Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -12854,8 +12854,7 @@ Sans préjudice des dispositions des articles L. 331-3 et L. 331-6, sont punis d |
12854 | 12854 |
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12855 | 12855 |
###### Article R332-1 |
12856 | 12856 |
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12857 |
-Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes : |
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12858 |
- |
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12857 |
+Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police ou, si celle-ci demeure dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, les informations suivantes : |
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12859 | 12858 |
- l'identité et le domicile de la personne condamnée ; |
12860 | 12859 |
- la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire. |
12861 | 12860 |
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... | ... |
@@ -12875,7 +12874,7 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-16, l'obligation de |
12875 | 12874 |
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12876 | 12875 |
###### Article R332-5 |
12877 | 12876 |
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12878 |
-Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée. |
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12877 |
+Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, du préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée. |
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12879 | 12878 |
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12880 | 12879 |
###### Article R332-6 |
12881 | 12880 |
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... | ... |
@@ -12883,7 +12882,7 @@ Lorsqu'elle est dans l'impossibilité de déférer à une convocation au lieu pr |
12883 | 12882 |
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12884 | 12883 |
###### Article R332-7 |
12885 | 12884 |
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12886 |
-Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée les informations suivantes : |
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12885 |
+Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône communique aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée les informations suivantes : |
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12887 | 12886 |
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12888 | 12887 |
1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ; |
12889 | 12888 |
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