Code du sport


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Version consolidée au 27 octobre 2021 (version 19eef80)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2021.

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@@ -3464,7 +3464,7 @@ L'accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrit
3464 3464
 
3465 3465
 Toutefois, sauf autorisation de l'organisateur, les services de communication au public par voie électronique non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent capter que les images distinctes de celles de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites.
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-Les fédérations sportives ayant reçu délégation pour organiser les compétitions mentionnées à l'article L. 131-15 peuvent, dans le respect du droit à l'information, proposer un règlement approuvé par l'autorité administrative après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa.
3467
+Les fédérations sportives ayant reçu délégation pour organiser les compétitions mentionnées à l'article L. 131-15 peuvent, dans le respect du droit à l'information, proposer un règlement approuvé par l'autorité administrative après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa.
3468 3468
 
3469 3469
 ###### Article L333-7
3470 3470
 
... ...
@@ -3478,18 +3478,60 @@ Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du
3478 3478
 
3479 3479
 La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition.
3480 3480
 
3481
-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de diffusion des brefs extraits prévus au présent article, après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5.
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+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les conditions de diffusion des brefs extraits prévus au présent article, après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5.
3482 3482
 
3483 3483
 ###### Article L333-8
3484 3484
 
3485 3485
 La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication au public par voie électronique lorsque le service cessionnaire du droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive.
3486 3486
 
3487
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, compte tenu notamment de la nature et de la durée de la manifestation ou de la compétition. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion en direct une diffusion reportée à une heure de grande écoute ou retardée en raison de motifs sérieux.
3487
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, compte tenu notamment de la nature et de la durée de la manifestation ou de la compétition. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion en direct une diffusion reportée à une heure de grande écoute ou retardée en raison de motifs sérieux.
3488 3488
 
3489 3489
 ###### Article L333-9
3490 3490
 
3491 3491
 Les événements sportifs d'importance majeure sont retransmis dans les conditions définies par les articles 20-2 et 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
3492 3492
 
3493
+##### Section 3 : Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives
3494
+
3495
+###### Article L333-10
3496
+
3497
+I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
3498
+
3499
+Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
3500
+
3501
+1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l'objet ou faisant l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa ;
3502
+
3503
+2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa.
3504
+
3505
+II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
3506
+
3507
+Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.
3508
+
3509
+III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l'ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification du service en cause, selon les modalités définies par l'autorité.
3510
+
3511
+Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l'autorité notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
3512
+
3513
+En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services.
3514
+
3515
+IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.
3516
+
3517
+###### Article L333-11
3518
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3519
+Les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits mentionnés à l'article L. 333-10.
3520
+
3521
+Dans ce cadre, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
3522
+
3523
+1° Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnés au même article L. 333-10 ;
3524
+
3525
+2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;
3526
+
3527
+3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits ;
3528
+
3529
+4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnés audit article L. 333-10.
3530
+
3531
+A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
3532
+
3533
+Les agents consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal, qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.
3534
+
3493 3535
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières à titre d'hommage
3494 3536
 
3495 3537
 ##### Article L334-1