Code du tourisme


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Version consolidée au 24 août 2008 (version 4264a57)
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... ...
@@ -5151,7 +5151,7 @@ Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à M
5151 5151
 
5152 5152
 ###### Article D311-1
5153 5153
 
5154
-Les règles relatives aux autorisations d'exploitation commerciale de certains établissements hôteliers sont fixées par les articles 18-1, 18-2 et 19 à 23-2 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial.
5154
+Les règles relatives aux autorisations d'exploitation commerciale de certains établissements hôteliers sont fixées par les articles R. 752-7, R. 752-14 et R. 752-17 à R. 752-33 du code de commerce.
5155 5155
 
5156 5156
 ##### Section 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.
5157 5157
 
... ...
@@ -5311,7 +5311,7 @@ Si le dossier est incomplet, le préfet invite, par lettre recommandée avec dem
5311 5311
 
5312 5312
 ###### Article D312-11
5313 5313
 
5314
-Le préfet communique la liste des restaurants de tourisme à la commission départementale d'action touristique le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
5314
+Le préfet communique la liste des restaurants de tourisme à la commission départementale de l'action touristique le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et la publie au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
5315 5315
 
5316 5316
 A l'issue de la période de trois ans, le classement est renouvelable sur présentation d'une nouvelle demande de l'exploitant selon la procédure fixée aux articles D. 312-6 et R. 312-10 dont les modalités sont déterminées par arrêté.
5317 5317
 
... ...
@@ -5780,25 +5780,21 @@ Il peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévue
5780 5780
 
5781 5781
 L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à la procédure d'étude d'impact et de notice d'impact dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 122-8 et R. 122-9 du code de l'environnement.
5782 5782
 
5783
-##### Article D331-3
5784
-
5785
-Les règles relatives à l'autorisation d'installation ou de travaux pour l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage sont fixées par l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme.
5786
-
5787 5783
 ##### Article D331-4
5788 5784
 
5789 5785
 L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles déterminées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1.
5790 5786
 
5791 5787
 ##### Article D331-5
5792 5788
 
5793
-Les règles relatives au camping et au stationnement des caravanes sont fixées par les articles R. 443-1, R. 443-2, R. 443-7 à R. 443-13 du code de l'urbanisme.
5789
+Les règles relatives à l'aménagement d'un terrain de camping et à l'installation des caravanes sont fixées par les articles R. * 111-30, R. * 111-37 à R. * 111-45, R. * 421-19 et R. * 421-23 du code de l'urbanisme.
5794 5790
 
5795 5791
 ##### Article D331-6
5796 5792
 
5797
-Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et dans les terrains mentionnés à l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
5793
+Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux terrains de camping sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
5798 5794
 
5799 5795
 ##### Article D331-7
5800 5796
 
5801
-Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones mentionnées à l'article R. 443-8-3 du code de l'urbanisme sont fixées par les articles R. 125-15 à R. 125-22 du code de l'environnement.
5797
+Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones mentionnées à l'article R. * 443-9 du code de l'urbanisme sont fixées par les articles R. 125-15 à R. 125-22 du code de l'environnement.
5802 5798
 
5803 5799
 ##### Article R331-8
5804 5800
 
... ...
@@ -5808,13 +5804,15 @@ Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser q
5808 5804
 
5809 5805
 ##### Article D331-9
5810 5806
 
5811
-Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et de caravanage sont fixées par l'article R. 443-15 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
5807
+Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes, lorsqu'ils sont situés dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, sont fixées par l'article R. * 443-12 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
5812 5808
 
5813
-" Art. R. 443-15 du code de l'urbanisme.
5809
+" R.* 443-12. - Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :
5814 5810
 
5815
-Les membres de la commission départementale d'action touristique ou les fonctionnaires désignés par le ministre chargé du tourisme ou par le préfet ou par le maire et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et le caravanage en application des articles R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 ou qui auraient dû l'être, et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être.
5811
+a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;
5816 5812
 
5817
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains. "
5813
+b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission ;
5814
+
5815
+c) Les membres de la commission départementale de l'action touristique. "
5818 5816
 
5819 5817
 ##### Article R331-10
5820 5818
 
... ...
@@ -5910,27 +5908,13 @@ Les sanctions prévues à l'article R. 332-11 ne peuvent être prononcées sans
5910 5908
 
5911 5909
 Les sanctions applicables en cas d'infractions aux règles fixées en matière de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sont fixées au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier.
5912 5910
 
5913
-#### Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs et aux parcs résidentiels de loisirs
5911
+#### Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
5914 5912
 
5915 5913
 ##### Section 1 : Habitations légères de loisirs.
5916 5914
 
5917 5915
 ###### Article D333-1
5918 5916
 
5919
-Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. 444-1 à R. 444-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
5920
-
5921
-"Art. R. 444-1 du code de l'urbanisme :
5922
-
5923
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis d'aménager, de déclaration préalable portant sur des projets d'aménagement, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de déclaration d'achèvement des travaux. "
5924
-
5925
-Art. R. 444-2 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.
5926
-
5927
-Art. R. 444-3 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.
5928
-
5929
-Art. R. 444-4 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.
5930
-
5931
-###### Article D333-2
5932
-
5933
-Les règles relatives aux exemptions du permis de construire applicables aux habitations légères de loisirs sont fixées par le j de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme.
5917
+Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 à R. * 111-32, R. * 421-2 et R. * 421-9 du code de l'urbanisme.
5934 5918
 
5935 5919
 ##### Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
5936 5920
 
... ...
@@ -5938,7 +5922,11 @@ Les règles relatives aux exemptions du permis de construire applicables aux hab
5938 5922
 
5939 5923
 ####### Article D333-3
5940 5924
 
5941
-Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du b de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme. Ce terrain peut être également aménagé pour l'accueil des caravanes de passage.
5925
+Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. * 111-46 du même code.
5926
+
5927
+####### Article D333-3-1
5928
+
5929
+Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux parcs résidentiels de loisirs sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
5942 5930
 
5943 5931
 ####### Article D333-4
5944 5932
 
... ...
@@ -5958,6 +5946,12 @@ Le retrait de classement peut être prononcé par le préfet, après avis de la
5958 5946
 
5959 5947
 Une telle sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
5960 5948
 
5949
+##### Section 3 : Résidences mobiles de loisirs.
5950
+
5951
+###### Article D333-7
5952
+
5953
+Les règles relatives à l'installation des résidences mobiles de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 et R. * 111-33 à R. * 111-36 du code de l'urbanisme.
5954
+
5961 5955
 ### TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
5962 5956
 
5963 5957
 #### Chapitre Ier : Littoral.
... ...
@@ -6846,7 +6840,7 @@ Les modalités d'application du a et du d du 4° de l'article 261 D du code gén
6846 6840
 
6847 6841
 ###### Article D421-2
6848 6842
 
6849
-Les modalités d'application des réductions d'impôts accordées au titre de l'acquisition de logements neufs ou de la réhabilitation de logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée, mentionnées aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts, cités à l'article L. 421-3, sont fixées par les articles 46 AGD à 46 AGF quinquies de l'annexe III à ce code.
6843
+Les modalités d'application des réductions d'impôts accordées au titre de l'acquisition de logements neufs ou de la réhabilitation de logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée, mentionnées aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts, cités à l'article L. 421-3, sont fixées par les articles 46 AGD à 46 AGF sexies de l'annexe III à ce code.
6850 6844
 
6851 6845
 ###### Article D421-3
6852 6846
 
... ...
@@ -6856,7 +6850,7 @@ Les modalités d'application des réductions d'impôts accordées au titre des t
6856 6850
 
6857 6851
 ###### Article D421-4
6858 6852
 
6859
-Les modalités d'application du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts, cité à l'article L. 421-4, relatif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, sont définies au 2 de l'article 231 de l'annexe II à ce code.
6853
+Les modalités d'application du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts, cité à l'article L. 421-4, relatif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, sont définies au 9° du IV de l'article 206 de l'annexe II à ce code.
6860 6854
 
6861 6855
 #### Chapitre II : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme.
6862 6856