Code du tourisme


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Version consolidée au 30 janvier 2007 (version e717cfc)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

6203 6203
###### Article R411-1
6204 6204

                                                                                    
6205
Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme, répartis en cinq collèges :
6206

                                                                                    
6207
1° Le collège des organisations syndicales comprenant sept membres représentant les bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations intéressées :
6208

                                                                                    
6209
- un représentant désigné par la Confédération générale du travail ;
6210
- un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail ;
6211
- un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
6212
- un représentant désigné par la Fédération de l'éducation nationale ;
6213
- un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
6214
- un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement ;
6215
- un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;
6216

                                                                                    
6217
2° Le collège des employeurs et distributeurs de chèques comprenant six membres représentant les employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances :
6218

                                                                                    
6219
- deux pour les employeurs, sur proposition respectivement du Mouvement des entreprises de France, des petites et moyennes entreprises et de l'Union professionnelle artisanale ;
6220
- trois pour les organismes sociaux et les collectivités locales, sur proposition respectivement de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Fédération nationale de la mutualité française et de l'Association des maires de France ;
6221

                                                                                    
6222 6205
3° Le collège des
Les
 prestataires de services
, comprenant cinq membres représentant
 payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
6206

                                                                                    
6222 6207
Pour signer cette convention,
 les prestataires de services
, sur proposition du Conseil national du tourisme, dont deux pour le tourisme associatif ;
6223

                                                                                    
6224
4° Le collège des personnalités qualifiées, comprenant sept personnalités compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
6225

                                                                                    
6226
5° Le collège des représentants des personnels, comprenant deux représentants des salariés de l'agence, élus par ceux-ci.
6207
 doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.
6208

                                                                                    
6209
Cette convention, conclue pour cinq ans et renouvelable dans des conditions qu'elle fixe, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.
6210

                                                                                    
6211
Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.
   

                    
6228 6213
###### Article R411-2
6229 6214

                                                                                    
6230
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
6231

                                                                                    
6232 6215
Si un membre
Si le prestataire de services
 cesse 
d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de trois mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
6233

                                                                                    
6234
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
6215
de remplir les conditions auxquelles était soumise la signature de la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut résilier la convention, après avoir donné au prestataire la possibilité de formuler des observations.
   

                    
6236 6217
###### Article R411-3
6237 6218

                                                                                    
6238
Le conseil d'administration élit en son sein un président, deux vice-présidents et les autres membres du bureau.
6239

                                                                                    
6240
Le bureau comprend de six à neuf membres.
6241

                                                                                    
6242
Le mandat du président est de trois ans. Il est renouvelable.
6219
Toute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence par le prestataire. Cette déclaration vaut résiliation de plein droit de la convention.
6220

                                                                                    
6221
En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article R. 411-1.
6222

                                                                                    
6223
A défaut de respect de ces obligations, le prestataire, ou le cédant en cas de cession, s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 411-7.
   

                    
6244 6225
###### Article R411-4
6245 6226

                                                                                    
6246 6227
Le président et les deux vice-présidents reçoivent une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par le
Les mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu'en soit le support, sont fixées par arrêté conjoint du
 ministre chargé 
du budget et par le
de l'économie et des finances et du
 ministre chargé du tourisme.
6247 6228

                                                                                    
6248 6229
Les 
membres du conseil d'administration, dont les fonctions sont gratuites, bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
chèques-vacances peuvent être émis sous forme dématérialisée.
   

                    
6250 6231
###### Article R411-5
6251 6232

                                                                                    
6252 6233
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres ou à celle des ministres de tutelle de
En application de l'article L. 411-13, l'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par la convention signée entre
 l'agence
.
6253

                                                                                    
6254
Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les délais prévus par son règlement intérieur et sur le même ordre du jour, il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
6255

                                                                                    
6256
Tout administrateur peut déléguer par mandat à un autre membre du conseil d'administration le pouvoir de voter en son lieu et place. Un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
6257

                                                                                    
6258
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
6259

                                                                                    
6260
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration et du bureau avec voix consultative.
6233
 et le prestataire.
   

                    
6262 6235
###### Article R411-6
6263 6236

                                                                                    
6264 6237
Un commissaire du Gouvernement désigné par le
Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans les conditions fixées par arrêté conjoint du
 ministre chargé 
de l'économie et des finances et un commissaire du Gouvernement désigné par le
du budget et du
 ministre chargé du tourisme
 sont placés auprès de l'Agence nationale pour les chèques-vacances
.
 Ils assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question qu'ils jugent utile. Ils peuvent également, dans un délai de huitaine, demander qu'une délibération du conseil d'administration fasse l'objet d'un nouvel examen.
   

                    
6266 6239
###### Article R411-7
6267 6240

                                                                                    
6268
Le conseil d'administration règle les affaires de l'agence. Ses délibérations portent sur les objets suivants :
6269

                                                                                    
6270
1° Le plan d'organisation de l'agence ;
6271

                                                                                    
6272
2° Le programme et le rapport annuels d'activités ;
6273

                                                                                    
6274
3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives ;
6275

                                                                                    
6276
4° Le compte financier ;
6277

                                                                                    
6278
5° L'affectation des résultats de l'exercice ;
6279

                                                                                    
6280 6241
6° Les conditions générales de cession et de remboursement
L'utilisation
 des chèques-vacances 
;
6281

                                                                                    
6282
7° Les conditions générales de passation et d'exécution des contrats et conventions ;
6283

                                                                                    
6284
8° Les conditions générales d'attribution des aides financières mentionnées aux articles L. 411-13 et R. 411-13 ;
6285

                                                                                    
6286
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
6287

                                                                                    
6288
10° Les emprunts ;
6289

                                                                                    
6290
11° La prise, l'extension ou la cession de participations ;
6291

                                                                                    
6292
12° Les actions en justice ;
6293

                                                                                    
6294
13° Les projets d'achat, de vente, de bail et d'acquisition d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques ;
6295

                                                                                    
6296
14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
6297

                                                                                    
6298
15° Toute autre question se rapportant à la mission de l'agence.
6241
par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
   

                    
6300 6243
###### Article R411-8
6301 6244

                                                                                    
6302 6245
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles soumises à autorisation préalable par application du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ne sont exécutoires que si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le
Le
 ministre chargé du tourisme 
n'y a pas fait opposition dans un délai de vingt jours suivant la notification qui leur en a été faite.
6303

                                                                                    
6304
Toutefois, les délibérations mentionnées à l'article R. 411-7 doivent dans tous les cas faire l'objet d'une approbation explicite pour devenir exécutoires.
6245
rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation des chèques-vacances.
   

                    
6306 6251
#
###### Article R411-9
6307 6252

                                                                                    
6308 6253
Le directeur général de
Pour l'accomplissement de ses missions,
 l'agence 
est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé
:
6254

                                                                                    
6255
- produit, commercialise, rembourse, directement ou indirectement, les chèques-vacances ;
6308 6256
- attribue des aides contribuant aux politiques sociales
 du tourisme
.
6309

                                                                                    
6310
Il dirige l'agence, fixe l'organisation de l'ensemble des services et en assure le fonctionnement, prend toutes les décisions
6256
 et des loisirs ;
6310 6257
- coopère avec l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes, associations et fondations poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Elle peut apporter un concours financier au profit de l'un quelconque d'entre eux, en particulier au profit de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour des actions
 relatives 
au personnel.
6311

                                                                                    
6312
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
6313

                                                                                    
6314
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
6315

                                                                                    
6316
Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de celles-ci.
6317

                                                                                    
6318
Il a qualité, notamment, pour :
6319

                                                                                    
6320
- élaborer le programme et le rapport annuels d'activité de l'agence ;
6321
- préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ;
6322
- passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ;
6324
- gérer les fonds disponibles, procéder à toute acquisition, aliénation et transfert de valeurs.
6257
aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;
6324 6257
- gérer les fonds disponibles, procéder à toute acquisition, aliénation et transfert de valeurs.
aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;
6258
- exerce et développe toute activité qui se rattache à ses missions statutaires.
   

                    
6326 6262
#
###### Article R411-10
6327 6263

                                                                                    
6328 6264
Le 
régime financier et comptable
conseil d'administration
 de l'agence 
s'exerce
comprend vingt-trois membres nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :
6265

                                                                                    
6266
1° Sept représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales suivantes :
6267

                                                                                    
6268
- la Confédération générale du travail ;
6269
- la Confédération française démocratique du travail ;
6270
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
6271
- l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA-Education ;
6272
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
6273
- la Confédération française de l'encadrement ;
6274
- la Fédération syndicale unitaire.
6275

                                                                                    
6276
2° Trois représentants des employeurs, nommés sur proposition respectivement du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et de l'Union professionnelle artisanale.
6277

                                                                                    
6278
3° Six personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme.
6279

                                                                                    
6280
4° Quatre représentants de l'Etat, nommés respectivement sur proposition :
6281

                                                                                    
6282
- du ministre chargé du tourisme ;
6283
- du ministre chargé du budget ;
6284
- du ministre chargé des affaires sociales ;
6285
- du ministre chargé de la fonction publique.
6286

                                                                                    
6287
5° Un représentant des collectivités territoriales, nommé sur proposition de l'Association des maires de France.
6288

                                                                                    
6289
6° Deux représentants des personnels, élus par les salariés de l'agence.
6290

                                                                                    
6328 6291
Les membres du conseil d'administration déclarent au ministre chargé du tourisme les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent
 dans les 
conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l'agence.
   

                    
6330 6293
#
###### Article R411-11
6331 6294

                                                                                    
6332 6295
Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires après avis
La durée du mandat des membres
 du conseil d'administration
 est de trois ans
.
 Le mandat est renouvelable.
6296

                                                                                    
6297
Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de deux mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
6298

                                                                                    
6299
Le mandat des membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés prend fin de plein droit. Ils sont remplacés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
   

                    
6334 6301
#
###### Article R411-12
6335 6302

                                                                                    
6336 6303
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget après avis du
Le
 conseil d'administration
.
6337

                                                                                    
6338
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
6303
 élit un président parmi les personnalités qualifiées et un vice-président.
   

                    
6340 6305
#
###### Article R411-13
6341 6306

                                                                                    
6342
Une fraction du résultat net comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est affectée par l'agence au versement des subventions représentatives des aides définies à l'article L. 411-14, selon une proportion fixée chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
6307
Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
   

                    
6344 6309
#
###### Article R411-14
6345 6310

                                                                                    
6346
Les fonds de l'agence sont déposés
6311
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
6312

                                                                                    
6313
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
6314

                                                                                    
6346 6315
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour voter en ses lieu et place. Chaque administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises
 à la 
Caisse des dépôts et consignations.
6348
Les conditions de rémunération et de gestion des fonds mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par une convention passée entre l'agence et la Caisse des dépôts et consignations, après avoir été approuvée conjointement
6315
majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
6348 6315
Les conditions de rémunération et de gestion des fonds mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par une convention passée entre l'agence et la Caisse des dépôts et consignations, après avoir été approuvée conjointement
majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
6316

                                                                                    
6348 6317
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et
 par le 
ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du tourisme.
secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.
6318

                                                                                    
6319
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
6320

                                                                                    
6321
Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
6350 6323
#
###### Article R411-15
6351 6324

                                                                                    
6352
Des régies de
6325
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence par ses délibérations, qui portent notamment sur les objets suivants :
6326

                                                                                    
6327
1° Le programme et le rapport annuel d'activités ;
6328

                                                                                    
6352 6329
2° L'état prévisionnel des recettes et des
 dépenses 
et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint du
ainsi que les décisions modificatives ;
6330

                                                                                    
6331
3° Le bilan d'activité de l'agence en matière d'action sociale ;
6332

                                                                                    
6333
4° Le compte financier, et le rapport constatant, le cas échéant, l'existence d'excédents ;
6334

                                                                                    
6352 6335
5° L'affectation de l'excédent du résultat net comptable déduction faite, le cas échéant, du dividende fixé par le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le
 ministre chargé du tourisme 
et du ministre chargé du budget
en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001 y compris l'attribution éventuelle de concours financiers à l'Etat
 dans les conditions 
fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
6336

                                                                                    
6337
6° Les conditions générales d'attribution des aides financières mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;
6338

                                                                                    
6339
7° Les conditions générales de passation et d'exécution des contrats et conventions ;
6340

                                                                                    
6341
8° Les transactions ;
6342

                                                                                    
6343
9° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations, la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;
6344

                                                                                    
6345
10° Les emprunts ;
6346

                                                                                    
6347
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
6348

                                                                                    
6349
12° Les projets d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques.
6350

                                                                                    
6351
En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 10°, 12° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la séance du conseil d'administration qui suit, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
   

                    
6354 6355
#
###### Article R411-16
6355 6356

                                                                                    
6356
Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle économique et financier de l'agence dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification,
6357
I. - Les délibérations mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 9° de l'article R. 411-15 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme pour devenir exécutoires.
6358

                                                                                    
6359
Les autres délibérations sont exécutoires si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui lui en a été faite.
6360

                                                                                    
6356 6361
II. - Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme peuvent fixer chaque année, après l'arrêté des comptes, le montant du dividende prélevé sur le résultat net comptable et sur les réserves
 en application de 
l'article 79 de 
la loi n° 
55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier
2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001.
6362

                                                                                    
6356 6363
L'absence de décision expresse du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé du tourisme dans les deux mois suivant l'arrêté des comptes vaut renonciation
 de l'Etat
.
6358
Le membre du corps du contrôle général économique et financier dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.
6363
 à prélever un dividende sur le résultat de l'année.
6358 6363
Le membre du corps du contrôle général économique et financier dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.
 à prélever un dividende sur le résultat de l'année.
6364

                                                                                    
6365
III. - Les taux de commission mentionnés au 11° de l'article R. 411-17 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
   

                    
6360 6369
#
###### Article R411-17
6361 6370

                                                                                    
6362
Pour toute cession de
6371
Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
6372

                                                                                    
6373
Il organise et dirige l'agence. Il est notamment compétent pour :
6374

                                                                                    
6375
1° Proposer et mettre en oeuvre les orientations de l'agence ;
6376

                                                                                    
6377
2° Assurer le fonctionnement des services de l'agence ;
6378

                                                                                    
6379
3° Exercer l'autorité sur le personnel de l'agence qu'il engage, nomme et licencie ;
6380

                                                                                    
6381
4° Elaborer le programme et le rapport annuel d'activités de l'agence ;
6382

                                                                                    
6383
5° Préparer les délibérations du conseil d'administration et veiller à leur exécution ;
6384

                                                                                    
6385
6° Préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ;
6386

                                                                                    
6387
7° Représenter l'agence en justice, dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
6388

                                                                                    
6389
8° Ordonnancer les recettes et les dépenses de l'agence et nommer des ordonnateurs secondaires ;
6390

                                                                                    
6391
9° Instruire les demandes, attribuer, dans le respect des conditions générales d'attribution déterminées par le conseil d'administration, les aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale et aux actions mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14, et les ordonnancer ;
6392

                                                                                    
6393
10° Etablir les conventions avec les partenaires de l'agence en matière d'aide à la personne ;
6394

                                                                                    
6362 6395
11° Après consultation du conseil d'administration, proposer aux autorités de tutelle les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des
 chèques-vacances
,
 dans les conditions prévues au III de l'article R. 411-16 ;
6396

                                                                                    
6362 6397
12° Passer au nom de
 l'agence 
ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte.
6364
Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant
6397
tout acte, contrat, accord, convention ou marché ;
6364 6397
Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant
tout acte, contrat, accord, convention ou marché ;
6398

                                                                                    
6399
13° Procéder, sous réserve de la délibération du conseil d'administration prévue à l'article R. 411-15, à tout achat ou vente d'immeubles, conclure tous baux de location, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;
6400

                                                                                    
6364 6401
14° Organiser la gestion
 des fonds disponibles 
au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.
dans les conditions fixées à l'article R. 411-23.
6402

                                                                                    
6403
Le directeur général peut déléguer sa signature.
6404

                                                                                    
6405
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires après avis du conseil d'administration.
   

                    
6366 6409
#
###### Article R411-18
6367 6410

                                                                                    
6368 6411
Les produits financiers mentionnés au 3° de
La commission d'attribution prévue à
 l'article L. 411-
16 ainsi que la contre-valeur des titres périmés doivent être distingués
15 comprend neuf membres nommés pour un an renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :
6412

                                                                                    
6413
- trois représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition conjointe des organisations syndicales représentées au conseil d'administration ;
6414
- trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre chargé du tourisme ;
6368 6415
- trois personnalités qualifiées compétentes
 dans 
la comptabilité de
le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, désignées par le ministre chargé du tourisme.
6416

                                                                                    
6417
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.
6418

                                                                                    
6368 6419
Les membres de la commission déclarent au président du conseil d'administration les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par
 l'agence.
   

                    
6370 6423
#
###### Article R411-19
6371 6424

                                                                                    
6372
Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent au préalable avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
6373

                                                                                    
6374
Pour signer cette convention, les prestataires de services en cause doivent avoir préalablement justifié qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.
6375

                                                                                    
6376
Cette convention, valable cinq ans et renouvelable, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.
6377

                                                                                    
6378
Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions fixées à l'article L. 411-1.
6425
L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
6426

                                                                                    
6427
Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
6428

                                                                                    
6429
Cette autorité dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.
6430

                                                                                    
6431
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
6380 6433
#
###### Article R411-20
6381 6434

                                                                                    
6382 6435
Si le prestataire de services ne remplit plus les conditions requises pour signer la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements caractérisés à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut, par une décision motivée, suspendre la convention pour une durée maximum d'un an ou procéder à sa résiliation, après avoir entendu les explications du prestataire de services ou de son représentant qualifié. Toute convention passée entre
L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de
 l'agence 
et un prestataire de services doit comporter les clauses prévoyant l'éventualité et les conditions d'une suspension ou d'une résiliation.
s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
   

                    
6384 6437
#
###### Article R411-21
6385 6438

                                                                                    
6386 6439
Toute cessation d'activité d'un prestataire de services, ou toute cessation de celles de ses activités qui ont fait l'objet d'une convention doit
Il peut
 être 
déclarée sans délai à l'agence. A défaut, le prestataire s'expose aux sanctions
institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions
 prévues par 
l'article R. 411-26.
le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
6388 6441
#
###### Article R411-22
6389 6442

                                                                                    
6390 6443
Les 
chèques-vacances doivent porter à l'encre et en caractères apparents les mentions suivantes :
6391

                                                                                    
6392
1° Adresse de l'Agence nationale pour les chèques-vacances ;
6393

                                                                                    
6394
2° Montant de la valeur libératoire du titre ;
6395

                                                                                    
6396
3° Indication de l'année civile d'émission ;
6397

                                                                                    
6398
4° Indication de la date limite de validité, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article L. 411-12 ;
6399

                                                                                    
6400
5° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
6401

                                                                                    
6402
6° Nom et adresse de l'organisme à caractère social mentionné à l'article L. 411-18 ou de l'employeur ;
6403

                                                                                    
6404
7° Nom et adresse du titulaire des chèques-vacances ;
6405

                                                                                    
6406
8° Nom et adresse du prestataire de services auquel le titre est remis ;
6407

                                                                                    
6408
9° Les sanctions pénales prévues par l'article R. 411-26.
6409

                                                                                    
6410
L'agence appose les mentions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus au recto du titre et, au verso, la mention visée au 9° ci-dessus.
6411

                                                                                    
6412
Les mentions visées au 7° ci-dessus sont apposées au recto par le titulaire, l'employeur ou l'organisme à caractère social.
6413

                                                                                    
6414
Les mentions visées au 8° ci-dessus sont apposées au recto par le prestataire de services à la réception du chèque-vacances.
6415

                                                                                    
6416 6443
La signature de l'agent comptable
dépenses
 de l'agence 
est apposée au recto.
comprennent :
6444

                                                                                    
6445
1° Les frais de personnel ;
6446

                                                                                    
6447
2° Les frais de fonctionnement ;
6448

                                                                                    
6449
3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
6450

                                                                                    
6451
4° Les aides définies aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;
6452

                                                                                    
6453
5° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
6418 6455
#
###### Article R411-23
6419 6456

                                                                                    
6420
L'employeur doit
6457
I. - Les fonds de l'agence sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
6458

                                                                                    
6459
L'agence peut demander à la Caisse des dépôts et consignations d'assurer des prestations de gestion de ses fonds.
6460

                                                                                    
6420 6461
II. - La gestion financière des fonds peut
 être 
à tout moment en mesure de justifier du montant des droits acquis par chaque salarié.
confiée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal l'activité de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence.
6462

                                                                                    
6463
Les instruments financiers que l'agence est autorisée à détenir ou utiliser sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi ceux énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
6464

                                                                                    
6465
III. - Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'agent comptable et du directeur général de l'établissement fixe les orientations générales de la politique de placements des fonds de l'agence en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.
6466

                                                                                    
6467
Le comité financier de surveillance élabore le cahier des charges nécessaire à la mise en concurrence périodique du ou des gestionnaires des fonds de l'agence.
6468

                                                                                    
6469
Il donne son avis au conseil d'administration sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle de gestion interne et la gestion de ses risques.
6470

                                                                                    
6471
Il produit un rapport semestriel de son activité pour le conseil d'administration.
   

                    
6422 6473
#
###### Article R411-24
6423 6474

                                                                                    
6424 6475
L'agence rembourse les
Pour toute cession de
 chèques-vacances, 
dans les conditions fixées par l'article L. 411-13, aux collectivités publiques et aux prestataires de services, après avoir vérifié que ces derniers ont signé la convention mentionnée à l'article R. 411-19. Ce remboursement intervient au plus tard dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception des chèques-vacances par
l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de
 l'agence
 est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie
.
   

                    
6426 6477
#
###### Article R411-25
6427 6478

                                                                                    
6428 6479
Les 
chèques-vacances remboursés sont détruits
produits financiers, la contre-valeur des titres périmés et tout droit ouvert à un porteur ou à un prestataire et périmé
 dans 
des
les mêmes
 conditions 
qui sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du tourisme.
que les titres doivent être distingués dans la comptabilité de l'agence.
   

                    
6430 6481
#
###### Article R411-26
6431 6482

                                                                                    
6432 6483
L'utilisation des
Le siège de l'Agence nationale pour les
 chèques-vacances 
par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles, afférentes aux vacances, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-19, ou dont la convention a fait l'objet d'une suspension ou d'une résiliation en application des dispositions de l'article R. 411-20 ainsi que toute autre infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-20 et R. 411-21 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
est fixé par arrêté des ministres de tutelle pris après avis du conseil d'administration.
   

                    
6434
###### Article R411-27
6435

                        
6436
Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation des chèques-vacances.