Code du tourisme


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Version consolidée au 16 mai 2007 (version c39dee7)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2007.

5930 5932
#
###### Article D342-2
5931 5933

                                                                                    
5932 5934
Les dispositions des chapitres 1er et 3 du décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif 
aux
au
 enquêtes techniques après événements de mer, accident ou incident de transport terrestre s'appliquent aux remontées mécaniques
 et aux tapis roulants mentionnés à l'article L
.
 342-17-1.
   

                    
5934
###### Article D342-3
5935

                        
5936
Les dispositions du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques s'appliquent aux remontées mécaniques.
   

                    
5938
###### Article D342-4
5939

                        
5940
Les articles R. 445-1 à R. 445-16 du code de l'urbanisme s'appliquent aux remontées mécaniques.
   

                    
5936
####### Article R342-3
5937

                        
5938
La réglementation technique et de sécurité applicable aux remontées mécaniques et aux tapis roulants est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
5940
####### Article R342-4
5941

                        
5942
Pour la construction ou la modification substantielle d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant, il est choisi un maître d'oeuvre unique pour le projet, indépendant du maître d'ouvrage, du ou des constructeurs ainsi que de l'exploitant de l'installation.
   

                    
5942 5944
#
###### Article R342-5
5943 5945

                                                                                    
5944 5946
La réglementation technique et de sécurité applicable aux remontées mécaniques est définie par arrêté du
A compter du 1er janvier 2009, toute personne exerçant les fonctions du maître d'oeuvre mentionné à l'article R. 342-4 doit être préalablement agréée par le
 ministre chargé des transports.
 Cet agrément est délivré, après avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.
   

                    
5946 5948
#
###### Article R342-6
5947 5949

                                                                                    
5948 5950
Les constructeurs, maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage et exploitants
 de remontées mécaniques et de tapis roulants
 sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus
,
 et
 exploités
 et entretenus
 en conformité avec les dispositions de la réglementation technique et de sécurité 
en vigueur 
prévue à l'article R. 342-
5
3
.
   

                    
5950 5952
#
###### Article R342-7
5951 5953

                                                                                    
5952 5954
Le 
maître d'ouvrage a l'obligation de désigner un maître d'oeuvre unique, responsable de la conception et de la réalisation du projet en conformité avec les règlements en vigueur et les règles de l'art. Le maître d'oeuvre doit s'adjoindre des spécialistes pour les domaines ou les fonctions pour lesquels sa compétence propre ou ses moyens sont insuffisants.
5953

                                                                                    
5954 5954
La liste des intervenants à la maîtrise d'oeuvre, la répartition des fonctions et des tâches et la justification des compétences respectives notamment par l'indication des références sont soumises au service du 
contrôle 
de l'Etat, qui peut récuser les compétences qu'il estime insuffisamment établies.
5955

                                                                                    
5956
Les missions confiées au maître d'oeuvre comprennent obligatoirement :
5957

                                                                                    
5958
a) La description de l'organisation du projet à réaliser ;
5959

                                                                                    
5960
b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;
5961

                                                                                    
5962 5954
c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants
technique et
 de sécurité 
et des sous-systèmes au sens du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des
de l'Etat sur les
 remontées mécaniques 
;
5963

                                                                                    
5964
d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 4 du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
5965

                                                                                    
5966
e) La vérification de la
5954
et les tapis roulants porte notamment sur :
5955

                                                                                    
5956
1° Leur construction, leur modification et leur mise en exploitation ;
5957

                                                                                    
5966 5958
2° Leur
 conformité
 du projet
 à la réglementation technique et de sécurité 
prévue à l'article R. 342-5 ;
5967

                                                                                    
5968
f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;
5969

                                                                                    
5970
g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;
5971

                                                                                    
5972
h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;
5973

                                                                                    
5974
i) La direction des essais probatoires de l'installation ;
5975

                                                                                    
5976
j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme.
5978
Les conditions d'application du présent article sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé des transports.
5958
;
5978 5958
Les conditions d'application du présent article sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé des transports.
;
5959

                                                                                    
5960
3° L'exploitation, les règlements d'exploitation et de police ;
5961

                                                                                    
5962
4° Les accidents et incidents d'exploitation.
   

                    
5980 5964
#
###### Article R342-8
5981 5965

                                                                                    
5982 5966
Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un
Le
 contrôle
 du respect de la réglementation
 technique 
portant sur leur conception et leur exécution.
5983

                                                                                    
5984 5966
Ce contrôle
et de sécurité prévue à l'article R. 342-3
 est exercé
 par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs techniques agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées par le code précité en matière
, sous l'autorité du préfet, par les agents du ministère chargé des transports affectés à ces missions.
5967

                                                                                    
5984 5968
Lorsqu'une installation excède les limites territoriales d'un département, un arrêté conjoint des préfets concernés coordonne l'action des services
 de contrôle
 technique obligatoire
.
   

                    
5986 5970
#
###### Article R342-9
5987 5971

                                                                                    
5988
La conception et les conditions d'exploitation des remontées mécaniques empruntant un tunnel, au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage, sont soumises à l'avis d'un expert ou organisme qualifié indépendant des concepteurs et constructeurs de la remontée mécanique.
5989

                                                                                    
5990 5972
Cet expert ou organisme qualifié est choisi par le maître d'ouvrage parmi les experts ou organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la
Le préfet peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle des exploitants et de leurs installations destinées à vérifier le respect des règles techniques et de
 sécurité
 applicables.
5973

                                                                                    
5990 5974
Les agents du ministère chargé
 des transports 
publics guidés.
qui effectuent ces contrôles ont libre accès à toutes les installations et peuvent obtenir communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces contrôles.
   

                    
5992 5976
#
###### Article R342-10
5993 5977

                                                                                    
5994 5978
Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques prévu à l'article L. 342-17
Tout accident grave est porté sans délai par l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause à la connaissance du préfet et du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre. Cette information
 porte notamment 
:
5995

                                                                                    
5996
1° Sur leur construction et leur mise en exploitation ;
5997

                                                                                    
5998
2° Sur leur conformité à la réglementation technique et de sécurité en vigueur ;
5999

                                                                                    
6000 5978
3° Sur
sur les circonstances de l'accident. En outre, l'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un compte rendu sur cet accident qui précise les causes et les conséquences constatées de cet accident. Si la gravité ou les circonstances de l'accident l'exigent, le préfet peut soumettre la poursuite de
 l'exploitation
, les règlements d'exploitation et de police ;
6001

                                                                                    
6002
4° Sur
5978
 à la production préalable du compte rendu.
5979

                                                                                    
5980
L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation.
5981

                                                                                    
6002 5982
Le préfet peut demander à l'exploitant d'analyser tout événement lié à la sécurité dont il a connaissance. En outre, lorsqu'il estime que cet événement aurait pu conduire à un accident grave, le préfet transmet le rapport d'analyse de cet événement établi par l'exploitant au bureau d'enquêtes sur
 les accidents 
et incidents d'exploitation.
de transport terrestre.
5983

                                                                                    
5984
Dans tous les cas prévus par cet article, le préfet peut demander tout élément complémentaire d'information.
5985

                                                                                    
5986
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents graves et des événements mentionnés au troisième alinéa.
   

                    
6004 5988
#
###### Article R342-11
6005 5989

                                                                                    
6006
Dans chaque département, le contrôle de l'Etat sur les remontées mécaniques est exercé par le préfet.
6007

                                                                                    
6008 5990
Lorsqu'une
Toute modification du règlement d'exploitation, du règlement de police et, le cas échéant, du plan d'évacuation des usagers d'une
 remontée mécanique 
dépasse les limites territoriales
ou
 d'un 
département, le ministre chargé des transports désigne le
tapis roulant fait l'objet, préalablement à son entrée en vigueur, d'un avis conforme du préfet. L'avis du
 préfet 
chargé de coordonner l'action des services du contrôle.
6009

                                                                                    
6010
Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de cet article.
5990
intervient dans un délai de deux mois après réception de la demande de modification.
   

                    
6012 5992
#
###### Article R342-12
6013 5993

                                                                                    
6014
Les installations font l'objet de visites par les agents chargés du contrôle de l'Etat. Ces visites ont pour but notamment :
6015

                                                                                    
6016
1° De vérifier si les prescriptions réglementaires sont observées ;
6017

                                                                                    
6018
2° De s'assurer que les vérifications, visites et essais prévus par
5994
L'exploitant désigne un chef d'exploitation chargé d'assurer la direction technique d'une ou plusieurs remontées mécaniques ou tapis roulants et en informe le préfet.
5995

                                                                                    
6018 5996
L'exploitant prend les mesures appropriées pour que l'organisation du travail respecte
 la réglementation technique 
ont été effectués ;
6019

                                                                                    
6020
3° D'effectuer toutes investigations nécessaires à la recherche de la sécurité ;
6021

                                                                                    
6022
4° D'effectuer toute enquête administrative consécutive aux accidents ou incidents.
6024
Au cours de ces visites, les agents du contrôle ont un libre accès à toutes les installations.
5996
et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 et que le personnel affecté aux tâches de sécurité soit en nombre suffisant et correctement formé.
6024 5996
Au cours de ces visites, les agents du contrôle ont un libre accès à toutes les installations.
et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 et que le personnel affecté aux tâches de sécurité soit en nombre suffisant et correctement formé.
5997

                                                                                    
5998
Pour chaque remontée mécanique ou tapis roulant, l'exploitant tient à jour un registre d'exploitation dans lequel sont notamment consignées les interventions effectuées en exploitation sur l'installation.
5999

                                                                                    
6000
Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les dispositions du présent article.
   

                    
6026 6002
#
###### Article R342-13
6027 6003

                                                                                    
6028
Après la mise en exploitation, le préfet peut demander au maître d'ouvrage ou à l'exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance de l'installation ou de l'exploitation vis-à-vis de la sécurité.
6029

                                                                                    
6030 6004
7l peut, en outre, interrompre à tout moment, par décision motivée, l'exploitation d'une remontée mécanique si la sécurité lui paraît compromise ou si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions de l'autorisation d'exploiter ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur. Sauf cas d'urgence, cette interruption n'est prononcée qu'après mise en demeure infructueuse,
Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les remontées mécaniques et les tapis roulants font l'objet de contrôles réalisés par
 l'exploitant 
entendu. Le préfet notifie sa décision à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par inscription au registre d'exploitation de l'appareil et en informe l'autorité organisatrice.
6031

                                                                                    
6032
Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies et notifie sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
6004
et de vérifications réalisées par les personnes mentionnées à l'article R. 342-14. Pour chaque type d'installation, un arrêté du ministre précise la périodicité et le contenu de ces contrôles et vérifications ainsi que les modalités suivant lesquelles les services de contrôle mentionnés à l'article R. 342-8 sont préalablement informés.
6005

                                                                                    
6006
L'exploitant transmet au préfet le compte rendu des contrôles et vérifications effectués et les attestations correspondantes.
   

                    
6034 6008
#
###### Article R342-14
6035 6009

                                                                                    
6036 6010
Les 
articles 6, 73, 74, 74-1, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local sont applicables aux services de remontées mécaniques.
personnes qui effectuent les vérifications prévues à l'article R. 342-13 sont indépendantes du maître d'ouvrage, du constructeur et de l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant.
   

                    
6038 6012
#
###### Article R342-15
6039 6013

                                                                                    
6040
Le fait, pour toute personne, d'utiliser un service de remontée mécanique sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant à l'usager, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
6041

                                                                                    
6042 6014
Pour les infractions
A compter du 1er janvier 2009, les personnes mentionnées à l'article R. 342-14 doivent être préalablement agréées par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions
 prévues à 
l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par 
l'article 
529-4 du code de procédure pénale est fixé à cinq fois la valeur du forfait journalier valable sur le service considéré, ou, à défaut, à cinq fois la valeur du billet aller et retour sur ce service. Le montant de cette indemnité forfaitaire est arrondi à l'euro immédiatement supérieur.
R. 342-16.
   

                    
6016
####### Article R342-16
6017

                        
6018
Les agréments mentionnés aux articles R. 342-5 et R. 342-15 peuvent prévoir que les interventions de leurs bénéficiaires sont limitées à certaines catégories d'appareils et à certaines catégories de vérifications.
6019

                        
6020
L'agrément peut être suspendu ou retiré s'il est constaté qu'une des conditions de sa délivrance n'est plus remplie ou en cas d'inobservation de la réglementation. Cette suspension ou ce retrait est prononcé après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, la suspension de l'agrément est immédiate.
6021

                        
6022
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions de délivrance des agréments précités notamment en ce qui concerne la qualification, les compétences et les moyens requis de la part des demandeurs ainsi que les conditions de suspension ou de retrait.
   

                    
6024
####### Article R342-17
6025

                        
6026
Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article 4 du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé pour la partie modifiée.
6027

                        
6028
Si, au vu du dossier transmis, il ressort que la modification envisagée remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement et la nature des ouvrages ou sa capacité de transport, le préfet peut, dans un délai ne pouvant excéder un mois, la soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
6030
####### Article R342-18
6031

                        
6032
Le préfet est l'autorité compétente de l'Etat qui peut prescrire la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures prévues au second alinéa du III et au IV de l'article L. 342-17 et, en cas de menace persistante pour la sécurité, imposer la suspension ou l'arrêt de l'exploitation de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause.
6033

                        
6034
Si le défaut constaté sur une installation est susceptible de se rencontrer sur d'autres installations techniquement semblables, le préfet peut, après consultation du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, prononcer dans les mêmes conditions que celles prévues au IV de l'article L. 342-17 précité, la suspension ou l'arrêt des installations concernées.
6035

                        
6036
En cas d'implantation d'installations techniquement semblables sur plusieurs départements, le ministre chargé des transports est l'autorité compétente de l'Etat visée au III et IV de l'article L. 342-17.
   

                    
6038
####### Article R342-19
6039

                        
6040
Les articles 6,73,74,77,80-1 à 80-9,92 et 93 du décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local sont applicables aux services de remontées mécaniques et de tapis roulants.
   

                    
6042
####### Article R342-20
6043

                        
6044
Le fait pour toute personne d'utiliser une remontée mécanique ou tapis roulant sans titre de transport ou muni d'un titre de transport non valable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
6045

                        
6046
Pour les infractions prévues à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à cinq fois la valeur du forfait journalier correspondant à la remontée mécanique ou au tapis roulant considéré, ou, à défaut, à cinq fois la valeur du billet aller et retour sur cette remontée mécanique ou ce tapis roulant. Le montant de cette indemnité forfaitaire est arrondi à l'euro immédiatement supérieur.
   

                    
6050
####### Article D342-21
6051

                        
6052
Les dispositions du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques sont applicables aux remontées mécaniques.
   

                    
6054
####### Article R342-22
6055

                        
6056
Les articles R. 472-1 à R. 472-21 du code de l'urbanisme s'appliquent aux remontées mécaniques.
   

                    
6058
####### Article R342-23
6059

                        
6060
Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R 342-4 comprennent au moins :
6061

                        
6062
a) La description de l'organisation du projet ;
6063

                        
6064
b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;
6065

                        
6066
c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants de sécurité et des sous-systèmes au sens du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 mentionné à l'article D. 342-21 ;
6067

                        
6068
d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 4 du même décret ;
6069

                        
6070
e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 ;
6071

                        
6072
f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;
6073

                        
6074
g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;
6075

                        
6076
h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;
6077

                        
6078
i) La direction des essais probatoires de l'installation ;
6079

                        
6080
j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme.
6081

                        
6082
Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
6084
####### Article R342-24
6085

                        
6086
Lorsqu'une remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, l'avis sur la sécurité mentionné à l'article R. 472-4-5° du code de l'urbanisme est émis par un expert ou organisme qualifié agréé en application de l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, indépendant du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du ou des constructeurs et de l'exploitant de l'installation.
   

                    
6088
####### Article R342-25
6089

                        
6090
Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution.
6091

                        
6092
Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code.
   

                    
6096
####### Article R342-26
6097

                        
6098
Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R. 342-4 comprennent au moins :
6099

                        
6100
a) La vérification de l'installation correcte du tapis roulant ;
6101

                        
6102
b) La vérification du bon fonctionnement de ses systèmes de sécurité et de sa compatibilité, compte tenu des règles techniques et de sécurité prises en compte pour sa conception et sa réalisation, avec les conditions prévues pour son exploitation ;
6103

                        
6104
c) L'établissement d'un compte rendu ;
6105

                        
6106
d) La délivrance d'une attestation démontrant la conformité du tapis roulant aux dispositions de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3.
6107

                        
6108
La liste des vérifications mentionnées aux a et b est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
6110
####### Article R342-27
6111

                        
6112
Les articles R. 472-14 et R. 472-16 à R. 472-21 du code de l'urbanisme s'appliquent aux tapis roulants.
   

                    
6114
####### Article R342-28
6115

                        
6116
Lorsque la demande d'autorisation de mise en exploitation prévue à l'article L. 342-17-1 concerne un tapis roulant ne présentant pas les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes conditions d'utilisation que celles d'un tapis déjà autorisé, le préfet sollicite, au titre de l'article R. 472-18 du code de l'urbanisme, l'avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.
6117

                        
6118
Cet avis, dénommé " avis de type ", précise notamment les caractéristiques techniques ainsi que les conditions d'utilisation du tapis concerné permettant d'assurer la sécurité des usagers. Il est rendu dans un délai de deux mois.
6119

                        
6120
L'avis de type peut également être sollicité, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, par un constructeur de tapis roulant indépendamment de toute demande d'autorisation de mise en exploitation.
6121

                        
6122
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles l'avis de type est publié ainsi que celles suivant lesquelles le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés peut délivrer cet avis pour les types de tapis mis en service après le 15 septembre 2004.
   

                    
6124
####### Article R342-29
6125

                        
6126
Le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 342-28 comprend :
6127

                        
6128
a) La désignation du maître d'ouvrage et de l'exploitant ;
6129

                        
6130
b) Un plan de situation à une échelle adaptée indiquant l'emplacement ou, le cas échéant, les emplacements retenus pour l'implantation de l'appareil et démontrant l'absence de risque naturel ;
6131

                        
6132
c) L'identification de l'appareil et sa description générale ;
6133

                        
6134
d) Le cas échéant, l'avis de type mentionné à l'article R. 342-28 portant sur un tapis roulant correspondant à celui objet de la demande ;
6135

                        
6136
e) Les notices techniques, notes de calcul, plans fournis par le constructeur de l'appareil ;
6137

                        
6138
f) L'attestation et le compte rendu des vérifications mentionnés à l'article R. 342-26 ;
6139

                        
6140
g) Un projet de règlement d'exploitation ;
6141

                        
6142
h) Un projet de règlement de police ;
6143

                        
6144
i) Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.