Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1273 | 1273 |
###### Article L341-8 |
1274 | 1274 | |
1275 | 1275 |
Des Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public qui peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site. |
1276 | ||
1277 |
Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité. |
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1275 |
sont fixées à l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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1283 | 1281 |
###### Article L341-10 |
1284 | 1282 | |
1285 | 1283 |
Les règles relatives aux infractions à la police du mouillage sont fixées à l'alinéa 4 de l'article 28 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elles peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le maire, selon le cas. |
1287 | 1285 |
###### Article L341-11 |
1286 | ||
1287 |
Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sur le domaine public fluvial sont fixées à l'article L. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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1288 | 1288 | |
1289 | 1289 |
Les dispositions prévues aux articles L. 341- 8 à 9 et L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article 321-2 du code de l'environnement. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autorisations peut être délégué par l'autorité compétente, dans les conditions déterminées par celle-ci, à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale dans un bassin de navigation. L. 321-2. |
1301 | 1301 |
###### Article L341-14 |
1302 | 1302 | |
1303 | 1303 |
Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages et celles relatives aux concessions de plage sont fixées par l'article les articles L. 321-9 du code de l'environnement et L . 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. |