Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12992 |
###### Article R333-3-1 |
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12993 | ||
12994 |
I.-Lorsque les associations sportives et les sociétés sportives participent aux manifestations ou compétitions sportives dont la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation sont attribuées à la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1, ne peuvent détenir de participation au capital de cette société ni de droits de vote en son sein : |
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12995 | ||
12996 |
1° Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 ; |
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12997 | ||
12998 |
2° Les personnes physiques et morales qui contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce de manière exclusive ou conjointe une société sportive constituée en application de l'article L. 122-1 ou susceptibles d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code du commerce ; |
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12999 | ||
13000 |
3° Les dirigeants et salariés des associations sportives et des sociétés sportives de la discipline concernée constituées en application de l'article L. 122-1 ; |
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13001 | ||
13002 |
4° Les sportifs professionnels, les entraîneurs professionnels et les directeurs sportifs de la discipline sportive concernée ; |
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13003 | ||
13004 |
5° Les personnes exerçant ou disposant d'un mandat pour exercer l'activité d'agent sportif telle que définie à l'article L. 222-7, les sociétés constituées par des agents sportifs pour l'exercice de cette profession, les préposés d'une société constituée pour l'exercice de la profession d'agent sportif visés à l'article L. 222-8 ; |
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13005 | ||
13006 |
6° Les organisations professionnelles des sportifs, arbitres, entraîneurs, associations et sociétés sportives ainsi que leurs dirigeants et salariés. |
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13007 | ||
13008 |
II. − Ne peuvent pas non plus détenir de participation au capital de la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 ni de droits de vote au sein de cette société : |
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13009 | ||
13010 |
1° Les opérateurs de paris sportifs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; |
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13011 | ||
13012 |
2° Les personnes physiques et morales qui sont attributaires des droits d'exploitation commercialisés et gérés par la société commerciale, ainsi que les personnes physiques ou morales qui les contrôlent de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou qui sont susceptibles d'exercer sur elles une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du même code ; |
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13013 | ||
13014 |
3° Les personnes physiques et morales établies dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ; |
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13015 | ||
13016 |
4° Les personnes morales contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une personne physique ou morale établies dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif en application de l'article 238-0 A du code général des impôts, ou qui exercent sur ces personnes morales une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code du commerce. |
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13018 |
###### Article R333-3-2 |
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13019 | ||
13020 |
Ne peuvent être approuvés par le ministre chargé des sports les statuts de la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 qui méconnaissent les lois et règlements en vigueur ou qui ne permettent pas d'assurer le respect des dispositions prévues à l'article R. 333-3-1. |
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18673 | 18703 |
##### Article A429-1 |
18674 | 18704 | |
18675 | 18705 |
La commission territoriale du Centre national pour le développement I.-La conférence régionale du sport en de Guyane comprend est composée de quatre collèges : |
18676 | 18706 | |
18677 | 18707 |
1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ; |
18678 | ||
18679 |
2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ; |
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18680 | ||
18681 | 18707 |
3° Cinq collège des représentants de l'Etat désignés par le comprend : |
18708 | ||
18681 | 18709 |
a) Le préfet ; |
18682 | ||
18683 | 18709 |
4° Le président du comité régional olympique et sportif de la Guyane ou son représentant ; |
18684 | 18710 | |
18685 |
5° Deux |
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18711 |
b) Le recteur de région académique ou son représentant ; |
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18712 | ||
18713 |
c) Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ; |
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18714 | ||
18715 |
d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ; |
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18716 | ||
18717 |
e) Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ; |
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18718 | ||
18719 |
f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant. |
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18720 | ||
18685 | 18721 |
2° Le collège des représentants du mouvement sportif des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend : |
18722 | ||
18685 | 18723 |
a) Trois représentants désignés par le président du comité régional olympique et sportif ; |
18686 | ||
18687 | 18723 |
6° Deux élus de la collectivité territoriale de Guyane ou leurs ; |
18724 | ||
18687 | 18725 |
b) Deux représentants ; |
18688 | ||
18689 | 18725 |
7° Un maire ou adjoint au maire de des communes de la Guyane désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ; |
18726 | ||
18689 | 18727 |
c) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de France. |
18728 | ||
18729 |
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend : |
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18730 | ||
18731 |
a) Deux représentants désignés par le Comité territorial olympique et sportif français ; |
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18732 | ||
18733 |
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ; |
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18734 | ||
18735 |
c) Un représentant d'une fédération sportive agréée au sens de l'article L. 131-8 constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisports et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques, désignés par le comité territorial olympique et sportif français ; |
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18736 | ||
18737 |
d) Un sportif de haut niveau, désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français. |
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18738 | ||
18739 |
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend : |
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18740 | ||
18741 |
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ; |
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18742 | ||
18743 |
b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ; |
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18744 | ||
18745 |
c) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane ; |
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18746 | ||
18747 |
d) Deux usagers du sport désignés par le préfet de Guyane ; |
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18748 | ||
18749 |
e) Deux représentants désignés par le préfet de Guyane sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; |
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18750 | ||
18751 |
f) Un représentant désigné par l'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau. |
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18752 | ||
18753 |
II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux. |
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18754 | ||
18755 |
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. |
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18756 | ||
18757 |
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour. |
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18759 |
##### Article A429-2 |
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18760 | ||
18761 |
I.-La conférence des financeurs du sport de Guyane est composée de quatre collèges : |
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18762 | ||
18763 |
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend : |
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18764 | ||
18765 |
a) Le préfet de la Guyane ou son représentant ; |
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18766 | ||
18767 |
b) Le recteur de région académique ou son représentant ; |
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18768 | ||
18769 |
c) Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ; |
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18770 | ||
18771 |
d) le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ; |
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18772 | ||
18773 |
e) Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ; |
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18774 | ||
18775 |
f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant. |
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18776 | ||
18777 |
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend : |
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18778 | ||
18779 |
a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Guyane ; |
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18780 | ||
18781 |
b) Deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ; |
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18782 | ||
18783 |
c) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de France. |
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18784 | ||
18785 |
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend : |
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18786 | ||
18787 |
a) Deux représentants désignés par le Comité territorial olympique et sportif français ; |
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18788 | ||
18789 |
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ; |
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18790 | ||
18791 |
c) Un représentant d'une fédération sportive agréée au sens de l'article L. 131-8 constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisports et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques, désignés par le comité territorial olympique et sportif français ; |
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18792 | ||
18793 |
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend : |
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18794 | ||
18795 |
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ; |
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18796 | ||
18797 |
b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ; |
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18798 | ||
18799 |
c) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane. |
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18800 | ||
18801 |
II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux. |
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18802 | ||
18803 |
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. |
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18804 | ||
18805 |
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour. |