Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juin 2008 (version 662b66b)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2007.

... ...
@@ -839,13 +839,15 @@ c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, sp
839 839
 
840 840
 d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
841 841
 
842
-e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
842
+e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national.
843 843
 
844 844
 La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
845 845
 
846 846
 ###### Article L212-3
847 847
 
848
-Les conditions prévues à l'article L. 212-2 sont remplies, en ce qui concerne un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que le demandeur produit des pièces justificatives émanant d'une autorité judiciaire ou administrative compétente et prouvant qu'il remplit dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine les conditions pour exercer la profession d'agent de voyages ainsi que les garanties attestées par un notaire, un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances de cet Etat membre ou autre Etat partie.
848
+Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visée au a et de capacité d'exercer visée au b de l'article L. 212-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :
849
+- qu'il possède l'expérience professionnelle pour y exercer la profession d'agent de voyages conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;
850
+- qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer la profession d'agent de voyages.
849 851
 
850 852
 Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité.
851 853
 
... ...
@@ -885,6 +887,24 @@ Chaque établissement secondaire dans lequel le titulaire de la licence exerce s
885 887
 
886 888
 ##### Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.
887 889
 
890
+##### Section 8 : Libre prestation de services.
891
+
892
+###### Article L212-9
893
+
894
+Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'agent de voyages, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
895
+
896
+Toutefois, lorsque l'activité d'agent de voyages ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
897
+
898
+###### Article L212-10
899
+
900
+Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
901
+
902
+Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.
903
+
904
+###### Article L212-11
905
+
906
+Les dispositions des articles L. 212-9 et L. 212-10 s'appliquent aux régimes d'autorisations prévus au titre Ier du livre II du présent code.
907
+
888 908
 #### Chapitre 3 : Habilitation.
889 909
 
890 910
 ##### Article L213-1
... ...
@@ -937,28 +957,70 @@ L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions
937 957
 
938 958
 #### Chapitre unique : Personnels qualifiés
939 959
 
960
+##### Section 1 : Dispositions générales
961
+
962
+###### Article L221-1
963
+
964
+Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, ou d'une habilitation ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
965
+
966
+##### Section 2 : De la liberté d'établissement
967
+
968
+###### Article L221-2
969
+
970
+Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour la conduite des visites commentées dans les musées et les monuments historiques dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat pour y exercer la profession de guide-interprète ou de conférencier.
971
+
972
+##### Section 3 : De la libre prestation de services
973
+
974
+###### Article L221-3
975
+
976
+Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de guide-interprète ou de conférencier, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France.
977
+
978
+Toutefois, lorsque la profession de guide-interprète ou de conférencier ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
979
+
980
+###### Article L221-4
981
+
982
+La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.
983
+
940 984
 ### TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME
941 985
 
942 986
 #### Chapitre 1er : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise.
943 987
 
944
-##### Article L231-1
988
+##### Section 1 : Dispositions générales.
989
+
990
+###### Article L231-1
945 991
 
946 992
 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises de remise et de tourisme, c'est-à-dire à celles qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme de luxe, dites " voiture de grande remise ", conduites par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
947 993
 
948
-##### Article L231-2
994
+###### Article L231-2
949 995
 
950 996
 Nul ne peut exercer la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme s'il ne remplit pas les conditions de compétence et de moralité nécessaires, s'il ne dispose pas d'un personnel qualifié et d'un matériel répondant aux conditions fixées par voie réglementaire.
951 997
 
952
-##### Article L231-3
998
+###### Article L231-3
953 999
 
954 1000
 L'aptitude à l'exercice de la profession est constatée par la remise d'une licence par l'autorité administrative compétente, après avis d'une commission départementale.
955 1001
 
956 1002
 Ces licences peuvent être suspendues ou retirées dans les mêmes formes.
957 1003
 
958
-##### Article L231-4
1004
+###### Article L231-4
959 1005
 
960 1006
 Les voitures de grande remise ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.
961 1007
 
1008
+##### Section 2 : De la liberté d'établissement.
1009
+
1010
+###### Article L231-5
1011
+
1012
+Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions de compétence et de moralité prévues à l'article L. 231-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit des pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :
1013
+- qu'il possède l'aptitude professionnelle pour y exercer la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1014
+- qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer cette profession.
1015
+
1016
+##### Section 3 : De la libre prestation de services.
1017
+
1018
+###### Article L231-6
1019
+
1020
+Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France.
1021
+
1022
+Toutefois, lorsque la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
1023
+
962 1024
 #### Chapitre 2 : Exploitation des autocars de tourisme.
963 1025
 
964 1026
 ##### Article L232-1