Code du sport


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Version consolidée au 4 mars 2022 (version fb8f806)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2022.

7 7
#### Article L100-1
8 8

                                                                                    
9
Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale.
10

                                                                                    
11
Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l'apprentissage des principes et des valeurs de la République.
12

                                                                                    
13
Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé.
14

                                                                                    
15 9
La promotion et le
Le
 développement
 du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général.
10

                                                                                    
15 11
La pratique
 des activités physiques et sportives 
pour tous,
participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.
12

                                                                                    
13
Cette pratique fait partie intégrante de l'éducation et de la culture. Elle s'exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l'intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l'apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.
14

                                                                                    
15 15
Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant
 notamment pour 
les personnes handicapées, sont d'intérêt général.
16

                                                                                    
17
L'égal
15
but l'égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, l'épanouissement de la personne et le progrès collectif.
16

                                                                                    
17 17
La loi favorise un égal
 accès
 des hommes et des femmes
 aux activités 
physiques et 
sportives, 
sous toutes leurs formes, est d'intérêt général.
sans discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut.
   

                    
19 19
#### Article L100-2
20 20

                                                                                    
21 21
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
22 22

                                                                                    
23 23
Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire.
24 24

                                                                                    
25
Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives.
26

                                                                                    
25 27
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.
   

                    
85 87
###### Article L112-10
86 88

                                                                                    
87 89
L'Agence nationale du sport est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l'Etat dans une convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat. L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations.
88 90

                                                                                    
89 91
Elle apporte, dans le respect des principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4, son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements
 et les sociétés coopératives d'intérêt collectif
, contribuant au développement de l'accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive.
90 92

                                                                                    
91 93
L'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
   

                    
109 111
###### Article L112-14
110 112

                                                                                    
111 113
Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique
 et les organismes représentant les personnes en situation de handicap
.
112 114

                                                                                    
113 115
La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport
 et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l'article L. 113-4
, est chargée d'établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet :
114 116

                                                                                    
115 117
1° Le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire ;
116 118

                                                                                    
117 119
2° Le développement du sport de haut niveau ;
118 120

                                                                                    
119 121
3° Le développement du sport professionnel ;
120 122

                                                                                    
121 123
4° La construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ;
122 124

                                                                                    
123 125
5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ;
124 126

                                                                                    
125 127
6° Le développement 
et la promotion 
des activités physiques et sportives 
adaptées
destinées
 aux personnes en situation de handicap ;
126 128

                                                                                    
127 129
7° La prévention de
, la formation
 et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ;
128 130

                                                                                    
129 131
8° La promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives
 ;
132

                                                                                    
133
9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;
134

                                                                                    
135
10° Le sport santé ;
136

                                                                                    
137
11° L'intégration sociale et professionnelle par le sport ;
138

                                                                                    
139
12° La promotion de l'inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ;
140

                                                                                    
129 141
13° Le développement durable
.
130 142

                                                                                    
131 143
Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
132 144

                                                                                    
133 145
Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s'engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés, dans la limite des budgets annuellement votés par chacun de ces membres.
134 146

                                                                                    
135 147
La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
136 148

                                                                                    
137 149
La conférence régionale du sport élit son président en son sein.
138 150

                                                                                    
139 151
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
152

                                                                                    
153
Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l'ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d'une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir-nager et le savoir-rouler-à-vélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d'activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la prévention des maladies.
   

                    
461 505
###### Article L122-2
462 506

                                                                                    
463 507
La société sportive prend la forme :
464 508

                                                                                    
465 509
1° Soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;
466 510

                                                                                    
467 511
2° Soit d'une société anonyme à objet sportif ;
468 512

                                                                                    
469 513
3° Soit d'une société anonyme sportive professionnelle ;
470 514

                                                                                    
471 515
4° Soit d'une société à responsabilité limitée ;
472 516

                                                                                    
473 517
5° Soit d'une société anonyme ;
474 518

                                                                                    
475 519
6° Soit d'une société par actions simplifiée
 ;
520

                                                                                    
475 521
7° Soit une société coopérative d'intérêt collectif
.
   

                    
617 663
###### Article L131-5
618 664

                                                                                    
619 665
Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci et dans les limites suivantes :
620 666

                                                                                    
621 667
1° Le nombre des représentants des organismes 
mentionnés au 2° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 20 % du nombre total de
affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des
 membres 
des instances dirigeantes de la fédération
de l'assemblée générale
 ;
622 668

                                                                                    
623 669
2° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 10 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération.
   

                    
625 671
###### Article L131-6
626 672

                                                                                    
627 673
La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités 
sportives qui s'y rapportent
que la fédération et ses structures affiliées organisent
 et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
628 674

                                                                                    
629 675
Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.
   

                    
637 683
###### Article L131-8
638 684

                                                                                    
639 685
I.
-
 - 
Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
. La délivrance ou le renouvellement de l'agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports
.
640 686

                                                                                    
641 687
Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français :
642 688

                                                                                    
643 689
1° De veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;
644 690

                                                                                    
645 691
2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain et d'organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu'ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes.
646 692

                                                                                    
647 693
Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
648 694

                                                                                    
649 695
II. - Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.
650 696

                                                                                    
651 697
1. 
Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les
Les
 statuts prévoient les conditions dans lesquelles est 
garantie
garanti le fait que,
 dans les instances dirigeantes 
une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.
652

                                                                                    
653
Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.
654

                                                                                    
655
2. Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les
697
de la fédération, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un.
698

                                                                                    
655 699
2. Les
 statuts prévoient les conditions dans lesquelles est 
garantie
garanti le fait que,
 dans les instances dirigeantes 
de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %
des organes régionaux, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un
.
656 700

                                                                                    
657 701
3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée
, au niveau national,
 sans considération d'âge ni 
de toute
d'aucune
 autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes.
659
III.-
703
II bis. - Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l'élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui-ci au titre de l'exercice de ses fonctions.
659 703
III.-
II bis. - Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l'élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui-ci au titre de l'exercice de ses fonctions.
704

                                                                                    
705
II ter. - Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s'applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article.
706

                                                                                    
659 707
III. - 
Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément mentionné au premier alinéa et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique.
   

                    
703 757
###### Article L131-15
704 758

                                                                                    
705 759
Les fédérations délégataires :
706 760

                                                                                    
707 761
1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;
708 762

                                                                                    
709 763
2° Procèdent aux sélections correspondantes ;
710 764

                                                                                    
711 765
3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive
 et
,
 d'un programme d'accession au haut niveau 
qui comprennent,
comprenant
 notamment
,
 des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes mentionnées au 4°
 et d'un programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau
 ;
712 766

                                                                                    
713 767
4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux.
   

                    
715 769
###### Article L131-15-1
716 770

                                                                                    
717 771
Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. 141-3.
718 772

                                                                                    
719 773
Elles instituent en leur sein un comité 
doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller
d'éthique, dont elles garantissent l'indépendance. Ce comité veille
 à l'application de 
cette
la
 charte 
et au
mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi qu'au
 respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts
 qu'elle définit
.
 Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents.
774

                                                                                    
775
Le comité d'éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l'article L. 131-8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l'article L. 132-2 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d'intérêts.
   

                    
793 849
##### Article L132-1
794 850

                                                                                    
795 851
Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.
796 852

                                                                                    
797 853
Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération.
854

                                                                                    
855
Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois.
   

                    
827 885
##### Article L141-1
828 886

                                                                                    
829 887
Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.
830 888

                                                                                    
831 889
Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
832 890

                                                                                    
833 891
Aux fins de leur approbation, les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de l'ensemble de ses organes.
 Son bureau est composé à parité de femmes et d'hommes.
   

                    
839 897
##### Article L141-3
840 898

                                                                                    
841 899
Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de 
l'éthique et de 
la déontologie du sport 
définie
définies
 dans une charte établie par lui.
   

                    
857 915
##### Article L141-5
858 916

                                                                                    
859 917
I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.
860 918

                                                                                    
861 919
Il est également dépositaire :
862 920

                                                                                    
863 921
1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
864 922

                                                                                    
865 923
2° De l'hymne olympique ;
866 924

                                                                                    
867 925
3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;
868 926

                                                                                    
869 927
4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
870 928

                                                                                    
871 929
5° Des termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et du sigle “ JO ” ;
872 930

                                                                                    
873 931
6° Des termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.
874 932

                                                                                    
875 933
II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I
 ou leurs traductions
, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.
934

                                                                                    
935
III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
   

                    
879 939
##### Article L141-6
880 940

                                                                                    
881 941
Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique.
 Son bureau est composé à parité de femmes et d'hommes.
   

                    
883 943
##### Article L141-7
884 944

                                                                                    
885 945
I.-Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.
886 946

                                                                                    
887 947
Il est également dépositaire :
888 948

                                                                                    
889 949
1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;
890 950

                                                                                    
891 951
2° De l'hymne paralympique ;
892 952

                                                                                    
893 953
3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Paralympiques ;
894 954

                                                                                    
895 955
4° Du millésime des éditions des jeux Paralympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;
896 956

                                                                                    
897 957
5° Des termes “ jeux Paralympiques ”, “ paralympique ”, “ paralympiade ”, “ paralympisme ”, “ paralympien ” et “ paralympienne ” ;
898 958

                                                                                    
899 959
6° Du sigle “ JP ”.
900 960

                                                                                    
901 961
II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I
 ou leurs traductions
, sans l'autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.
962

                                                                                    
963
III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
   

                    
957 1019
##### Article L211-5
958 1020

                                                                                    
959 1021
L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive.
960 1022

                                                                                    
961 1023
La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.
962 1024

                                                                                    
963 1025
Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini aux articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du présent code, dont la durée ne peut excéder trois ans.
 Par dérogation, lorsqu'un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret.
964 1026

                                                                                    
965 1027
Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.
966 1028

                                                                                    
967 1029
Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations types.
   

                    
973 1035
##### Article L211-7
974 1036

                                                                                    
975 1037
Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.
1038

                                                                                    
1039
Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives, en particulier contre les violences sexuelles.
   

                    
1101 1165
###### Article L212-13
1102 1166

                                                                                    
1103 1167
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1.
1104 1168

                                                                                    
1105 1169
L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé.
1106 1170

                                                                                    
1107 1171
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.
 Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
1108 1172

                                                                                    
1109 1173
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
1119 1183
##### Article L221-1
1120 1184

                                                                                    
1121 1185
Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport.
 Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous.
   

                    
1141 1205
##### Article L221-3
1142 1206

                                                                                    
1143 1207
Les sportifs
 et arbitres et juges
 de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats.
   

                    
1145 1209
##### Article L221-4
1146 1210

                                                                                    
1147 1211
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs 
ni aux arbitres et juges de haut niveau 
de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.
1148 1212

                                                                                    
1149 1213
Les candidats n'ayant plus la qualité de
 sportif de haut niveau ou celle d'arbitre ou de juge
 sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
   

                    
1185 1249
##### Article L221-11
1186 1250

                                                                                    
1187 1251
Un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs
 et
,
 des sportifs des collectifs nationaux
 et des arbitres et juges sportifs de haut niveau
. Il définit notamment :
1188 1252

                                                                                    
1189 1253
1° Les conditions d'accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, en lien avec les services de l'Etat et les régions ;
1190 1254

                                                                                    
1191 1255
2° Les modalités de la formation sportive et citoyenne 
du sportif 
;
1192 1256

                                                                                    
1193 1257
3° Les modalités d'orientation destinées à construire un projet professionnel adapté
 à chaque sportif
 ainsi que les dispositifs de formation et d'insertion pouvant être mobilisés ;
1194 1258

                                                                                    
1195 1259
4° La participation à des manifestations d'intérêt général.
   

                    
1197
##### Article L221-12
1198

                        
1199
Le décret prévu à l'article L. 221-11 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article L. 221-2.
   

                    
215
##### Article L113-4
216

                        
217
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d'ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l'organisation d'un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l'ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives environnementales et d'intégration sociale et professionnelle par le sport.
218

                        
219
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l'élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :
220

                        
221
1° Les représentants du mouvement sportif ;
222

                        
223
2° Les représentants des associations œuvrant au développement des activités physiques et sportives ;
224

                        
225
3° Les représentants des services de l'Etat compétents en matière de conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
226

                        
227
4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives du monde économique ;
228

                        
229
5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;
230

                        
231
6° Les représentants du handicap ;
232

                        
233
7° Les représentants des établissements d'enseignement supérieur ;
234

                        
235
8° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ;
236

                        
237
9° Les représentants des établissements publics de santé.
238

                        
239
Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.
240

                        
241
Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le projet sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l'article L. 112-14.
242

                        
243
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
739
###### Article L131-13-1
740

                        
741
Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les statuts mentionnés au I de l'article L. 131-8 du présent code peuvent permettre l'affiliation de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que la fédération régionale soit elle-même reconnue par la fédération internationale et avec l'accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié.
742

                        
743
Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations et intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent et que la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés ne s'y oppose pas par une décision motivée, valable pour une durée maximale de trois mois. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Les sportifs concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité dont relève la ligue ou le comité sportif dont ils sont licenciés.
   

                    
1651 1711
###### Article L231-2
1652 1712

                                                                                    
1653 1713
I.-Pour les personnes majeures, 
l'obtention
la délivrance ou le renouvellement
 d'une licence 
d'une
par une
 fédération sportive 
est subordonnée
peut être subordonné
 à la présentation d'un certificat médical
 datant de moins d'un an et
 permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique 
du sport ou, le cas échéant, 
de la discipline concernée.
1654 1714

                                                                                    
1655
Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le
1715
II.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
1716

                                                                                    
1655 1717
1° Les conditions dans lesquelles un
 certificat médical 
atteste l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.
1656

                                                                                    
1657 1717
II.-Les modalités de
peut être exigé pour la délivrance ou le
 renouvellement de la licence
, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau
 ;
1718

                                                                                    
1657 1719
2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce
 certificat
 est exigé, sont fixées par décret
, en fonction des types de participants et de pratique
.
1658 1720

                                                                                    
1659 1721
III.-Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
1660 1722

                                                                                    
1661 1723
Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.
1662 1724

                                                                                    
1663 1725
IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
   

                    
1665 1727
###### Article L231-2-1
1666 1728

                                                                                    
1667 1729
I.-L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d'une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l'article L. 231-2 dans la discipline concernée.
1668 1730

                                                                                    
1669 1731
II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription 
est
peut être
 subordonnée à la présentation d'un certificat médical
 datant de moins d'un an
 établissant l'absence de contre-indication à la pratique 
du sport ou 
de la discipline concernée
 en compétition. Toutefois
.
1732

                                                                                    
1733
III.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
1734

                                                                                    
1735
1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;
1736

                                                                                    
1737
2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ;
1738

                                                                                    
1739
3° La liste des licences délivrées par d'autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.
1740

                                                                                    
1669 1741
IV.-Par dérogation aux II et III du présent article
, lorsqu'une compétition 
mentionnée au I du présent article est
sportive
 organisée
 ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu
, pour la partie en territoire français, sur le territoire d'un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d'inscription.
1670 1742

                                                                                    
1671 1743
III
V
.-Pour les personnes mineures non licenciées,
 et
 sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée 
à l'attestation du
au
 renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
1672 1744

                                                                                    
1673 1745
Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la 
production
présentation
 d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.
1674 1746

                                                                                    
1675 1747
IV
VI
.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre 
de ces dispositions.
du présent article.
   

                    
1677 1749
###### Article L231-2-3
1678 1750

                                                                                    
1679 1751
Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d'un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
1680 1752

                                                                                    
1753
Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis des fédérations sportives concernées.
1754

                                                                                    
1681 1755
Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article consistent soit en des contraintes liées à l'environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, au sens de l'article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures.
   

                    
2938 3012
###### Article L312-2
2939 3013

                                                                                    
2940 3014
Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.
2941 3015

                                                                                    
2942
Les dispositions de l'alinéa précédent
3016
Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l'éducation.
3017

                                                                                    
3018
Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif mentionné à l'article L. 113-4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l'article L. 112-14.
3019

                                                                                    
3020
Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans.
3021

                                                                                    
2942 3022
Les quatre premiers alinéas
 ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.
2943 3023

                                                                                    
2944 3024
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
3046 3126
##### Article L321-4
3047 3127

                                                                                    
3048 3128
Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
3129

                                                                                    
3130
Elles informent également leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques.
   

                    
3224 3306
##### Article L332-1
3225 3307

                                                                                    
3226 3308
Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure.
3227 3309

                                                                                    
3228 3310
Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.
 Ce refus de délivrance d'un titre d'accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations.
3229 3311

                                                                                    
3230 3312
A cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l'avant-dernier alinéa du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
3266 3348
##### Article L332-7
3267 3349

                                                                                    
3268 3350
Le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles 
rappelant une idéologie raciste ou xénophobe
incitant à la haine ou à la discrimination à l'encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3269

                                                                                    
3270 3350
 
La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.
   

                    
3272 3352
##### Article L332-8
3273 3353

                                                                                    
3274 3354
Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3275 3355

                                                                                    
3356
Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d'une demande en ce sens par l'organisateur de la manifestation sportive et le propriétaire de l'enceinte sportive qui l'accueille, peut y autoriser l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou l'aménagement des modalités d'accueil du public. La fédération délégataire à laquelle l'organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les catégories d'enceintes sportives concernées et les catégories d'engins autorisés.
3357

                                                                                    
3276 3358
La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.
3277 3359

                                                                                    
3278 3360
Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
3361

                                                                                    
3362
Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
   

                    
3309 3393
##### Article L332-15
3310 3394

                                                                                    
3311 3395
Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité 
et la photographie 
des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.
3312 3396

                                                                                    
3313 3397
Il peut 
la
les
 communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17.
3314 3398

                                                                                    
3315 3399
L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.
   

                    
3317 3401
##### Article L332-16
3318 3402

                                                                                    
3319 3403
Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.
3320 3404

                                                                                    
3321 3405
L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.
3322 3406

                                                                                    
3323 3407
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne.
3324 3408

                                                                                    
3325 3409
Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
3326 3410

                                                                                    
3327 3411
Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité 
et la photographie 
des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa. En outre, il peut 
la
les
 communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17.
3328 3412

                                                                                    
3329 3413
L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.
3330 3414

                                                                                    
3331 3415
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
3437
##### Article L332-16-3
3438

                        
3439
Les mesures prises au titre des articles L. 332-11, L. 332-16, L. 332-16-1 et L. 332-16-2 font l'objet d'un rapport public annuel par les services du ministère de l'intérieur.
   

                    
3353 3441
##### Article L332-17
3354 3442

                                                                                    
3355 3443
Les fédérations sportives agréées, les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par l'autorité administrative et toute 
autre 
association 
ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme
mentionnée aux articles 48-1,48-4,48-5 ou 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
 et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10.
   

                    
3401 3489
###### Article L333-1
3402 3490

                                                                                    
3403 3491
Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
3404 3492

                                                                                    
3405 3493
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
3494

                                                                                    
3495
La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
3496

                                                                                    
3497
Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 131-14 du présent code.
3498

                                                                                    
3499
Le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l'article L. 333-1-1, est exclu du champ des droits d'exploitation susceptibles d'être confiés à la société commerciale.
3500

                                                                                    
3501
Lorsqu'ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence.
3502

                                                                                    
3503
La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
3504

                                                                                    
3505
Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14.
3506

                                                                                    
3507
Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d'un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.
3508

                                                                                    
3509
La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.
3510

                                                                                    
3511
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale.
   

                    
3555
###### Article L333-2-1
3556

                        
3557
La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
3558

                        
3559
Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat.
3560

                        
3561
Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 333-2.
3562

                        
3563
La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
3564

                        
3565
Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14.
3566

                        
3567
Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d'un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.
3568

                        
3569
La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale.
   

                    
3449 3571
###### Article L333-3
3450 3572

                                                                                    
3451 3573
Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue 
ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2-1 
des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue
 et
,
 les sociétés
 et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa
.
3452 3574

                                                                                    
3453 3575
La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.
3454 3576

                                                                                    
3455 3577
Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété.
   

                    
3503 3625
###### Article L333-10
3504 3626

                                                                                    
3505 3627
I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
3506 3628

                                                                                    
3507 3629
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
3508 3630

                                                                                    
3509 3631
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l'objet ou faisant l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa ;
3510 3632

                                                                                    
3511 3633
2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa.
3512 3634

                                                                                    
3513 3635
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
3514 3636

                                                                                    
3515 3637
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.
3516 3638

                                                                                    
3517 3639
III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l'ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification du service en cause, selon les modalités définies par l'autorité.
3518 3640

                                                                                    
3519 3641
Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, 
le président de 
l'autorité
 ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui
 notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
3520 3642

                                                                                    
3521 3643
En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services.
3522 3644

                                                                                    
3523 3645
IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.
   

                    
3675
##### Article L335-1
3676

                        
3677
I.-La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives veille à :
3678

                        
3679
1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;
3680

                        
3681
2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l'échange d'informations entre ces derniers ;
3682

                        
3683
3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives.
3684

                        
3685
II.-La plateforme mentionnée au I est présidée par le ministre chargé des sports.
3686

                        
3687
III.-Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d'argent et de hasard qui lui est conférée par l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, l'Autorité nationale des jeux reçoit, centralise et analyse, pour la plateforme mentionnée au présent article, les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.
3688

                        
3689
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme.
   

                    
3691
##### Article L335-2
3692

                        
3693
Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 335-1, dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve de l'article 11 du code de procédure pénale.
3694

                        
3695
Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
   

                    
3697
##### Article L335-3
3698

                        
3699
Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, a ̀ titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaires de l'agrément prévu a ̀ l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture a ̀ la concurrence et a ̀ la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou par la société titulaire de droits exclusifs mentionnée a ̀ l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à ̀ la croissance et a ̀ la transformation des entreprises.