Code du sport


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Version consolidée au 6 avril 2023 (version 5223424)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2023.

16922 16922
######## Article A322-47
16923 16923

                                                                                    
16924 16924
Les pratiquants sont équipés :
16925 16925

                                                                                    
16926 16926
1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :
16927 16927

                                                                                    
16928 16928
a) Niveau de performance 50N au moins ;
16929 16929

                                                                                    
16930 16930
b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :
16931 16931

                                                                                    
16932 16932
<table border="1"><tbody>
16933 16933
 <tr>
16934 16934
  <th>Paramètres</th>
16935 16935
  <th colspan="3">Enfants</th>
16936 16936
  <th colspan="4">Adultes</th>
16937 16937
 </tr>
16938 16938
 <tr>
16939 16939
  <td>Masse
16940 16940

                                                                                    
16941 16941
de l'utilisateur, m (kg)</td>
16942 16942
  <td>m ≤ 15</td>
16943 16943
  <td>15 &lt; m ≤ 30</td>
16944 16944
  <td>30 &lt; m ≤ 40</td>
16945 16945
  <td>40 &lt; m ≤ 50</td>
16946 16946
  <td>50 &lt; m ≤ 60</td>
16947 16947
  <td>60 &lt; m ≤ 70</td>
16948 16948
  <td>m &gt; 70</td>
16949 16949
 </tr>
16950 16950
 <tr>
16951 16951
  <td>Flottabilité minimale (N)</td>
16952 16952
  <td align="justify">30</td>
16953 16953
  <td align="justify">40</td>
16954 16954
  <td align="justify">50</td>
16955 16955
  <td align="justify">60</td>
16956 16956
  <td align="justify">70</td>
16957 16957
  <td align="justify">80</td>
16958 16958
  <td align="justify">100</td>
16959 16959
 </tr>
16960 16960
</tbody></table>
16961 16961

                                                                                    
16962 16962
Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.
16963 16963

                                                                                    
16964 16964
2° De chaussures fermées ;
16965 16965

                                                                                    
16966 16966
D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour
Pour
 les activités en rivière à partir de la classe III
, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence
 ;
16967 16967

                                                                                    
16968 16968
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
16969 16969

                                                                                    
16970 16970
Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.
16971 16971

                                                                                    
16972 16972
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.
16973 16973

                                                                                    
16974 16974
Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.
   

                    
16986 16986
######## Article A322-50
16987 16987

                                                                                    
16988 16988
L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.
16989 16989

                                                                                    
16990 16990
L'encadrant est équipé :
16991 16991

                                                                                    
16992 16992
1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;
16993 16993

                                                                                    
16994 16994
2° De chaussures fermées ;
16995 16995

                                                                                    
16996 16996
D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour
Pour
 les activités en rivière à partir de la classe III
, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence
 ;
16997 16997

                                                                                    
16998 16998
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
16999 16999

                                                                                    
17000 17000
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.
17001 17001

                                                                                    
17002 17002
L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.
17003 17003

                                                                                    
17004 17004
L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :
17005 17005

                                                                                    
17006 17006
- pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;
17007 17007
- pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;
17008 17008
- pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.