Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2007 (version e2c2a31)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2007.

5646
##### Article D326-1
5647

                        
5648
Un refuge est un établissement d'hébergement recevant du public gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé.
5649

                        
5650
Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours.
5651

                        
5652
Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
   

                    
5654
##### Article D326-2
5655

                        
5656
Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. La capacité d'hébergement d'un refuge est limitée à 150 personnes. Les mineurs peuvent y être hébergés.
5657

                        
5658
En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration.
   

                    
5660
##### Article D326-3
5661

                        
5662
Au titre de sa fonction d'intérêt général d'abri, le refuge dispose en permanence, à l'intérieur, d'un espace ouvert au public.
5663

                        
5664
Lorsque le refuge est gardé, cet espace comprend au moins une salle permettant de consommer ses propres provisions.
5665

                        
5666
Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement sommaire.