêt touristique, peuvent être érigées en stations uvales. |
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283 | ||
284 | 272 |
Les communes ou fractions de communes qui offrent un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section . |
286 | 274 |
####### Article L133-14 |
287 | 275 | |
288 |
Les dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques. |
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276 |
Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet : |
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277 | ||
278 |
1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ; |
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279 | ||
280 |
2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ; |
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281 | ||
282 |
3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets. |
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290 | 284 |
####### Article L133-15 |
291 | 285 | |
292 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section. |
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293 | ||
294 |
Ils déterminent notamment : |
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295 | ||
296 |
1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent être imposées à la propriété privée ; |
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297 | ||
298 |
2° Les cas dans lesquels une indemnité peut être due. |
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286 |
Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par décret pris pour une durée de douze ans. |
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300 | 288 |
####### Article L133-16 |
301 | 289 | |
302 | 290 |
Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes stations classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales. |
306 | 294 |
####### Article L133-17 |
307 | 295 | |
308 | 296 |
Le classement Les classements des stations mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit intervenus antérieurement à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office. date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes : |
297 | ||
298 |
1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ; |
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299 | ||
300 |
2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ; |
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301 | ||
302 |
3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018. |
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303 | ||
304 |
Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement. |
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310 | 306 |
####### Article L133-18 |
311 | 307 | |
312 | 308 |
Lorsque le Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique et au classement est prononcé d'office, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la en station classée sont obligatoirement consultés. de tourisme ainsi que les conditions d'application de la présente section. |
314 | 312 |
# ###### Article L133-19 |
315 | 313 | |
316 |
Le |
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314 |
Les règles relatives au surclassement dans une catégorie démographique supérieure des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre sont fixées à l'alinéa 2 de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
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315 | ||
316 | 316 |
La commune qui perd le bénéfice du classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal. en station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement, au rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune et sans que ce changement de catégorie démographique porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents en activité. |
318 |
####### Article L133-20 |
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319 | ||
320 |
La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement. |
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322 |
####### Article L133-21 |
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323 | ||
324 |
Le classement des stations de tourisme mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 133-13 peut être fait à la demande de l'autorité administrative compétente ou des associations de tourisme de la région. |
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325 | ||
326 |
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable. |
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330 |
###### Article L133-22 |
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331 | ||
332 |
Les règles relatives au surclassement dans une catégorie démographique supérieure des communes classées dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 sont fixées à l'alinéa 2 de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
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2267 | 2251 |
####### Article L422-13 |
2268 | 2252 | |
2269 | 2253 |
Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-21-1 ci-après reproduit : |
2270 | 2254 | |
2271 | 2255 |
" Art. L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales. |
2272 | 2256 | |
2273 | 2257 |
" Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les relative aux casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques . Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. " |