Code du sport


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Version consolidée au 30 avril 2022 (version 6172bfd)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2022.

12992
###### Article R333-3-1
12993

                        
12994
I.-Lorsque les associations sportives et les sociétés sportives participent aux manifestations ou compétitions sportives dont la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation sont attribuées à la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1, ne peuvent détenir de participation au capital de cette société ni de droits de vote en son sein :
12995

                        
12996
1° Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 ;
12997

                        
12998
2° Les personnes physiques et morales qui contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce de manière exclusive ou conjointe une société sportive constituée en application de l'article L. 122-1 ou susceptibles d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code du commerce ;
12999

                        
13000
3° Les dirigeants et salariés des associations sportives et des sociétés sportives de la discipline concernée constituées en application de l'article L. 122-1 ;
13001

                        
13002
4° Les sportifs professionnels, les entraîneurs professionnels et les directeurs sportifs de la discipline sportive concernée ;
13003

                        
13004
5° Les personnes exerçant ou disposant d'un mandat pour exercer l'activité d'agent sportif telle que définie à l'article L. 222-7, les sociétés constituées par des agents sportifs pour l'exercice de cette profession, les préposés d'une société constituée pour l'exercice de la profession d'agent sportif visés à l'article L. 222-8 ;
13005

                        
13006
6° Les organisations professionnelles des sportifs, arbitres, entraîneurs, associations et sociétés sportives ainsi que leurs dirigeants et salariés.
13007

                        
13008
II. − Ne peuvent pas non plus détenir de participation au capital de la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 ni de droits de vote au sein de cette société :
13009

                        
13010
1° Les opérateurs de paris sportifs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
13011

                        
13012
2° Les personnes physiques et morales qui sont attributaires des droits d'exploitation commercialisés et gérés par la société commerciale, ainsi que les personnes physiques ou morales qui les contrôlent de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou qui sont susceptibles d'exercer sur elles une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du même code ;
13013

                        
13014
3° Les personnes physiques et morales établies dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
13015

                        
13016
4° Les personnes morales contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une personne physique ou morale établies dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif en application de l'article 238-0 A du code général des impôts, ou qui exercent sur ces personnes morales une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code du commerce.
   

                    
13018
###### Article R333-3-2
13019

                        
13020
Ne peuvent être approuvés par le ministre chargé des sports les statuts de la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 qui méconnaissent les lois et règlements en vigueur ou qui ne permettent pas d'assurer le respect des dispositions prévues à l'article R. 333-3-1.
   

                    
18673 18703
##### Article A429-1
18674 18704

                                                                                    
18675 18705
La commission territoriale du Centre national pour le développement
I.-La conférence régionale
 du sport 
en
de
 Guyane 
comprend
est composée de quatre collèges
 :
18676 18706

                                                                                    
18677 18707
1° Le 
délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
18678

                                                                                    
18679
2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
18680

                                                                                    
18681 18707
3° Cinq
collège des
 représentants de l'Etat 
désignés par le
comprend :
18708

                                                                                    
18681 18709
a) Le
 préfet 
;
18682

                                                                                    
18683 18709
4° Le président du comité régional olympique et sportif
de la Guyane
 ou son représentant ;
18684 18710

                                                                                    
18685
5° Deux
18711
b) Le recteur de région académique ou son représentant ;
18712

                                                                                    
18713
c) Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ;
18714

                                                                                    
18715
d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;
18716

                                                                                    
18717
e) Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ;
18718

                                                                                    
18719
f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.
18720

                                                                                    
18685 18721
2° Le collège des
 représentants 
du mouvement sportif
des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
18722

                                                                                    
18685 18723
a) Trois représentants
 désignés par
 le président du comité régional olympique et sportif ;
18686

                                                                                    
18687 18723
6° Deux élus de
 la collectivité territoriale de Guyane 
ou leurs
;
18724

                                                                                    
18687 18725
b) Deux
 représentants 
;
18688

                                                                                    
18689 18725
7° Un maire ou adjoint au maire de
des
 communes 
de la Guyane
désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
18726

                                                                                    
18689 18727
c) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport
 désigné par l'Association des maires de France.
18728

                                                                                    
18729
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
18730

                                                                                    
18731
a) Deux représentants désignés par le Comité territorial olympique et sportif français ;
18732

                                                                                    
18733
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;
18734

                                                                                    
18735
c) Un représentant d'une fédération sportive agréée au sens de l'article L. 131-8 constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisports et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques, désignés par le comité territorial olympique et sportif français ;
18736

                                                                                    
18737
d) Un sportif de haut niveau, désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français.
18738

                                                                                    
18739
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
18740

                                                                                    
18741
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
18742

                                                                                    
18743
b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
18744

                                                                                    
18745
c) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane ;
18746

                                                                                    
18747
d) Deux usagers du sport désignés par le préfet de Guyane ;
18748

                                                                                    
18749
e) Deux représentants désignés par le préfet de Guyane sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
18750

                                                                                    
18751
f) Un représentant désigné par l'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau.
18752

                                                                                    
18753
II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
18754

                                                                                    
18755
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
18756

                                                                                    
18757
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
   

                    
18759
##### Article A429-2
18760

                        
18761
I.-La conférence des financeurs du sport de Guyane est composée de quatre collèges :
18762

                        
18763
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
18764

                        
18765
a) Le préfet de la Guyane ou son représentant ;
18766

                        
18767
b) Le recteur de région académique ou son représentant ;
18768

                        
18769
c) Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ;
18770

                        
18771
d) le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;
18772

                        
18773
e) Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ;
18774

                        
18775
f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.
18776

                        
18777
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
18778

                        
18779
a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Guyane ;
18780

                        
18781
b) Deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
18782

                        
18783
c) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de France.
18784

                        
18785
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
18786

                        
18787
a) Deux représentants désignés par le Comité territorial olympique et sportif français ;
18788

                        
18789
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;
18790

                        
18791
c) Un représentant d'une fédération sportive agréée au sens de l'article L. 131-8 constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisports et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques, désignés par le comité territorial olympique et sportif français ;
18792

                        
18793
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
18794

                        
18795
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
18796

                        
18797
b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
18798

                        
18799
c) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane.
18800

                        
18801
II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
18802

                        
18803
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
18804

                        
18805
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.