Code du tourisme


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Version consolidée au 4 mai 2007 (version c305673)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2007.

3681 3681
###### Article R211-6
3682 3682

                                                                                    
3683 3683
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
3684 3684

                                                                                    
3685 3685
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
3686 3686

                                                                                    
3687 3687
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3688 3688

                                                                                    
3689 3689
3° Les repas fournis ;
3690 3690

                                                                                    
3691 3691
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
3692 3692

                                                                                    
3693 3693
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
3694 3694

                                                                                    
3695 3695
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
3696 3696

                                                                                    
3697 3697
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
3698 3698

                                                                                    
3699 3699
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
3700 3700

                                                                                    
3701 3701
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ;
3702 3702

                                                                                    
3703 3703
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
3704 3704

                                                                                    
3705 3705
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
3706 3706

                                                                                    
3707 3707
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
3708 3708

                                                                                    
3709 3709
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie
 ;
3710

                                                                                    
3709 3711
14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R
.
 211-15 à R. 211-18.
   

                    
3717 3719
###### Article R211-8
3718 3720

                                                                                    
3719 3721
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
3720 3722

                                                                                    
3721 3723
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
3722 3724

                                                                                    
3723 3725
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3724 3726

                                                                                    
3725 3727
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
3726 3728

                                                                                    
3727 3729
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
3728 3730

                                                                                    
3729 3731
5° Le nombre de repas fournis ;
3730 3732

                                                                                    
3731 3733
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
3732 3734

                                                                                    
3733 3735
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
3734 3736

                                                                                    
3735 3737
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ;
3736 3738

                                                                                    
3737 3739
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
3738 3740

                                                                                    
3739 3741
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
3740 3742

                                                                                    
3741 3743
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
3742 3744

                                                                                    
3743 3745
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
3744 3746

                                                                                    
3745 3747
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-6 ;
3746 3748

                                                                                    
3747 3749
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
3748 3750

                                                                                    
3749 3751
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
3750 3752

                                                                                    
3751 3753
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
3752 3754

                                                                                    
3753 3755
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
3754 3756

                                                                                    
3755 3757
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
3756 3758

                                                                                    
3757 3759
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
3758 3760

                                                                                    
3759 3761
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
3760 3762

                                                                                    
3761 3763
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour
 ;
3764

                                                                                    
3761 3765
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14° de l'article R
.
 211-6.
   

                    
3773 3777
###### Article R211-11
3774 3778

                                                                                    
3775 3779
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat 
tel
telle
 qu'une hausse significative du prix
 et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14° de l'article R. 211-6
, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
3776 3780

                                                                                    
3777 3781
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
3778 3782
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
   

                    
3786 3790
###### Article R211-13
3787 3791

                                                                                    
3788 3792
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
3789 3793

                                                                                    
3790 3794
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
3791 3795
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
3796

                                                                                    
3797
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14° de l'article R. 211-6.
   

                    
3805 3813
#
###### Article R211-15
3806 3814

                                                                                    
3807 3815
Toute personne physique ou morale habilitée à commercialiser des titres
Pour les prestations
 de transport aérien 
informe le
incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L. 211-1 transmettent au
 consommateur, pour chaque tronçon de vol, 
de l'identité du
une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le
 transporteur contractuel 
ainsi que de celle du
et le
 transporteur de fait 
qui assurera effectivement le ou les tronçons de vols concernés, lorsque celui-ci est différent du transporteur contractuel
auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours
.
3808 3816

                                                                                    
3809 3817
Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
   

                    
3811 3819
#
###### Article R211-16
3812 3820

                                                                                    
3813 3821
L'information prévue à l'article R. 211-15 
doit être
est
 communiquée
 par écrit ou sous toute autre forme appropriée au consommateur,
 avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés.
   

                    
3815 3823
#
###### Article R211-17
3816 3824

                                                                                    
3817 3825
L'information prévue à l'article R. 211-15 doit être obligatoirement confirmée
Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée
 par écrit
, y compris
 ou
 par voie électronique
 lorsqu'un tel moyen est utilisé, lors
. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment
 de la conclusion du contrat
 si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage
.
3818 3826

                                                                                    
3819 3827
Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit
, sur sa demande,
 un document écrit confirmant cette information.
   

                    
3821 3829
#
###### Article R211-18
3822 3830

                                                                                    
3823 3831
Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.
3824 3832

                                                                                    
3825 3833
Cette modification est portée à la connaissance du consommateur
 par tout moyen approprié
, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le consommateur 
doit en être
en est
 informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.
   

                    
3829 3835
#
###### Article R211-19
3830 3836

                                                                                    
3831 3837
Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, par dérogation aux dispositions
Les règles relatives à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien en dehors des ventes de forfaits touristiques sont fixées par les articles R. 322-3 à R. 322-6 du code de l'aviation civile et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de cette obligation sont fixées par le paragraphe 5
 de l'article R. 
211-15 mais selon les modalités qu'elles fixent, l'information préalable peut être communiquée sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, cinq transporteurs contractuels au nombre desquels l'organisateur du voyage ou l'affréteur commercial s'engage à recourir. Cette information est complétée, le cas échéant, par la mention de l'identité des transporteurs de fait lorsque ceux-ci sont différents des transporteurs contractuels.
330-20 du code de l'aviation civile.
   

                    
3833
####### Article R211-20
3834

                        
3835
Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article R. 211-15 peut être confirmée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-17 mais selon les modalités qu'elles fixent, au plus tard huit jours avant la date du voyage fixée au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
   

                    
3803
###### Article R211-14-1
3804

                        
3805
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie.