Code du tourisme


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... ...
@@ -1883,113 +1883,113 @@ Les règles relatives à l'exonération de la taxe professionnelle applicable au
1883 1883
 
1884 1884
 Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :
1885 1885
 
1886
-Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.
1886
+" Art.L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.
1887 1887
 
1888 1888
 Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1889 1889
 
1890
-Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
1890
+Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. "
1891 1891
 
1892
-Art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales.
1892
+" Art.L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales.
1893 1893
 
1894 1894
 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
1895 1895
 
1896 1896
 Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
1897 1897
 
1898
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.
1898
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. "
1899 1899
 
1900
-Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.
1900
+" Art.L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.
1901 1901
 
1902
-La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.
1902
+La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal. "
1903 1903
 
1904
-Art. L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales.
1904
+" Art.L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales.
1905 1905
 
1906
-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
1906
+La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. "
1907 1907
 
1908
-Art. L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales.
1908
+" Art.L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales.
1909 1909
 
1910 1910
 Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
1911 1911
 
1912 1912
 Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1913 1913
 
1914
-Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.
1914
+Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par personne et par nuitée. "
1915 1915
 
1916
-Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.
1916
+" Art.L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.
1917 1917
 
1918
-Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans.
1918
+Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans. "
1919 1919
 
1920
-Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.
1920
+" Art.L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.
1921 1921
 
1922 1922
 Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1923 1923
 
1924 1924
 1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;
1925 1925
 
1926
-2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
1926
+2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "
1927 1927
 
1928
-Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.
1928
+" Art.L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.
1929 1929
 
1930 1930
 Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
1931 1931
 
1932 1932
 1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
1933 1933
 
1934
-2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.
1934
+2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine. "
1935 1935
 
1936
-Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.
1936
+" Art.L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.
1937 1937
 
1938
-Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
1938
+Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes. "
1939 1939
 
1940
-Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.
1940
+" Art.L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.
1941 1941
 
1942
-Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1942
+Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. "
1943 1943
 
1944
-Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.
1944
+" Art.L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.
1945 1945
 
1946
-La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.
1946
+La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. "
1947 1947
 
1948
-Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
1948
+" Art.L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
1949 1949
 
1950 1950
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
1951 1951
 
1952
-Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.
1952
+Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la commune a été privée. "
1953 1953
 
1954
-Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.
1954
+" Art.L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.
1955 1955
 
1956
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
1956
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. "
1957 1957
 
1958
-Art. L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
1958
+" Art.L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
1959 1959
 
1960 1960
 La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
1961 1961
 
1962
-La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
1962
+La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat. "
1963 1963
 
1964
-Art. L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales.
1964
+" Art.L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales.
1965 1965
 
1966
-Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans.
1966
+Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans. "
1967 1967
 
1968
-Art. L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales.
1968
+" Art.L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales.
1969 1969
 
1970
-Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
1970
+Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
1971 1971
 
1972
-Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
1972
+Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception. "
1973 1973
 
1974
-Art. L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
1974
+" Art.L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
1975 1975
 
1976
-Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1976
+Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. "
1977 1977
 
1978
-Art. L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
1978
+" Art.L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
1979 1979
 
1980
-La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
1980
+La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal. "
1981 1981
 
1982
-Art. L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
1982
+" Art.L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
1983 1983
 
1984 1984
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.
1985 1985
 
1986
-Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
1986
+Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. "
1987 1987
 
1988
-Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.
1988
+" Art.L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.
1989 1989
 
1990 1990
 Lorsque, en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.
1991 1991
 
1992
-Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires.
1992
+Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. "
1993 1993
 
1994 1994
 ####### Article L422-4
1995 1995
 
... ...
@@ -3503,23 +3503,23 @@ c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les associat
3503 3503
 
3504 3504
 Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
3505 3505
 
3506
-Art. R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.
3506
+" Art.R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.
3507 3507
 
3508 3508
 Le président du conseil exécutif établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de tourisme, du préfet du département ou des associations de tourisme en Corse, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
3509 3509
 
3510 3510
 Il engage immédiatement la procédure de classement dans les conditions fixées aux articles R. 4424-21 à R. 4424-23.
3511 3511
 
3512
-Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du conseil exécutif en délivre récépissé.
3512
+Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du conseil exécutif en délivre récépissé. "
3513 3513
 
3514
-Art. R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.
3514
+" Art.R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.
3515 3515
 
3516 3516
 Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et au conseil des sites siégeant en formation plénière.
3517 3517
 
3518
-A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis.
3518
+A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis. "
3519 3519
 
3520
-Art. R. 4424-22 du code général des collectivités territoriales.
3520
+" Art.R. 4424-22 du code général des collectivités territoriales.
3521 3521
 
3522
-1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire.
3522
+1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage.L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire.
3523 3523
 
3524 3524
 Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux, pendant au moins deux journées, les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement.
3525 3525
 
... ...
@@ -3529,47 +3529,47 @@ Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil ex
3529 3529
 
3530 3530
 3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable.
3531 3531
 
3532
-Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif.
3532
+Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif. "
3533 3533
 
3534
-Art. R. 4424-23 du code général des collectivités territoriales.
3534
+" Art.R. 4424-23 du code général des collectivités territoriales.
3535 3535
 
3536 3536
 Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse.
3537 3537
 
3538
-Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 133-11, L. 133-13, L. 134-3 et L. 134-4 du code du tourisme et aux articles R. 133-52 et R. 133-53 du même code.
3538
+Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 133-11, L. 133-13, L. 134-3 et L. 134-4 du code du tourisme et aux articles R. 133-52 et R. 133-53 du même code. "
3539 3539
 
3540
-Art. R. 4424-24 du code général des collectivités territoriales.
3540
+" Art.R. 4424-24 du code général des collectivités territoriales.
3541 3541
 
3542
-L'avis de l'Académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique.
3542
+L'avis de l'Académie de médecine ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique.
3543 3543
 
3544 3544
 L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
3545 3545
 
3546
-L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme.
3546
+L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme. "
3547 3547
 
3548
-Art. R. 4424-25 du code général des collectivités territoriales.
3548
+" Art.R. 4424-25 du code général des collectivités territoriales.
3549 3549
 
3550
-La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
3550
+La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits. "
3551 3551
 
3552
-Art. R. 4424-26 du code général des collectivités territoriales.
3552
+" Art.R. 4424-26 du code général des collectivités territoriales.
3553 3553
 
3554 3554
 Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
3555 3555
 
3556
-La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.
3556
+La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse. "
3557 3557
 
3558
-Art. R. 4424-27 du code général des collectivités territoriales.
3558
+" Art.R. 4424-27 du code général des collectivités territoriales.
3559 3559
 
3560
-Les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code du tourisme sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse.
3560
+Les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code du tourisme sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse. "
3561 3561
 
3562
-Art. R. 4424-28 du code général des collectivités territoriales.
3562
+" Art.R. 4424-28 du code général des collectivités territoriales.
3563 3563
 
3564
-Les dispositions des articles R. 133-52 et R. 133-53 du code du tourisme sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse.
3564
+Les dispositions des articles R. 133-52 et R. 133-53 du code du tourisme sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse. "
3565 3565
 
3566
-Art. R. 4424-29 du code général des collectivités territoriales.
3566
+" Art.R. 4424-29 du code général des collectivités territoriales.
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3568
-Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan local d'urbanisme.
3568
+Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan local d'urbanisme. "
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3570
-Art. R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales.
3570
+" Art.R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales.
3571 3571
 
3572
-La révision du classement d'une station est prononcée selon les formes prévues pour son élaboration.
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+La révision du classement d'une station est prononcée selon les formes prévues pour son élaboration. "
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 ### TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
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