Code du tourisme


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... ...
@@ -763,7 +763,7 @@ k) Banqueroute ;
763 763
 
764 764
 l) Pratique de prêt usuraire ;
765 765
 
766
-m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
766
+m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
767 767
 
768 768
 n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
769 769
 
... ...
@@ -3188,171 +3188,153 @@ Les sanctions prévues aux articles R. 133-28 et R. 133-29 ne peuvent être pron
3188 3188
 
3189 3189
 Les organismes classés signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3190 3190
 
3191
-##### Section 2 : Stations classées
3191
+##### Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.
3192 3192
 
3193
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions.
3193
+###### Sous-section 1 : Communes touristiques.
3194 3194
 
3195 3195
 ####### Article R133-32
3196 3196
 
3197
-La révision du classement d'une station prévue à l'article L. 133-20 est prononcée sur la proposition du ministre ayant l'initiative du classement.
3198
-
3199
-####### Article D133-33
3200
-
3201
-Les conseils municipaux dont le territoire est compris en tout ou partie dans la station classée délibèrent sur la proposition mentionnée à l'article L. 133-18 au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
3202
-
3203
-###### Sous-section 2 : Classement des stations
3204
-
3205
-####### Paragraphe 1 : Stations hydrominérales et climatiques.
3206
-
3207
-######## Article R133-36
3208
-
3209
-Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du conseil municipal sont transmis sans délai par le préfet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui donne son avis dans la quinzaine.
3210
-
3211
-Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 133-19.
3212
-
3213
-######## Article R133-41
3214
-
3215
-Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, à la demande ou après avis favorable du conseil municipal, des travaux d'assainissement ont été jugés indispensables par le ministre chargé de la santé, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 133-42, être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
3216
-
3217
-La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par les articles L. 133-17, L. 133-18, R. 133-38 et R. 133-39.
3218
-
3219
-######## Article R133-37
3220
-
3221
-Le conseil général délibère sur les projets de classement de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute pour lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.
3222
-
3223
-######## Article R133-38
3224
-
3225
-Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 133-17, est pris, lorsqu'il concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre chargé de la santé après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
3226
-
3227
-######## Article R133-39
3228
-
3229
-Le classement des stations hydrominérales et climatiques est prononcé après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique.
3230
-
3231
-######## Article R133-40
3232
-
3233
-Les décrets portant classement des stations hydrominérales ou climatiques déterminent, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
3234
-
3235
-######## Article R133-34
3236
-
3237
-Le préfet établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales ou climatiques, et fait procéder immédiatement à une enquête sur ce projet de classement.
3238
-
3239
-######## Article R133-42
3240
-
3241
-Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé conformément aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 1331-17 du code de la santé publique.
3197
+Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :
3242 3198
 
3243
-La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.
3199
+a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;
3244 3200
 
3245
-######## Article R133-35
3201
+b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;
3246 3202
 
3247
-Il est procédé à l'enquête prévue à l'article R. 133-34 dans les formes ci-après :
3203
+c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.
3248 3204
 
3249
-1° Le projet de classement est déposé pendant trois jours à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance.
3205
+####### Article R133-33
3250 3206
 
3251
-Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. Les délais de trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;
3207
+La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :
3208
+- nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;
3209
+- nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;
3210
+- nombre de logements meublés multiplié par quatre ;
3211
+- nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;
3212
+- nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
3213
+- nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;
3214
+- nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;
3215
+- nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.
3252 3216
 
3253
-2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la proposition de classement qui lui ont été remis au cours de l'enquête ;
3217
+La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.
3254 3218
 
3255
-3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit, dans la huitaine, délibérer sur le projet.
3219
+Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :
3256 3220
 
3257
-Faute pour le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il est passé outre.
3221
+<table border="1"><tbody>
3222
+ <tr>
3223
+  <th>POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE (habitants)</th>
3224
+  <th>POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ d'hébergement d'une population
3258 3225
 
3259
-####### Paragraphe 2 : Stations de tourisme.
3226
+non permanente</th>
3227
+ </tr>
3228
+ <tr>
3229
+  <td align="center">Jusqu'à 1 999</td>
3230
+  <td align="center">15 %</td>
3231
+ </tr>
3232
+ <tr>
3233
+  <td align="center">De 2 000 à 3 499</td>
3234
+  <td align="center">12, 5 %</td>
3235
+ </tr>
3236
+ <tr>
3237
+  <td align="center">De 3 500 à 4 999</td>
3238
+  <td align="center">10, 5 %</td>
3239
+ </tr>
3240
+ <tr>
3241
+  <td align="center">De 5 000 à 9 999</td>
3242
+  <td align="center">8, 5 %</td>
3243
+ </tr>
3244
+ <tr>
3245
+  <td align="center">A partir de 10 000</td>
3246
+  <td align="center">4, 5 %</td>
3247
+ </tr>
3248
+</tbody></table>
3260 3249
 
3261
-######## Article R133-43
3250
+####### Article R133-34
3262 3251
 
3263
-Toute demande de classement d'une station de tourisme présentée par les collectivités locales intéressées conformément à l'article L. 133-17 ou par les associations de tourisme conformément à l'article L. 133-21 est adressée au préfet, qui en donne récépissé.
3252
+La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
3264 3253
 
3265
-######## Article R133-44
3254
+####### Article R133-35
3266 3255
 
3267
-La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.
3256
+La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.
3268 3257
 
3269
-Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 133-19, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.
3258
+Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au maire.
3270 3259
 
3271
-Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et au conseil départemental de l'environnement et ds risques sanitaires et technologiques, qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.
3260
+Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet.
3272 3261
 
3273
-######## Article R133-45
3262
+####### Article R133-36
3274 3263
 
3275
-Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 133-47, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis du Conseil national du tourisme et de la Commission supérieure des monuments historiques.
3264
+Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
3276 3265
 
3277
-######## Article R133-46
3266
+La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.
3278 3267
 
3279
-Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 133-44.
3268
+Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32.
3280 3269
 
3281
-######## Article R133-47
3270
+Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.
3282 3271
 
3283
-Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.
3272
+Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
3284 3273
 
3285
-####### Paragraphe 3 : Stations uvales.
3274
+###### Sous-section 2 : Stations classées de tourisme.
3286 3275
 
3287
-######## Article R133-48
3276
+####### Article R133-37
3288 3277
 
3289
-Les articles R. 133-34 à R. 133-42 sont applicables aux stations uvales.
3278
+Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionnées à l'article L. 133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de nature à assurer la fréquentation plurisaisonnière et à mettre en valeur des ressources dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-13. A ces fins, elles doivent :
3290 3279
 
3291
-######## Article R133-49
3280
+a) Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;
3292 3281
 
3293
-Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en donne récépissé.
3282
+b) Offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant, pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique ou régional ;
3294 3283
 
3295
-Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 133-35 à R. 133-37.
3284
+c) Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces de proximité et des structures de soins, adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;
3296 3285
 
3297
-####### Paragraphe 4 : Stations balnéaires.
3286
+d) Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif, et s'engager à mettre en œuvre des actions en matière d'environnement, d'embellissement du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d'hygiène publique, d'assainissement et de traitement des déchets ;
3298 3287
 
3299
-######## Article R133-50
3288
+e) Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes, ainsi que sur les lieux d'intérêt touristique de la commune et de ses environs, et leur assurer l'accès à cette information ;
3300 3289
 
3301
-Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 133-17 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.
3290
+f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics par l'amélioration des infrastructures et de l'offre de transport, assurer l'entretien et la sécurité des équipements, la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique.
3302 3291
 
3303
-######## Article R133-51
3292
+####### Article R133-38
3304 3293
 
3305
-Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 133-17 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
3294
+La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
3306 3295
 
3307
-####### Paragraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
3296
+La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé.
3308 3297
 
3309
-######## Article R133-52
3298
+####### Article R133-39
3310 3299
 
3311
-Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :
3300
+Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
3312 3301
 
3313
-- à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;
3314
-- à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
3315
-- à l'équipement sanitaire ;
3316
-- à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;
3317
-- à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.
3302
+Dans le délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet, le préfet adresse au ministre chargé du tourisme, accompagné de son avis, le dossier de demande complet, ainsi que les avis qu'il a éventuellement recueillis.
3318 3303
 
3319
-######## Article R133-53
3304
+####### Article R133-40
3320 3305
 
3321
-Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.
3306
+La décision de classer la commune touristique en station de tourisme est prononcée pour une durée de douze ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai d'un an à compter de la date de réception par le préfet du dossier de demande complet.
3322 3307
 
3323
-######## Article R133-54
3308
+Le décret délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé au décret.
3324 3309
 
3325
-La demande de classement en station de sports d'hiver et d'alpinisme est adressée par les collectivités intéressées au préfet qui en donne récépissé.
3310
+Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé du tourisme. Cette décision est notifiée par le préfet au maire.
3326 3311
 
3327
-La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 133-52.
3312
+Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
3328 3313
 
3329
-######## Article R133-55
3314
+####### Article R133-41
3330 3315
 
3331
-La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3316
+Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
3332 3317
 
3333
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-19, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.
3318
+La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.
3334 3319
 
3335
-######## Article R133-56
3320
+Un plan lui est annexé.
3336 3321
 
3337
-Le Conseil national du tourisme est chargé :
3322
+Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
3338 3323
 
3339
-1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
3324
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux communes touristiques et aux stations classées.
3340 3325
 
3341
-2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;
3326
+####### Article R133-42
3342 3327
 
3343
-3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.
3328
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme, de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des transports, de l'outre-mer, de l'agriculture, de la santé, des sports, et de la culture précise :
3329
+- les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;
3330
+- la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
3331
+- la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;
3332
+- le modèle national de dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
3333
+- le modèle national de dossier de demande de classement en station de tourisme.
3344 3334
 
3345
-######## Article R133-57
3335
+####### Article R133-43
3346 3336
 
3347
-Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.
3348
-
3349
-######## Article R133-58
3350
-
3351
-En cas de désaccord entre plusieurs collectivités intéressées, le classement est prononcé d'office dans les formes prévues à l'article L. 133-17.
3352
-
3353
-######## Article R133-59
3354
-
3355
-Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues de disposer d'un plan d'occupation des sols ou d'établir un projet de plan local d'urbanisme.
3337
+Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tourisme, selon des modalités précisées par décret.
3356 3338
 
3357 3339
 ##### Section 3 : Surclassement démographique.
3358 3340
 
... ...
@@ -3364,69 +3346,6 @@ Les règles relatives au surclassement démographique au bénéfice des communes
3364 3346
 
3365 3347
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
3366 3348
 
3367
-##### Section 2 : Stations classées intercommunales
3368
-
3369
-###### Sous-section 1 : Stations hydrominérales, climatiques et uvales.
3370
-
3371
-####### Article R134-1
3372
-
3373
-Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur le territoire d'un groupe de communes, elle est gérée :
3374
-
3375
-- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;
3376
-- soit, à défaut de syndicat de communes, par des conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.
3377
-
3378
-####### Article R134-2
3379
-
3380
-Dans les conférences prévues à l'article R. 134-1, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
3381
-
3382
-####### Article R134-3
3383
-
3384
-Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la première séance du conseil municipal.
3385
-
3386
-####### Article R134-4
3387
-
3388
-Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.
3389
-
3390
-Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.
3391
-
3392
-####### Article R134-5
3393
-
3394
-Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.
3395
-
3396
-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
3397
-
3398
-Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.
3399
-
3400
-####### Article R134-6
3401
-
3402
-Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.
3403
-
3404
-####### Article R134-7
3405
-
3406
-Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.
3407
-
3408
-####### Article R134-8
3409
-
3410
-Les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-7 sont applicables aux stations uvales.
3411
-
3412
-###### Sous-section 2 : Stations de tourisme.
3413
-
3414
-####### Article R134-9
3415
-
3416
-Des groupements de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.
3417
-
3418
-###### Sous-section 3 : Stations balnéaires.
3419
-
3420
-####### Article R134-10
3421
-
3422
-Des groupements de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.
3423
-
3424
-###### Sous-section 4 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
3425
-
3426
-####### Article R134-11
3427
-
3428
-Les articles R. 133-52 à R. 133-59 sont applicables aux stations de sports d'hiver et d'alpinisme intercommunales.
3429
-
3430 3349
 ##### Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales
3431 3350
 
3432 3351
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
... ...
@@ -3582,71 +3501,11 @@ Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques, u
3582 3501
 
3583 3502
 " Art.R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.
3584 3503
 
3585
-Le président du conseil exécutif établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de tourisme, du préfet du département ou des associations de tourisme en Corse, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
3586
-
3587
-Il engage immédiatement la procédure de classement dans les conditions fixées aux articles R. 4424-21 à R. 4424-23.
3588
-
3589
-Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du conseil exécutif en délivre récépissé. "
3504
+L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme. "
3590 3505
 
3591 3506
 " Art.R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.
3592 3507
 
3593
-Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et au conseil des sites siégeant en formation plénière.
3594
-
3595
-A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis. "
3596
-
3597
-" Art.R. 4424-22 du code général des collectivités territoriales.
3598
-
3599
-1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage.L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire.
3600
-
3601
-Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux, pendant au moins deux journées, les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement.
3602
-
3603
-2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur émet un avis motivé.
3604
-
3605
-Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil exécutif.
3606
-
3607
-3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable.
3608
-
3609
-Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif. "
3610
-
3611
-" Art.R. 4424-23 du code général des collectivités territoriales.
3612
-
3613
-Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse.
3614
-
3615
-Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 133-11, L. 133-13, L. 134-3 et L. 134-4 du code du tourisme et aux articles R. 133-52 et R. 133-53 du même code. "
3616
-
3617
-" Art.R. 4424-24 du code général des collectivités territoriales.
3618
-
3619
-L'avis de l'Académie de médecine ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique.
3620
-
3621
-L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
3622
-
3623
-L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme. "
3624
-
3625
-" Art.R. 4424-25 du code général des collectivités territoriales.
3626
-
3627
-La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits. "
3628
-
3629
-" Art.R. 4424-26 du code général des collectivités territoriales.
3630
-
3631
-Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
3632
-
3633
-La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse. "
3634
-
3635
-" Art.R. 4424-27 du code général des collectivités territoriales.
3636
-
3637
-Les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code du tourisme sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse. "
3638
-
3639
-" Art.R. 4424-28 du code général des collectivités territoriales.
3640
-
3641
-Les dispositions des articles R. 133-52 et R. 133-53 du code du tourisme sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse. "
3642
-
3643
-" Art.R. 4424-29 du code général des collectivités territoriales.
3644
-
3645
-Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan local d'urbanisme. "
3646
-
3647
-" Art.R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales.
3648
-
3649
-La révision du classement d'une station est prononcée selon les formes prévues pour son élaboration. "
3508
+La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32. "
3650 3509
 
3651 3510
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
3652 3511
 
... ...
@@ -3666,10 +3525,6 @@ Pour l'application du présent livre :
3666 3525
 
3667 3526
 Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par une commission de l'action touristique. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret.
3668 3527
 
3669
-##### Article R162-3
3670
-
3671
-Les dispositions des articles R. 133-48, R. 133-49, R. 133-52 à R. 133-59, R. 134-8 et R. 134-11 ne sont pas applicables.
3672
-
3673 3528
 ##### Article R162-4
3674 3529
 
3675 3530
 Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
... ...
@@ -3692,10 +3547,6 @@ Pour l'application du présent livre :
3692 3547
 
3693 3548
 Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique sont exercées par une commission de l'action touristique. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret.
3694 3549
 
3695
-##### Article R163-4
3696
-
3697
-Les dispositions des articles R. 133-48, R. 133-49, R. 133-52 à R. 133-59, R. 134-8 et R. 134-11 ne sont pas applicables.
3698
-
3699 3550
 ##### Article R163-5
3700 3551
 
3701 3552
 Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.