Code du sport


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Version consolidée au 12 novembre 2022 (version 7e54d96)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2022.

8348 8348
######### Article R212-10-17
8349 8349

                                                                                    
8350 8350
Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux articles D. 212-24, D. 212-27, D. 212-40, D. 212-43, D. 212-56 et D. 212-59.
8351 8351

                                                                                    
8352 8352
Des tests d'exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau.
8353

                                                                                    
8354
Quand ils sont prévus, ces tests font l'objet d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire.
8355

                                                                                    
8356
L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
   

                    
8354 8358
######### Article R212-10-18
8355 8359

                                                                                    
8360
Le nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans une session de formation est déterminé, dans les limites de la décision d'habilitation, par l'organisme de formation, en fonction notamment du lieu et des caractéristiques de la formation ou du public accueilli.
8361

                                                                                    
8362
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux exigences préalables à l'entrée en formation ou bénéficiant de dispenses ou d'équivalences excède les capacités d'accueil de l'organisme de formation, celui-ci peut organiser des épreuves de sélection complémentaires. Il doit au préalable informer les candidats des modalités d'organisation de ces épreuves de leur contenu et des critères de sélection retenus pour les départager.
8363

                                                                                    
8356 8364
Quand 
ils
elles
 sont 
prévus ces tests
prévues, ces épreuves de sélection complémentaires
 font l'objet
 par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports
 d'une harmonisation nationale de la spécialité, 
de 
la mention,
 de
 l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire.
8357 8365

                                                                                    
8358
L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
8366
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations prévues aux articles D. 212-27-1 et D. 212-43-1.