Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2006 (version 7e5e614)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2006.

1092 1092
##### Article L313-1
1093 1093

                                                                                    
1094 1094
Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits :
1095 1095

                                                                                    
1096 1096
" Art.
 
L. 3335-3 du code de la santé publique.
1097 1097

                                                                                    
1098 1098
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2.
1099

                                                                                    
1100
Art. 
1098
"
1099

                                                                                    
1100 1100
" Art.
L. 3335-4 du code de la santé publique.
1101 1101

                                                                                    
1102 1102
La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
1103 1103

                                                                                    
1104 1104
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
1105 1105

                                                                                    
1106 1106
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
1107 1107

                                                                                    
1108 1108
a) Des 
groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport
 et dans la limite des dix autorisations annuelles pour 
chacun desdits groupements
chacune desdites associations
 qui en fait la demande ;
1109 1109

                                                                                    
1110 1110
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
1111 1111

                                                                                    
1112 1112
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. "