Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1299 |
###### Article L341-13-1 |
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1300 | ||
1301 |
Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes. |
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1302 | ||
1303 |
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements flottants recevant du public, construits après le 1er janvier 2008 et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. A compter du 1er janvier 2010, elles s'appliquent à l'ensemble de ces établissements, quelle que soit leur date de construction. |
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1682 | 1688 |
###### Article L411-4 |
1683 | 1689 | |
1684 | 1690 |
Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 16 320 21 865 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 785 5 074 euros par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances . Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. |