Code du sport


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Version consolidée au 26 août 2021 (version 50f136f)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2021.

7 7
#### Article L100-1
8 8

                                                                                    
9 9
Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale
.
10

                                                                                    
9 11
Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l'apprentissage des principes et des valeurs de la République
.
10 12

                                                                                    
11 13
Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé.
12 14

                                                                                    
13 15
La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général.
14 16

                                                                                    
15 17
L'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d'intérêt général.
   

                    
39 41
##### Article L111-1
40 42

                                                                                    
41 43
I.-L'Etat assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
42 44

                                                                                    
43 45
Il concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées.
44 46

                                                                                    
45 47
II.-L'Etat exerce 
la tutelle
le contrôle
 des fédérations sportives
, dans le respect de l'article L. 131-1
.
46 48

                                                                                    
47 49
Il veille au respect des lois et règlements en vigueur par les fédérations sportives.
48 50

                                                                                    
49 51
III.-Il peut conclure avec les collectivités territoriales des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
   

                    
83 85
###### Article L112-10
84 86

                                                                                    
85 87
L'Agence nationale du sport est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l'Etat dans une convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat. L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations.
86 88

                                                                                    
87 89
Elle apporte
, dans le respect des principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4,
 son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au développement de l'accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive.
88 90

                                                                                    
89 91
L'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
   

                    
165 167
###### Article L112-16
166 168

                                                                                    
167 169
Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l'agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel.
168 170

                                                                                    
171
L'Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action.
172

                                                                                    
169 173
Le président et le directeur général de l'agence présentent chaque année le rapport d'activité de celle-ci devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
401 405
###### Article L121-4
402 406

                                                                                    
403 407
Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.
404 408

                                                                                    
405 409
L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes
 ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
410

                                                                                    
405 411
Le contrat d'engagement républicain mentionné au 4° de l'article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français
.
406 412

                                                                                    
407 413
L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 
vaut
et la souscription du contrat d'engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent
 agrément.
408

                                                                                    
409
L'autorité administrative
413
 La fédération sportive informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière.
414

                                                                                    
415
Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8, l'agrément est attribué par le représentant de l'Etat dans le département.
416

                                                                                    
409 417
Le représentant de l'Etat dans le département
 peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au 
troisième
quatrième
 alinéa
 du présent article
 si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations 
des
prévues aux
 articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations 
des
prévues aux
 articles L. 322-1 et L. 322-2.
 Il suspend ou retire l'agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l'association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l'association sportive est affiliée.
418

                                                                                    
419
Le représentant de l'Etat informe le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
420

                                                                                    
421
En cas de suspension ou de retrait de l'agrément d'une association sportive bénéficiaire d'une subvention ou d'une mise à disposition d'équipements publics, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d'équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l'arrêt de la mise à disposition d'équipements publics par une décision motivée, après que l'association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut enjoindre à l'association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
422

                                                                                    
423
Le représentant de l'Etat informe régulièrement le maire ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire.
410 424

                                                                                    
411 425
Les conditions de l'agrément
 ainsi que de la suspension
 et du retrait de l'agrément accordé à une association ou résultant de l'affiliation prévue au 
troisième
quatrième
 alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
611 625
###### Article L131-6
612 626

                                                                                    
613 627
La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement.
 En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
614 628

                                                                                    
615 629
Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.
   

                    
623 637
###### Article L131-8
624 638

                                                                                    
625 639
I.
 - 
-
Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports
, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable,
 aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement
 type
-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
640

                                                                                    
641
Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français :
642

                                                                                    
643
1° De veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;
644

                                                                                    
625 645
2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain et d'organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu'ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes
.
626 646

                                                                                    
627 647
Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
628 648

                                                                                    
629 649
II. - Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.
630 650

                                                                                    
631 651
1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.
632 652

                                                                                    
633 653
Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.
634 654

                                                                                    
635 655
2. Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.
636 656

                                                                                    
637 657
3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d'âge ni de toute autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes.
638 658

                                                                                    
639 659
III.-Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément mentionné au premier alinéa et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique.
   

                    
641 661
###### Article L131-9
642 662

                                                                                    
643 663
Les
Dans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, les
 fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
644 664

                                                                                    
645 665
Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1.
646 666

                                                                                    
647 667
Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.
   

                    
653 673
###### Article L131-11
654 674

                                                                                    
655 675
Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au 
deuxième
dernier
 alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
   

                    
673 693
###### Article L131-14
674 694

                                                                                    
675 695
Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.
676 696

                                                                                    
697
L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un contrat de délégation entre l'Etat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
698

                                                                                    
699
La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 des prérogatives déléguées par l'Etat qu'en vertu d'une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain.
700

                                                                                    
677 701
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, 
ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article 
après avis du Comité national olympique et sportif français.
   

                    
721
###### Article L131-15-2
722

                        
723
Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnés à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l'article L. 131-8 du présent code, qu'elles mettent en œuvre dans l'exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l'article L. 131-15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations.
   

                    
803
##### Article L132-1-2
804

                        
805
Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 ont l'obligation de souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.
806

                        
807
Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
   

                    
843
##### Article L141-3-1
844

                        
845
Le Comité national olympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport.
   

                    
903
##### Article L141-8
904

                        
905
Le Comité paralympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport.
   

                    
903 945
##### Article L211-3
904 946

                                                                                    
905 947
Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.
906 948

                                                                                    
907 949
La formation des arbitres et juges intègre une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.
 Elle intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité ainsi que la prévention et la détection de la radicalisation.
908 950

                                                                                    
909 951
Le contenu, le champ d'application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret.
   

                    
977
##### Article L211-8
978

                        
979
Les programmes de formation aux professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation.
   

                    
1009 1055
###### Article L212-9
1010 1056

                                                                                    
1011 1057
I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole,
 ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1
 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
1012 1058

                                                                                    
1013 1059
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;
1014 1060

                                                                                    
1015 1061
2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;
1016 1062

                                                                                    
1017 1063
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
1018 1064

                                                                                    
1019 1065
4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
1020 1066

                                                                                    
1021 1067
5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
1022 1068

                                                                                    
1023 1069
6° Au livre IV du même code ;
1024 1070

                                                                                    
1025 1071
7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
1026 1072

                                                                                    
1027 1073
8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;
1028 1074

                                                                                    
1029 1075
9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
1030 1076

                                                                                    
1031 1077
10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.
1032 1078

                                                                                    
1033 1079
II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
1080

                                                                                    
1081
III.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
   

                    
1053 1101
###### Article L212-13
1054 1102

                                                                                    
1055 1103
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées 
aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés 
à l'article L. 
212
322
-1.
1056 1104

                                                                                    
1057 1105
L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et 
de l'article
des articles
 L. 212-2
 et L. 322-7
 de cesser son activité dans un délai déterminé.
1058 1106

                                                                                    
1059 1107
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.
1060 1108

                                                                                    
1061 1109
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.