Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7 | 7 |
#### Article L100-1 |
8 | 8 | |
9 |
Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. |
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10 | ||
11 |
Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l'apprentissage des principes et des valeurs de la République. |
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12 | ||
13 |
Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. |
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14 | ||
15 | 9 |
La promotion et le Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général. |
10 | ||
15 | 11 |
La pratique des activités physiques et sportives pour tous, participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. |
12 | ||
13 |
Cette pratique fait partie intégrante de l'éducation et de la culture. Elle s'exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l'intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l'apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique. |
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14 | ||
15 | 15 |
Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général. |
16 | ||
17 |
L'égal |
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15 |
but l'égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, l'épanouissement de la personne et le progrès collectif. |
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16 | ||
17 | 17 |
La loi favorise un égal accès des hommes et des femmes aux activités physiques et sportives, sous toutes leurs formes, est d'intérêt général. sans discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. |
19 | 19 |
#### Article L100-2 |
20 | 20 | |
21 | 21 |
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. |
22 | 22 | |
23 | 23 |
Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire. |
24 | 24 | |
25 |
Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. |
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26 | ||
25 | 27 |
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées. |
85 | 87 |
###### Article L112-10 |
86 | 88 | |
87 | 89 |
L'Agence nationale du sport est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l'Etat dans une convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat. L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations. |
88 | 90 | |
89 | 91 |
Elle apporte, dans le respect des principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4, son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements et les sociétés coopératives d'intérêt collectif , contribuant au développement de l'accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive. |
90 | 92 | |
91 | 93 |
L'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. |
109 | 111 |
###### Article L112-14 |
110 | 112 | |
111 | 113 |
Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique et les organismes représentant les personnes en situation de handicap . |
112 | 114 | |
113 | 115 |
La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l'article L. 113-4 , est chargée d'établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet : |
114 | 116 | |
115 | 117 |
1° Le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire ; |
116 | 118 | |
117 | 119 |
2° Le développement du sport de haut niveau ; |
118 | 120 | |
119 | 121 |
3° Le développement du sport professionnel ; |
120 | 122 | |
121 | 123 |
4° La construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ; |
122 | 124 | |
123 | 125 |
5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ; |
124 | 126 | |
125 | 127 |
6° Le développement et la promotion des activités physiques et sportives adaptées destinées aux personnes en situation de handicap ; |
126 | 128 | |
127 | 129 |
7° La prévention de , la formation et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ; |
128 | 130 | |
129 | 131 |
8° La promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives ; |
132 | ||
133 |
9° Les savoirs sportifs fondamentaux ; |
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134 | ||
135 |
10° Le sport santé ; |
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136 | ||
137 |
11° L'intégration sociale et professionnelle par le sport ; |
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138 | ||
139 |
12° La promotion de l'inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ; |
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140 | ||
129 | 141 |
13° Le développement durable . |
130 | 142 | |
131 | 143 |
Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. |
132 | 144 | |
133 | 145 |
Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s'engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés, dans la limite des budgets annuellement votés par chacun de ces membres. |
134 | 146 | |
135 | 147 |
La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. |
136 | 148 | |
137 | 149 |
La conférence régionale du sport élit son président en son sein. |
138 | 150 | |
139 | 151 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
152 | ||
153 |
Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l'ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d'une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir-nager et le savoir-rouler-à-vélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d'activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la prévention des maladies. |
|
461 | 505 |
###### Article L122-2 |
462 | 506 | |
463 | 507 |
La société sportive prend la forme : |
464 | 508 | |
465 | 509 |
1° Soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; |
466 | 510 | |
467 | 511 |
2° Soit d'une société anonyme à objet sportif ; |
468 | 512 | |
469 | 513 |
3° Soit d'une société anonyme sportive professionnelle ; |
470 | 514 | |
471 | 515 |
4° Soit d'une société à responsabilité limitée ; |
472 | 516 | |
473 | 517 |
5° Soit d'une société anonyme ; |
474 | 518 | |
475 | 519 |
6° Soit d'une société par actions simplifiée ; |
520 | ||
475 | 521 |
7° Soit une société coopérative d'intérêt collectif . |
617 | 663 |
###### Article L131-5 |
618 | 664 | |
619 | 665 |
Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci et dans les limites suivantes : |
620 | 666 | |
621 | 667 |
1° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 20 % du nombre total de affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres des instances dirigeantes de la fédération de l'assemblée générale ; |
622 | 668 | |
623 | 669 |
2° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 10 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération. |
625 | 671 |
###### Article L131-6 |
626 | 672 | |
627 | 673 |
La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
628 | 674 | |
629 | 675 |
Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive. |
637 | 683 |
###### Article L131-8 |
638 | 684 | |
639 | 685 |
I. - - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations . La délivrance ou le renouvellement de l'agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports . |
640 | 686 | |
641 | 687 |
Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français : |
642 | 688 | |
643 | 689 |
1° De veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ; |
644 | 690 | |
645 | 691 |
2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain et d'organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu'ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. |
646 | 692 | |
647 | 693 |
Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. |
648 | 694 | |
649 | 695 |
II. - Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II. |
650 | 696 | |
651 | 697 |
1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie garanti le fait que, dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe. |
652 | ||
653 |
Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés. |
|
654 | ||
655 |
2. Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les |
|
697 |
de la fédération, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un. |
|
698 | ||
655 | 699 |
2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 % des organes régionaux, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un . |
656 | 700 | |
657 | 701 |
3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée , au niveau national, sans considération d'âge ni de toute d'aucune autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes. |
659 |
III.- |
|
703 |
II bis. - Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l'élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui-ci au titre de l'exercice de ses fonctions. |
|
659 | 703 |
III.- II bis. - Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l'élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui-ci au titre de l'exercice de ses fonctions. |
704 | ||
705 |
II ter. - Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s'applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. |
|
706 | ||
659 | 707 |
III. - Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément mentionné au premier alinéa et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique. |
703 | 757 |
###### Article L131-15 |
704 | 758 | |
705 | 759 |
Les fédérations délégataires : |
706 | 760 | |
707 | 761 |
1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; |
708 | 762 | |
709 | 763 |
2° Procèdent aux sélections correspondantes ; |
710 | 764 | |
711 | 765 |
3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive et , d'un programme d'accession au haut niveau qui comprennent, comprenant notamment , des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d'un programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; |
712 | 766 | |
713 | 767 |
4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux. |
715 | 769 |
###### Article L131-15-1 |
716 | 770 | |
717 | 771 |
Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. 141-3. |
718 | 772 | |
719 | 773 |
Elles instituent en leur sein un comité doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller d'éthique, dont elles garantissent l'indépendance. Ce comité veille à l'application de cette la charte et au mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi qu'au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts qu'elle définit . Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents. |
774 | ||
775 |
Le comité d'éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l'article L. 131-8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l'article L. 132-2 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d'intérêts. |
|
793 | 849 |
##### Article L132-1 |
794 | 850 | |
795 | 851 |
Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. |
796 | 852 | |
797 | 853 |
Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. |
854 | ||
855 |
Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. |
|
827 | 885 |
##### Article L141-1 |
828 | 886 | |
829 | 887 |
Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français. |
830 | 888 | |
831 | 889 |
Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. |
832 | 890 | |
833 | 891 |
Aux fins de leur approbation, les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de l'ensemble de ses organes. Son bureau est composé à parité de femmes et d'hommes. |
839 | 897 |
##### Article L141-3 |
840 | 898 | |
841 | 899 |
Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l'éthique et de la déontologie du sport définie définies dans une charte établie par lui. |
857 | 915 |
##### Article L141-5 |
858 | 916 | |
859 | 917 |
I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. |
860 | 918 | |
861 | 919 |
Il est également dépositaire : |
862 | 920 | |
863 | 921 |
1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ; |
864 | 922 | |
865 | 923 |
2° De l'hymne olympique ; |
866 | 924 | |
867 | 925 |
3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ; |
868 | 926 | |
869 | 927 |
4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ; |
870 | 928 | |
871 | 929 |
5° Des termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et du sigle “ JO ” ; |
872 | 930 | |
873 | 931 |
6° Des termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique. |
874 | 932 | |
875 | 933 |
II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions , sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. |
934 | ||
935 |
III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. |
|
879 | 939 |
##### Article L141-6 |
880 | 940 | |
881 | 941 |
Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique. Son bureau est composé à parité de femmes et d'hommes. |
883 | 943 |
##### Article L141-7 |
884 | 944 | |
885 | 945 |
I.-Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux. |
886 | 946 | |
887 | 947 |
Il est également dépositaire : |
888 | 948 | |
889 | 949 |
1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ; |
890 | 950 | |
891 | 951 |
2° De l'hymne paralympique ; |
892 | 952 | |
893 | 953 |
3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Paralympiques ; |
894 | 954 | |
895 | 955 |
4° Du millésime des éditions des jeux Paralympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ; |
896 | 956 | |
897 | 957 |
5° Des termes “ jeux Paralympiques ”, “ paralympique ”, “ paralympiade ”, “ paralympisme ”, “ paralympien ” et “ paralympienne ” ; |
898 | 958 | |
899 | 959 |
6° Du sigle “ JP ”. |
900 | 960 | |
901 | 961 |
II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions , sans l'autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. |
962 | ||
963 |
III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. |
|
957 | 1019 |
##### Article L211-5 |
958 | 1020 | |
959 | 1021 |
L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive. |
960 | 1022 | |
961 | 1023 |
La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. |
962 | 1024 | |
963 | 1025 |
Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini aux articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du présent code, dont la durée ne peut excéder trois ans. Par dérogation, lorsqu'un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret. |
964 | 1026 | |
965 | 1027 |
Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention. |
966 | 1028 | |
967 | 1029 |
Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations types. |
973 | 1035 |
##### Article L211-7 |
974 | 1036 | |
975 | 1037 |
Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés. |
1038 | ||
1039 |
Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives, en particulier contre les violences sexuelles. |
|
1101 | 1165 |
###### Article L212-13 |
1102 | 1166 | |
1103 | 1167 |
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. |
1104 | 1168 | |
1105 | 1169 |
L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. |
1106 | 1170 | |
1107 | 1171 |
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. |
1108 | 1172 | |
1109 | 1173 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
1119 | 1183 |
##### Article L221-1 |
1120 | 1184 | |
1121 | 1185 |
Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport. Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous. |
1141 | 1205 |
##### Article L221-3 |
1142 | 1206 | |
1143 | 1207 |
Les sportifs et arbitres et juges de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats. |
1145 | 1209 |
##### Article L221-4 |
1146 | 1210 | |
1147 | 1211 |
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs ni aux arbitres et juges de haut niveau de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. |
1148 | 1212 | |
1149 | 1213 |
Les candidats n'ayant plus la qualité de sportif de haut niveau ou celle d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Cette durée ne peut excéder cinq ans. |
1185 | 1249 |
##### Article L221-11 |
1186 | 1250 | |
1187 | 1251 |
Un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et , des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau . Il définit notamment : |
1188 | 1252 | |
1189 | 1253 |
1° Les conditions d'accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, en lien avec les services de l'Etat et les régions ; |
1190 | 1254 | |
1191 | 1255 |
2° Les modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif ; |
1192 | 1256 | |
1193 | 1257 |
3° Les modalités d'orientation destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ainsi que les dispositifs de formation et d'insertion pouvant être mobilisés ; |
1194 | 1258 | |
1195 | 1259 |
4° La participation à des manifestations d'intérêt général. |
1197 |
##### Article L221-12 |
|
1198 | ||
1199 |
Le décret prévu à l'article L. 221-11 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article L. 221-2. |
|
215 |
##### Article L113-4 |
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216 | ||
217 |
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d'ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l'organisation d'un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l'ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives environnementales et d'intégration sociale et professionnelle par le sport. |
|
218 | ||
219 |
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l'élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article : |
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220 | ||
221 |
1° Les représentants du mouvement sportif ; |
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222 | ||
223 |
2° Les représentants des associations œuvrant au développement des activités physiques et sportives ; |
|
224 | ||
225 |
3° Les représentants des services de l'Etat compétents en matière de conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; |
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226 | ||
227 |
4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives du monde économique ; |
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228 | ||
229 |
5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ; |
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230 | ||
231 |
6° Les représentants du handicap ; |
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232 | ||
233 |
7° Les représentants des établissements d'enseignement supérieur ; |
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234 | ||
235 |
8° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ; |
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236 | ||
237 |
9° Les représentants des établissements publics de santé. |
|
238 | ||
239 |
Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local. |
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240 | ||
241 |
Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le projet sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l'article L. 112-14. |
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242 | ||
243 |
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. |
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739 |
###### Article L131-13-1 |
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740 | ||
741 |
Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les statuts mentionnés au I de l'article L. 131-8 du présent code peuvent permettre l'affiliation de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que la fédération régionale soit elle-même reconnue par la fédération internationale et avec l'accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié. |
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742 | ||
743 |
Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations et intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent et que la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés ne s'y oppose pas par une décision motivée, valable pour une durée maximale de trois mois. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Les sportifs concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité dont relève la ligue ou le comité sportif dont ils sont licenciés. |
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1651 | 1711 |
###### Article L231-2 |
1652 | 1712 | |
1653 | 1713 |
I.-Pour les personnes majeures, l'obtention la délivrance ou le renouvellement d'une licence d'une par une fédération sportive est subordonnée peut être subordonné à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée. |
1654 | 1714 | |
1655 |
Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le |
|
1715 |
II.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral : |
|
1716 | ||
1655 | 1717 |
1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical atteste l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. |
1656 | ||
1657 | 1717 |
II.-Les modalités de peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence , et notamment la fréquence à laquelle un nouveau ; |
1718 | ||
1657 | 1719 |
2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat est exigé, sont fixées par décret , en fonction des types de participants et de pratique . |
1658 | 1720 | |
1659 | 1721 |
III.-Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale. |
1660 | 1722 | |
1661 | 1723 |
Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive. |
1662 | 1724 | |
1663 | 1725 |
IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. |
1665 | 1727 |
###### Article L231-2-1 |
1666 | 1728 | |
1667 | 1729 |
I.-L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d'une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l'article L. 231-2 dans la discipline concernée. |
1668 | 1730 | |
1669 | 1731 |
II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription est peut être subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. Toutefois . |
1732 | ||
1733 |
III.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral : |
|
1734 | ||
1735 |
1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ; |
|
1736 | ||
1737 |
2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ; |
|
1738 | ||
1739 |
3° La liste des licences délivrées par d'autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures. |
|
1740 | ||
1669 | 1741 |
IV.-Par dérogation aux II et III du présent article , lorsqu'une compétition mentionnée au I du présent article est sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu , pour la partie en territoire français, sur le territoire d'un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d'inscription. |
1670 | 1742 | |
1671 | 1743 |
III V .-Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée à l'attestation du au renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale. |
1672 | 1744 | |
1673 | 1745 |
Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la production présentation d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive. |
1674 | 1746 | |
1675 | 1747 |
IV VI .-Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. du présent article. |
1677 | 1749 |
###### Article L231-2-3 |
1678 | 1750 | |
1679 | 1751 |
Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d'un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. |
1680 | 1752 | |
1753 |
Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis des fédérations sportives concernées. |
|
1754 | ||
1681 | 1755 |
Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article consistent soit en des contraintes liées à l'environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, au sens de l'article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures. |
2938 | 3012 |
###### Article L312-2 |
2939 | 3013 | |
2940 | 3014 |
Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements. |
2941 | 3015 | |
2942 |
Les dispositions de l'alinéa précédent |
|
3016 |
Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l'éducation. |
|
3017 | ||
3018 |
Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif mentionné à l'article L. 113-4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l'article L. 112-14. |
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3019 | ||
3020 |
Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans. |
|
3021 | ||
2942 | 3022 |
Les quatre premiers alinéas ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense. |
2943 | 3023 | |
2944 | 3024 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
3046 | 3126 |
##### Article L321-4 |
3047 | 3127 | |
3048 | 3128 |
Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. |
3129 | ||
3130 |
Elles informent également leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. |
|
3224 | 3306 |
##### Article L332-1 |
3225 | 3307 | |
3226 | 3308 |
Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure. |
3227 | 3309 | |
3228 | 3310 |
Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Ce refus de délivrance d'un titre d'accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations. |
3229 | 3311 | |
3230 | 3312 |
A cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l'avant-dernier alinéa du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
3266 | 3348 |
##### Article L332-7 |
3267 | 3349 | |
3268 | 3350 |
Le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe incitant à la haine ou à la discrimination à l'encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
3269 | ||
3270 | 3350 |
La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines. |
3272 | 3352 |
##### Article L332-8 |
3273 | 3353 | |
3274 | 3354 |
Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
3275 | 3355 | |
3356 |
Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d'une demande en ce sens par l'organisateur de la manifestation sportive et le propriétaire de l'enceinte sportive qui l'accueille, peut y autoriser l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou l'aménagement des modalités d'accueil du public. La fédération délégataire à laquelle l'organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les catégories d'enceintes sportives concernées et les catégories d'engins autorisés. |
|
3357 | ||
3276 | 3358 |
La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines. |
3277 | 3359 | |
3278 | 3360 |
Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. |
3361 | ||
3362 |
Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. |
|
3309 | 3393 |
##### Article L332-15 |
3310 | 3394 | |
3311 | 3395 |
Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité et la photographie des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13. |
3312 | 3396 | |
3313 | 3397 |
Il peut la les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17. |
3314 | 3398 | |
3315 | 3399 |
L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. |
3317 | 3401 |
##### Article L332-16 |
3318 | 3402 | |
3319 | 3403 |
Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. |
3320 | 3404 | |
3321 | 3405 |
L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. |
3322 | 3406 | |
3323 | 3407 |
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. |
3324 | 3408 | |
3325 | 3409 |
Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
3326 | 3410 | |
3327 | 3411 |
Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité et la photographie des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa. En outre, il peut la les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17. |
3328 | 3412 | |
3329 | 3413 |
L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. |
3330 | 3414 | |
3331 | 3415 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
3437 |
##### Article L332-16-3 |
|
3438 | ||
3439 |
Les mesures prises au titre des articles L. 332-11, L. 332-16, L. 332-16-1 et L. 332-16-2 font l'objet d'un rapport public annuel par les services du ministère de l'intérieur. |
|
3353 | 3441 |
##### Article L332-17 |
3354 | 3442 | |
3355 | 3443 |
Les fédérations sportives agréées, les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par l'autorité administrative et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme mentionnée aux articles 48-1,48-4,48-5 ou 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10. |
3401 | 3489 |
###### Article L333-1 |
3402 | 3490 | |
3403 | 3491 |
Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. |
3404 | 3492 | |
3405 | 3493 |
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés. |
3494 | ||
3495 |
La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle. |
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3496 | ||
3497 |
Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 131-14 du présent code. |
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3498 | ||
3499 |
Le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l'article L. 333-1-1, est exclu du champ des droits d'exploitation susceptibles d'être confiés à la société commerciale. |
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3500 | ||
3501 |
Lorsqu'ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence. |
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3502 | ||
3503 |
La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées. |
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3504 | ||
3505 |
Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14. |
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3506 | ||
3507 |
Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d'un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative. |
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3508 | ||
3509 |
La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. |
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3510 | ||
3511 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. |
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3555 |
###### Article L333-2-1 |
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3556 | ||
3557 |
La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle. |
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3558 | ||
3559 |
Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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3560 | ||
3561 |
Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 333-2. |
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3562 | ||
3563 |
La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées. |
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3564 | ||
3565 |
Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14. |
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3566 | ||
3567 |
Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d'un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative. |
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3568 | ||
3569 |
La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. |
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3449 | 3571 |
###### Article L333-3 |
3450 | 3572 | |
3451 | 3573 |
Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2-1 des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa . |
3452 | 3574 | |
3453 | 3575 |
La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante. |
3454 | 3576 | |
3455 | 3577 |
Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété. |
3503 | 3625 |
###### Article L333-10 |
3504 | 3626 | |
3505 | 3627 |
I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. |
3506 | 3628 | |
3507 | 3629 |
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : |
3508 | 3630 | |
3509 | 3631 |
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l'objet ou faisant l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa ; |
3510 | 3632 | |
3511 | 3633 |
2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa. |
3512 | 3634 | |
3513 | 3635 |
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. |
3514 | 3636 | |
3515 | 3637 |
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise. |
3516 | 3638 | |
3517 | 3639 |
III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l'ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification du service en cause, selon les modalités définies par l'autorité. |
3518 | 3640 | |
3519 | 3641 |
Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l'autorité ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. |
3520 | 3642 | |
3521 | 3643 |
En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services. |
3522 | 3644 | |
3523 | 3645 |
IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. |
3675 |
##### Article L335-1 |
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3676 | ||
3677 |
I.-La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives veille à : |
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3678 | ||
3679 |
1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ; |
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3680 | ||
3681 |
2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l'échange d'informations entre ces derniers ; |
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3682 | ||
3683 |
3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives. |
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3684 | ||
3685 |
II.-La plateforme mentionnée au I est présidée par le ministre chargé des sports. |
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3686 | ||
3687 |
III.-Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d'argent et de hasard qui lui est conférée par l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, l'Autorité nationale des jeux reçoit, centralise et analyse, pour la plateforme mentionnée au présent article, les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français. |
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3688 | ||
3689 |
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme. |
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3691 |
##### Article L335-2 |
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3692 | ||
3693 |
Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 335-1, dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve de l'article 11 du code de procédure pénale. |
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3694 | ||
3695 |
Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire. |
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3697 |
##### Article L335-3 |
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3698 | ||
3699 |
Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, a ̀ titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaires de l'agrément prévu a ̀ l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture a ̀ la concurrence et a ̀ la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou par la société titulaire de droits exclusifs mentionnée a ̀ l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à ̀ la croissance et a ̀ la transformation des entreprises. |