Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3681 | 3681 |
###### Article R211-6 |
3682 | 3682 | |
3683 | 3683 |
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : |
3684 | 3684 | |
3685 | 3685 |
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; |
3686 | 3686 | |
3687 | 3687 |
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; |
3688 | 3688 | |
3689 | 3689 |
3° Les repas fournis ; |
3690 | 3690 | |
3691 | 3691 |
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; |
3692 | 3692 | |
3693 | 3693 |
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ; |
3694 | 3694 | |
3695 | 3695 |
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; |
3696 | 3696 | |
3697 | 3697 |
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; |
3698 | 3698 | |
3699 | 3699 |
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; |
3700 | 3700 | |
3701 | 3701 |
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ; |
3702 | 3702 | |
3703 | 3703 |
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; |
3704 | 3704 | |
3705 | 3705 |
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ; |
3706 | 3706 | |
3707 | 3707 |
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; |
3708 | 3708 | |
3709 | 3709 |
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; |
3710 | ||
3709 | 3711 |
14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R . 211-15 à R. 211-18. |
3717 | 3719 |
###### Article R211-8 |
3718 | 3720 | |
3719 | 3721 |
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : |
3720 | 3722 | |
3721 | 3723 |
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; |
3722 | 3724 | |
3723 | 3725 |
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; |
3724 | 3726 | |
3725 | 3727 |
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; |
3726 | 3728 | |
3727 | 3729 |
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; |
3728 | 3730 | |
3729 | 3731 |
5° Le nombre de repas fournis ; |
3730 | 3732 | |
3731 | 3733 |
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; |
3732 | 3734 | |
3733 | 3735 |
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; |
3734 | 3736 | |
3735 | 3737 |
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ; |
3736 | 3738 | |
3737 | 3739 |
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; |
3738 | 3740 | |
3739 | 3741 |
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; |
3740 | 3742 | |
3741 | 3743 |
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; |
3742 | 3744 | |
3743 | 3745 |
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; |
3744 | 3746 | |
3745 | 3747 |
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-6 ; |
3746 | 3748 | |
3747 | 3749 |
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; |
3748 | 3750 | |
3749 | 3751 |
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ; |
3750 | 3752 | |
3751 | 3753 |
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; |
3752 | 3754 | |
3753 | 3755 |
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; |
3754 | 3756 | |
3755 | 3757 |
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; |
3756 | 3758 | |
3757 | 3759 |
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : |
3758 | 3760 | |
3759 | 3761 |
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; |
3760 | 3762 | |
3761 | 3763 |
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ; |
3764 | ||
3761 | 3765 |
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14° de l'article R . 211-6. |
3773 | 3777 |
###### Article R211-11 |
3774 | 3778 | |
3775 | 3779 |
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14° de l'article R. 211-6 , l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : |
3776 | 3780 | |
3777 | 3781 |
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; |
3778 | 3782 |
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. |
3786 | 3790 |
###### Article R211-13 |
3787 | 3791 | |
3788 | 3792 |
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : |
3789 | 3793 | |
3790 | 3794 |
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; |
3791 | 3795 |
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. |
3796 | ||
3797 |
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14° de l'article R. 211-6. |
|
3805 | 3813 |
# ###### Article R211-15 |
3806 | 3814 | |
3807 | 3815 |
Toute personne physique ou morale habilitée à commercialiser des titres Pour les prestations de transport aérien informe le incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L. 211-1 transmettent au consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel ainsi que de celle du et le transporteur de fait qui assurera effectivement le ou les tronçons de vols concernés, lorsque celui-ci est différent du transporteur contractuel auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours . |
3808 | 3816 | |
3809 | 3817 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999. |
3811 | 3819 |
# ###### Article R211-16 |
3812 | 3820 | |
3813 | 3821 |
L'information prévue à l'article R. 211-15 doit être est communiquée par écrit ou sous toute autre forme appropriée au consommateur, avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés. |
3815 | 3823 |
# ###### Article R211-17 |
3816 | 3824 | |
3817 | 3825 |
L'information prévue à l'article R. 211-15 doit être obligatoirement confirmée Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit , y compris ou par voie électronique lorsqu'un tel moyen est utilisé, lors . Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage . |
3818 | 3826 | |
3819 | 3827 |
Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit , sur sa demande, un document écrit confirmant cette information. |
3821 | 3829 |
# ###### Article R211-18 |
3822 | 3830 | |
3823 | 3831 |
Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat. |
3824 | 3832 | |
3825 | 3833 |
Cette modification est portée à la connaissance du consommateur par tout moyen approprié , y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le consommateur doit en être en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable. |
3829 | 3835 |
# ###### Article R211-19 |
3830 | 3836 | |
3831 | 3837 |
Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, par dérogation aux dispositions Les règles relatives à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien en dehors des ventes de forfaits touristiques sont fixées par les articles R. 322-3 à R. 322-6 du code de l'aviation civile et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de cette obligation sont fixées par le paragraphe 5 de l'article R. 211-15 mais selon les modalités qu'elles fixent, l'information préalable peut être communiquée sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, cinq transporteurs contractuels au nombre desquels l'organisateur du voyage ou l'affréteur commercial s'engage à recourir. Cette information est complétée, le cas échéant, par la mention de l'identité des transporteurs de fait lorsque ceux-ci sont différents des transporteurs contractuels. 330-20 du code de l'aviation civile. |
3833 |
####### Article R211-20 |
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3834 | ||
3835 |
Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article R. 211-15 peut être confirmée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-17 mais selon les modalités qu'elles fixent, au plus tard huit jours avant la date du voyage fixée au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage. |
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3803 |
###### Article R211-14-1 |
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3804 | ||
3805 |
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie. |