Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 janvier 2022 (version a6a985a)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2022.

3168 3168
###### Article L331-4-1
3169 3169

                                                                                    
3170 3170
Les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve 
civile
opérationnelle
 de la police nationale mentionnée 
aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour
à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de
 la sécurité intérieure.