Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8348 | 8348 |
######### Article R212-10-17 |
8349 | 8349 | |
8350 | 8350 |
Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux articles D. 212-24, D. 212-27, D. 212-40, D. 212-43, D. 212-56 et D. 212-59. |
8351 | 8351 | |
8352 | 8352 |
Des tests d'exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau. |
8353 | ||
8354 |
Quand ils sont prévus, ces tests font l'objet d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire. |
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8355 | ||
8356 |
L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. |
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8354 | 8358 |
######### Article R212-10-18 |
8355 | 8359 | |
8360 |
Le nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans une session de formation est déterminé, dans les limites de la décision d'habilitation, par l'organisme de formation, en fonction notamment du lieu et des caractéristiques de la formation ou du public accueilli. |
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8361 | ||
8362 |
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux exigences préalables à l'entrée en formation ou bénéficiant de dispenses ou d'équivalences excède les capacités d'accueil de l'organisme de formation, celui-ci peut organiser des épreuves de sélection complémentaires. Il doit au préalable informer les candidats des modalités d'organisation de ces épreuves de leur contenu et des critères de sélection retenus pour les départager. |
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8363 | ||
8356 | 8364 |
Quand ils elles sont prévus ces tests prévues, ces épreuves de sélection complémentaires font l'objet par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire. |
8357 | 8365 | |
8358 |
L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. |
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8366 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations prévues aux articles D. 212-27-1 et D. 212-43-1. |