Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2836 | 2836 |
##### Article L241-4 |
2837 | 2837 | |
2838 | 2838 |
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à l'exception des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3 et L. 232-10-4 s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 241-9. |
2839 | 2839 | |
2840 | 2840 |
Pour l'application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire. |
2841 | ||
2842 |
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les conditions d'accès prévues aux locaux mentionnés au 3° de l'article L. 232-18-4 s'appliquent aux lieux où se déroulent les manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 et les entraînements y préparant, ainsi qu'aux locaux dans lesquels les animaux prenant part à ces manifestations ou entraînements sont habituellement gardés. |
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2843 | ||
2844 |
Pour l'application du premier alinéa du présent article, la constatation des infractions prévues à l'article L. 241-2 et aux 2° et 3° du I de l'article L. 241-3 peut s'effectuer dans les conditions prévues à l'article L. 232-18-9. |