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@@ -1883,113 +1883,113 @@ Les règles relatives à l'exonération de la taxe professionnelle applicable au |
1883 | 1883 |
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1884 | 1884 |
Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits : |
1885 | 1885 |
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1886 |
-Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales. |
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1886 |
+" Art.L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales. |
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1887 | 1887 |
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1888 | 1888 |
Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1889 | 1889 |
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1890 |
-Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. |
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1890 |
+Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. " |
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1891 | 1891 |
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1892 |
-Art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales. |
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1892 |
+" Art.L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales. |
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1893 | 1893 |
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1894 | 1894 |
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. |
1895 | 1895 |
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1896 | 1896 |
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention. |
1897 | 1897 |
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1898 |
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. |
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1898 |
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. " |
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1899 | 1899 |
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1900 |
-Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales. |
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1900 |
+" Art.L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales. |
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1901 | 1901 |
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1902 |
-La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal. |
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1902 |
+La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal. " |
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1903 | 1903 |
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1904 |
-Art. L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales. |
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1904 |
+" Art.L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales. |
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1905 | 1905 |
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1906 |
-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. |
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1906 |
+La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. " |
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1907 | 1907 |
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1908 |
-Art. L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales. |
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1908 |
+" Art.L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales. |
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1909 | 1909 |
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1910 | 1910 |
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. |
1911 | 1911 |
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1912 | 1912 |
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. |
1913 | 1913 |
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1914 |
-Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée. |
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1914 |
+Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par personne et par nuitée. " |
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1915 | 1915 |
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1916 |
-Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales. |
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1916 |
+" Art.L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales. |
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1917 | 1917 |
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1918 |
-Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans. |
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1918 |
+Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans. " |
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1919 | 1919 |
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1920 |
-Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales. |
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1920 |
+" Art.L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales. |
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1921 | 1921 |
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1922 | 1922 |
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales : |
1923 | 1923 |
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1924 | 1924 |
1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ; |
1925 | 1925 |
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1926 |
-2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. |
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1926 |
+2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. " |
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1927 | 1927 |
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1928 |
-Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales. |
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1928 |
+" Art.L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales. |
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1929 | 1929 |
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1930 | 1930 |
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes : |
1931 | 1931 |
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1932 | 1932 |
1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ; |
1933 | 1933 |
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1934 |
-2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine. |
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1934 |
+2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine. " |
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1935 | 1935 |
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1936 |
-Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales. |
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1936 |
+" Art.L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales. |
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1937 | 1937 |
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1938 |
-Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes. |
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1938 |
+Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes. " |
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1939 | 1939 |
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1940 |
-Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales. |
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1940 |
+" Art.L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales. |
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1941 | 1941 |
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1942 |
-Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. |
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1942 |
+Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. " |
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1943 | 1943 |
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1944 |
-Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales. |
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1944 |
+" Art.L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales. |
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1945 | 1945 |
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1946 |
-La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. |
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1946 |
+La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. " |
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1947 | 1947 |
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1948 |
-Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales. |
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1948 |
+" Art.L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales. |
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1949 | 1949 |
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1950 | 1950 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour. |
1951 | 1951 |
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1952 |
-Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée. |
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1952 |
+Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la commune a été privée. " |
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1953 | 1953 |
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1954 |
-Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales. |
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1954 |
+" Art.L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales. |
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1955 | 1955 |
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1956 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. |
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1956 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. " |
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1957 | 1957 |
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1958 |
-Art. L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales. |
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1958 |
+" Art.L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales. |
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1959 | 1959 |
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1960 | 1960 |
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28. |
1961 | 1961 |
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1962 |
-La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1962 |
+La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
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1963 | 1963 |
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1964 |
-Art. L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales. |
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1964 |
+" Art.L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales. |
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1965 | 1965 |
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1966 |
-Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans. |
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1966 |
+Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans. " |
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1967 | 1967 |
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1968 |
-Art. L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales. |
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1968 |
+" Art.L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales. |
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1969 | 1969 |
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1970 |
-Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. |
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1970 |
+Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. |
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1971 | 1971 |
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1972 |
-Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception. |
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1972 |
+Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception. " |
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1973 | 1973 |
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1974 |
-Art. L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales. |
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1974 |
+" Art.L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales. |
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1975 | 1975 |
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1976 |
-Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. |
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1976 |
+Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. " |
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1977 | 1977 |
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1978 |
-Art. L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales. |
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1978 |
+" Art.L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales. |
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1979 | 1979 |
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1980 |
-La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal. |
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1980 |
+La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal. " |
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1981 | 1981 |
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1982 |
-Art. L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales. |
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1982 |
+" Art.L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales. |
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1983 | 1983 |
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1984 | 1984 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe. |
1985 | 1985 |
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1986 |
-Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. |
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1986 |
+Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. " |
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1987 | 1987 |
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1988 |
-Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales. |
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1988 |
+" Art.L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales. |
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1989 | 1989 |
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1990 | 1990 |
Lorsque, en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande. |
1991 | 1991 |
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1992 |
-Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. |
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1992 |
+Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. " |
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1993 | 1993 |
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1994 | 1994 |
####### Article L422-4 |
1995 | 1995 |
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... | ... |
@@ -3503,23 +3503,23 @@ c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les associat |
3503 | 3503 |
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3504 | 3504 |
Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
3505 | 3505 |
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3506 |
-Art. R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales. |
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3506 |
+" Art.R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales. |
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3507 | 3507 |
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3508 | 3508 |
Le président du conseil exécutif établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de tourisme, du préfet du département ou des associations de tourisme en Corse, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme. |
3509 | 3509 |
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3510 | 3510 |
Il engage immédiatement la procédure de classement dans les conditions fixées aux articles R. 4424-21 à R. 4424-23. |
3511 | 3511 |
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3512 |
-Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du conseil exécutif en délivre récépissé. |
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3512 |
+Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du conseil exécutif en délivre récépissé. " |
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3513 | 3513 |
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3514 |
-Art. R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales. |
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3514 |
+" Art.R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales. |
|
3515 | 3515 |
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3516 | 3516 |
Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et au conseil des sites siégeant en formation plénière. |
3517 | 3517 |
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3518 |
-A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis. |
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3518 |
+A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis. " |
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3519 | 3519 |
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3520 |
-Art. R. 4424-22 du code général des collectivités territoriales. |
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3520 |
+" Art.R. 4424-22 du code général des collectivités territoriales. |
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3521 | 3521 |
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3522 |
-1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire. |
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3522 |
+1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage.L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire. |
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3523 | 3523 |
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3524 | 3524 |
Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux, pendant au moins deux journées, les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. |
3525 | 3525 |
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... | ... |
@@ -3529,47 +3529,47 @@ Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil ex |
3529 | 3529 |
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3530 | 3530 |
3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable. |
3531 | 3531 |
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3532 |
-Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif. |
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3532 |
+Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif. " |
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3533 | 3533 |
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3534 |
-Art. R. 4424-23 du code général des collectivités territoriales. |
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3534 |
+" Art.R. 4424-23 du code général des collectivités territoriales. |
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3535 | 3535 |
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3536 | 3536 |
Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse. |
3537 | 3537 |
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3538 |
-Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 133-11, L. 133-13, L. 134-3 et L. 134-4 du code du tourisme et aux articles R. 133-52 et R. 133-53 du même code. |
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3538 |
+Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 133-11, L. 133-13, L. 134-3 et L. 134-4 du code du tourisme et aux articles R. 133-52 et R. 133-53 du même code. " |
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3539 | 3539 |
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3540 |
-Art. R. 4424-24 du code général des collectivités territoriales. |
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3540 |
+" Art.R. 4424-24 du code général des collectivités territoriales. |
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3541 | 3541 |
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3542 |
-L'avis de l'Académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique. |
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3542 |
+L'avis de l'Académie de médecine ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique. |
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3543 | 3543 |
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3544 | 3544 |
L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme. |
3545 | 3545 |
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3546 |
-L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme. |
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3546 |
+L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme. " |
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3547 | 3547 |
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3548 |
-Art. R. 4424-25 du code général des collectivités territoriales. |
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3548 |
+" Art.R. 4424-25 du code général des collectivités territoriales. |
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3549 | 3549 |
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3550 |
-La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits. |
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3550 |
+La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits. " |
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3551 | 3551 |
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3552 |
-Art. R. 4424-26 du code général des collectivités territoriales. |
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3552 |
+" Art.R. 4424-26 du code général des collectivités territoriales. |
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3553 | 3553 |
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3554 | 3554 |
Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques. |
3555 | 3555 |
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3556 |
-La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse. |
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3556 |
+La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse. " |
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3557 | 3557 |
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3558 |
-Art. R. 4424-27 du code général des collectivités territoriales. |
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3558 |
+" Art.R. 4424-27 du code général des collectivités territoriales. |
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3559 | 3559 |
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3560 |
-Les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code du tourisme sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse. |
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3560 |
+Les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code du tourisme sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse. " |
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3561 | 3561 |
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3562 |
-Art. R. 4424-28 du code général des collectivités territoriales. |
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3562 |
+" Art.R. 4424-28 du code général des collectivités territoriales. |
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3563 | 3563 |
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3564 |
-Les dispositions des articles R. 133-52 et R. 133-53 du code du tourisme sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse. |
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3564 |
+Les dispositions des articles R. 133-52 et R. 133-53 du code du tourisme sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse. " |
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3565 | 3565 |
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3566 |
-Art. R. 4424-29 du code général des collectivités territoriales. |
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3566 |
+" Art.R. 4424-29 du code général des collectivités territoriales. |
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3567 | 3567 |
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3568 |
-Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan local d'urbanisme. |
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3568 |
+Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan local d'urbanisme. " |
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3570 |
-Art. R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales. |
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3570 |
+" Art.R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales. |
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3572 |
-La révision du classement d'une station est prononcée selon les formes prévues pour son élaboration. |
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3572 |
+La révision du classement d'une station est prononcée selon les formes prévues pour son élaboration. " |
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### TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. |
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