Code du sport


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... ...
@@ -1514,13 +1514,15 @@ A cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters agré
1514 1514
 
1515 1515
 ##### Article L230-1
1516 1516
 
1517
-Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en ceuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article L. 131-8, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.
1517
+Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en œuvre avec le concours, notamment, de l'Agence nationale du sport, des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article L. 131-8 et des ligues professionnelles, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.
1518
+
1519
+L'Agence française de lutte contre le dopage coordonne les actions engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5.
1518 1520
 
1519 1521
 Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.
1520 1522
 
1521 1523
 ##### Article L230-2
1522 1524
 
1523
-Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive qui se déroule sur le site désigné par un organisme sportif international et pour laquelle cet organisme :
1525
+I. - Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive qui se déroule sur le site désigné par un organisme sportif international et pour laquelle cet organisme :
1524 1526
 
1525 1527
 1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ;
1526 1528
 
... ...
@@ -1536,40 +1538,54 @@ Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article :
1536 1538
 
1537 1539
 4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005.
1538 1540
 
1541
+II. - Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive nationale est une manifestation ou compétition sportive impliquant des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national, qui n'est pas une manifestation internationale selon la définition donnée au premier alinéa.
1542
+
1539 1543
 ##### Article L230-3
1540 1544
 
1541
-Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :
1545
+I.-Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :
1542 1546
 
1543 1547
 1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;
1544 1548
 
1545 1549
 2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;
1546 1550
 
1547
-3° Soit à une manifestation sportive internationale.
1551
+3° Soit à une manifestation sportive internationale ou entrant dans le champ de compétence d'une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage.
1552
+
1553
+II.-Est un sportif de niveau national au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau national, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prenant en compte, notamment, son niveau sportif et la discipline sportive pratiquée et n'ayant pas la qualité de sportif de niveau international.
1548 1554
 
1549
-Est un sportif de niveau national au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau national, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prenant en compte, notamment, son niveau sportif et la discipline sportive pratiquée et n'ayant pas la qualité de sportif international.
1555
+III.-Est un sportif de niveau international au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau international, selon la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° du I de l'article L. 230-2.
1550 1556
 
1551
-Est un sportif de niveau international au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau international, selon la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2.
1557
+IV.-Est un sportif de niveau récréatif au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau récréatif, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette définition ne peut inclure aucune personne qui, dans les cinq ans précédant la commission d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, a été un sportif de niveau international ou un sportif de niveau national, a représenté un pays dans une manifestation internationale, à l'exclusion des compétitions limitées aux catégories de jeunes ou aux catégories par tranches d'âge, ou a été incluse dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou dans un autre groupe constitué par une fédération internationale ou une organisation nationale antidopage pour donner des informations sur la localisation.
1552 1558
 
1553 1559
 ##### Article L230-4
1554 1560
 
1555 1561
 Constitue une aide substantielle pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre le fait pour une personne de :
1556 1562
 
1557
-1° Divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée toutes, les informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ;
1563
+1° Divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée ou dans un entretien enregistré, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ou d'autres infractions ou situations si celles-ci permettent soit :
1558 1564
 
1559
-2° Et de collaborer pleinement à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en témoignant à une audience.
1565
+a) A l'Agence française de lutte contre le dopage de découvrir ou de poursuivre une ou plusieurs violations des règles relatives à la lutte contre le dopage commises par une autre personne ;
1560 1566
 
1561
-Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des poursuites ou, si aucune poursuite n'est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des poursuites pourraient être engagées.
1567
+b) A une instance pénale ou disciplinaire de découvrir ou de poursuivre un délit ou une violation des règles professionnelles commise par une autre personne, dans la mesure où l'information fournie par la personne apportant une aide substantielle est mise à la disposition de l'Agence française de lutte contre le dopage ou d'une autre organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ;
1562 1568
 
1563
-##### Article L230-5
1569
+c) A l'Agence mondiale antidopage d'engager une procédure contre un signataire du code mondial antidopage, un laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage ou une unité de gestion du passeport de l'athlète pour non-conformité avec le code mondial antidopage, un standard international ou un document technique élaboré par l'Agence mondiale antidopage ;
1564 1570
 
1565
-Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considérée comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou assistance, a contribué à la réalisation de cette infraction ou en a facilité la préparation.
1571
+d) A une instance pénale ou disciplinaire de poursuivre un délit ou un manquement aux règles professionnelles ou sportives découlant d'une violation de l'intégrité sportive autre que le dopage. Dans ce cas, l'agence recueille l'avis de l'Agence mondiale antidopage.
1566 1572
 
1567
-Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction, l'aura incitée, dissimulée ou aura donné des instructions pour la commettre.
1573
+2° Et de collaborer pleinement à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une instance d'audition le lui demande.
1568 1574
 
1569
-##### Article L230-6
1575
+Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des poursuites ou, si aucune poursuite n'est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des poursuites pourraient être engagées.
1576
+
1577
+L'Agence française de lutte contre le dopage peut, à la demande d'un sportif ou d'une autre personne qui souhaite apporter une aide substantielle, conclure par écrit une entente sous réserve de tous droits avec le demandeur.
1578
+
1579
+L'entente autorise celui-ci à fournir à l'agence, selon des modalités et pendant une période définies par l'entente, des informations dans le cadre d'une aide substantielle et en vue de la conclusion de l'accord prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 232-22 ou au IV de l'article L. 232-23-3-10. A défaut de conclusion dudit accord, ces informations et celles que le sportif ou l'autre personne aurait obtenues, le cas échéant, de l'agence dans le cadre de l'entente, ne peuvent être invoquées par cette dernière contre l'intéressé ou par l'intéressé contre l'agence dans une procédure de gestion des résultats. Toute information ou moyen de preuve non couvert par l'entente peut être invoqué par l'agence ou le sportif.
1580
+
1581
+##### Article L230-5
1570 1582
 
1571 1583
 Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L'infraction de tentative n'est notamment pas constituée si la personne renonce à la tentative avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci.
1572 1584
 
1585
+##### Article L230-7
1586
+
1587
+Pour l'application des sections 3 et 4 du chapitre II du présent titre, le dopage est défini à l'article 1 du code mondial antidopage, la complicité à l'article 2 de ce code et le contrôle du dopage, le personnel d'encadrement du sportif, l'entente sous réserve de tous droits, la personne protégée, la possession, l'administration, le trafic, la falsification, la faute, l'absence de faute ou de négligence, l'absence de faute ou de négligence significative sont définis à l'annexe 1 dudit code, dans sa version entrée en vigueur au 1er janvier 2021.
1588
+
1573 1589
 #### Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
1574 1590
 
1575 1591
 ##### Section préliminaire
... ...
@@ -1632,13 +1648,17 @@ Sont définies par les dispositions de l'article L. 2336-3 du code de la défens
1632 1648
 
1633 1649
 Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent.
1634 1650
 
1651
+Elles engagent des actions de prévention et d'éducation en lien avec le ministère chargé des sports ou dans le cadre du programme d'éducation défini par l'Agence française de lutte contre le dopage.
1652
+
1635 1653
 Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants avec l'appui des antennes médicales de prévention du dopage.
1636 1654
 
1637
-Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.
1655
+Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants et des actions d'éducation contre le dopage.
1638 1656
 
1639 1657
 ###### Article L231-5-1
1640 1658
 
1641
-Les fédérations sportives coopèrent en matière de lutte contre le dopage avec les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.
1659
+Les fédérations sportives coopèrent en matière de lutte contre le dopage avec les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage. A ce titre, spontanément ou à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, elles lui communiquent toute information nécessaire à l'exercice de ses missions.
1660
+
1661
+Par les règlements qu'elles édictent, elles assurent l'effectivité des décisions prises par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de la section 4 du chapitre II du présent titre et des interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 232-15-1 et au premier alinéa de l'article L. 232-17.
1642 1662
 
1643 1663
 ###### Article L231-6
1644 1664
 
... ...
@@ -1690,17 +1710,17 @@ Chaque antenne est dirigée par un médecin, qui en est le responsable.
1690 1710
 
1691 1711
 Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
1692 1712
 
1693
-Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
1713
+Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
1694 1714
 
1695
-La présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la tentative d'usage, la possession, l'administration ou la tentative d'administration, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :
1715
+La présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la tentative d'usage, la possession, l'administration ou la tentative d'administration, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des méthodes ou d'une ou des substances inscrites sur la liste des interdictions mentionnées au même article L. 232-9, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :
1696 1716
 
1697
-- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;
1698
-- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
1717
+- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ou par une organisation nationale antidopage étrangère ;
1718
+- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° du I de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément au standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques figurant à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
1699 1719
 - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a délivrée ;
1700 1720
 
1701 1721
 Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.
1702 1722
 
1703
-Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour justifier leur présence dans l'échantillon d'un sportif, leur usage ou leur tentative d'usage, leur possession, leur administration ou leur tentative d'administration sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
1723
+Les substances et méthodes pour lesquelles une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut être accordée pour justifier leur présence dans l'échantillon d'un sportif, leur usage ou leur tentative d'usage, leur possession, leur administration ou leur tentative d'administration sont celles inscrites sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9.
1704 1724
 
1705 1725
 L'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas tenue de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques présentées par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 232-2-1, sauf lorsque ces demandes interviennent à la suite de l'information prévue à l'article L. 232-21-1.
1706 1726
 
... ...
@@ -1712,13 +1732,21 @@ Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiq
1712 1732
 
1713 1733
 Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :
1714 1734
 
1715
-1° Dans le cas d'une urgence médicale ou d'un état pathologique aigu ;
1735
+1° Dans un cas d'urgence ou dans le cas du traitement urgent et nécessaire d'une affection médicale ;
1736
+
1737
+2° Dans le cas où, par manque de temps ou par impossibilité d'y procéder ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles, avant la collecte de l'échantillon :
1716 1738
 
1717
-2° Dans le cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, l'agence n'a pas statué dans le délai prévu par voie réglementaire ou le sportif n'a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour soumettre une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques avant le prélèvement de son échantillon ;
1739
+a) Le sportif s'est trouvé dans une situation l'empêchant de soumettre une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
1718 1740
 
1719
-3° Dans le cas où cette autorisation est sollicitée par un sportif qui n'est ni de niveau national, ni de niveau international, tel que définis à l'article L. 230-3, après que celui-ci se soit vu notifier l'information prévue à l'article L. 232-21-1 en raison de la commission présumée de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 ;
1741
+b) Ou le comité d'experts mentionné à l'article L. 232-2 s'est trouvé dans une situation l'empêchant d'examiner une telle demande d'autorisation ;
1720 1742
 
1721
-4° Dans le cas où l'agence considère, sous réserve d'avis conforme de l'Agence mondiale antidopage, qu'une telle autorisation d'usage à des fins thérapeutiques doit être accordée pour des motifs tenant à l'équité.
1743
+3° Dans le cas où cette autorisation est sollicitée par un sportif qui n'est ni de niveau national, ni de niveau international, tel que définis à l'article L. 230-3, après que celui-ci se soit vu notifier l'information prévue à l'article L. 232-21-1 en raison de la commission présumée de l'une des violations mentionnées à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 ;
1744
+
1745
+4° Dans le cas où le sportif a fait usage, hors compétition, pour des raisons thérapeutiques, d'une substance qui n'est interdite qu'en compétition ;
1746
+
1747
+5° Dans des circonstances exceptionnelles et nonobstant toute autre disposition applicable aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, dans le cas où il serait manifestement inéquitable de ne pas accorder une telle autorisation à un sportif qui en fait la demande. L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne peut alors être accordée à un sportif de niveau international ou de niveau national que sous réserve de l'avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.
1748
+
1749
+Pour les sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national, l'Agence peut accorder une telle autorisation au sportif conformément au présent 5° sans consulter préalablement l'Agence mondiale antidopage. Toutefois, celle-ci peut à tout moment examiner la décision d'une organisation antidopage d'accorder une telle autorisation. L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision d'autorisation qu'elle a prise et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, à l'issue de l'examen de la décision en cause, a statué dans un sens différent.
1722 1750
 
1723 1751
 ###### Article L232-3
1724 1752
 
... ...
@@ -1738,7 +1766,7 @@ La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l'
1738 1766
 
1739 1767
 ###### Article L232-5
1740 1768
 
1741
-I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales.
1769
+I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage et avec les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage.
1742 1770
 
1743 1771
 A cet effet :
1744 1772
 
... ...
@@ -1752,47 +1780,51 @@ b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en ar
1752 1780
 
1753 1781
 c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ;
1754 1782
 
1755
-d) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées aux a à c ;
1783
+d) En dehors des périodes de compétition des manifestations sportives mentionnées aux a à c ;
1756 1784
 
1757 1785
 e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4 ;
1758 1786
 
1759
-3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les manifestations sportives et les périodes d'entrainement ;
1787
+3° Elle effectue des enquêtes et recueille des renseignements afin de procéder à des contrôles ciblés ou de rechercher ou constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage définies aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 et L. 232-17, ainsi que les manquements mentionnés à l'article L. 232-9-3 ;
1760 1788
 
1761 1789
 4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
1762 1790
 
1763
-5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
1791
+5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 . A cet effet, les personnes ayant informé l'agence de ces faits ou de ces sanctions sont déliées des obligations de secret auxquelles elles sont professionnellement astreintes ;
1764 1792
 
1765 1793
 6° Elle fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles et peut effectuer des prélèvements pour le compte de tiers ;
1766 1794
 
1767
-7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, sauf dans les cas prévus au 16° ;
1795
+7° Elle assure la gestion des résultats définie à l'annexe 1 du code mondial antidopage et exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, sauf dans les cas prévus au 16° ;
1768 1796
 
1769 1797
 8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
1770 1798
 
1771
-9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale.
1799
+9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale.
1772 1800
 
1773
-A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
1801
+A cet effet, elle reconnaît, en conformité avec le standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques figurant à l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005, la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques mentionnées à l'alinéa précédent ;
1774 1802
 
1775
-10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document. Elle peut reconnaître les effets des décisions prises par d'autres organisations qui ne sont pas signataires de ce document, mais dont les règles sont compatibles avec celui-ci ;
1803
+10° Elle peut reconnaître et appliquer les décisions constatant l'existence d'une violation, les sanctions de suspension, les suspensions provisoires et les annulations de résultats prises par des organisations qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, mais dont les règles sont conformes à celui-ci. Elle peut également reconnaître les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 230-3 des suspensions provisoires prononcées par des organisations signataires de ce code avant que l'intéressé n'ait été mis en mesure de présenter ses observations ;
1776 1804
 
1777 1805
 11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
1778 1806
 
1779
-12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage à cette fin, elle élabore un programme d'information et d'éducation à destination des sportifs, en particulier de niveau national et international, de leur personnel d'encadrement et du public ;
1807
+12° Aux fins de planification, de mise en œuvre, d'évaluation et de promotion de l'éducation contre le dopage, elle définit, en lien avec l'Agence mondiale antidopage, un plan d'éducation comportant un programme d'éducation à destination des sportifs, en particulier ceux de niveau national et international et ceux mentionnés à l'article L. 232-15, et des membres du personnel d'encadrement de ces sportifs ; elle est, dans le cadre de ce programme, l'autorité en matière d'éducation contre le dopage ;
1780 1808
 
1781
-13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
1809
+13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 ;
1782 1810
 
1783 1811
 14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
1784 1812
 
1785 1813
 15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
1786 1814
 
1787
-16° Lorsque ont été commises des infractions par des sportifs de niveau international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale au sens du présent titre, elle prend, en sa seule qualité d'organisation nationale signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans disposer des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, dans des conditions qu'elle définit dans le respect des principes généraux du droit, notamment des droits de la défense en matière de sanctions.
1815
+16° Lorsque ont été commises des violations par des sportifs de niveau international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale au sens du présent titre, elle prend, en sa seule qualité d'organisation nationale signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans disposer des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, dans des conditions qu'elle définit dans le respect des principes généraux du droit, notamment des droits de la défense en matière de sanctions.
1788 1816
 
1789
-Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
1817
+17° Elle met en œuvre des actions de recherche en matière de lutte contre le dopage ;
1790 1818
 
1791
-II.-Les missions d'analyse ne peuvent être exercées par les mêmes personnes que celles exerçant les missions de contrôle ou les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage.
1819
+18° A la demande de l'Agence mondiale antidopage, elle peut exercer le pouvoir disciplinaire prévu au 7° ou, le cas échéant, prendre les mesures prévues au 16°, à l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou soumis aux obligations de localisation en vertu de l'article L. 232-15, ayant commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage constatée, le cas échéant à l'étranger, par un organisme signataire du code mondial antidopage ou par l'Agence mondiale antidopage ;
1792 1820
 
1793
-Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
1821
+19° Elle s'assure du respect par les fédérations sportives, leurs organes et leurs préposés de leurs obligations prévues au 5° du I et au III du présent article, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2, L. 232-23-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 et signale tout manquement à ces obligations au ministre chargé des sports, à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant au Comité paralympique et sportif français ainsi qu'à la fédération internationale concernée, et peut porter ce manquement à la connaissance du public.
1794 1822
 
1795
-L'agence peut exercer ses missions de contrôle à l'étranger et faire réaliser l'analyse des prélèvements effectués par tout organisme dont la compétence pour effectuer des prélèvements est reconnue par l'Agence mondiale antidopage, à l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou constituant le groupe cible défini à l'article L. 232-15, ainsi qu'à l'occasion d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 et L. 232-17, les sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.
1823
+Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
1824
+
1825
+II.-Pour l'exercice de ses missions de contrôle, y compris à l'étranger, l'agence peut faire appel à tout organisme agréé par elle, dans les conditions qu'elle définit afin notamment de s'assurer que les personnes agissant pour le compte de cet organisme présentent les mêmes garanties de qualification et de formation que les personnes agréées par elle et assermentées, ou à toute organisation antidopage signataire du code mondial antidopage.
1826
+
1827
+L'agence peut exercer ses missions de contrôle à l'étranger et faire réaliser l'analyse des prélèvements effectués par tout organisme dont la compétence pour effectuer des prélèvements est reconnue par l'Agence mondiale antidopage, à l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou constituant le groupe cible défini à l'article L. 232-15, ainsi qu'à l'occasion d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire. En cas de violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 et L. 232-17, les sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.
1796 1828
 
1797 1829
 III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
1798 1830
 
... ...
@@ -1818,12 +1850,14 @@ Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membr
1818 1850
 - par le président de l'Académie des sciences ;
1819 1851
 - par le président de l'Académie nationale de médecine ;
1820 1852
 
1821
-3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :
1853
+3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'éthique, du sport ou de la lutte contre le dopage :
1822 1854
 
1823 1855
 - une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;
1824
-- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
1856
+- une personnalité désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;
1825 1857
 - une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
1826 1858
 
1859
+Ne peut être nommée membre du collège de l'agence toute personne impliquée dans la gestion ou les activités d'une fédération internationale, d'une fédération nationale, d'une organisation responsable de grandes manifestations, d'un comité national olympique, d'un comité national paralympique, de l'Agence nationale du sport, du ministère chargé des sports ou de l'un de ses établissements.
1860
+
1827 1861
 Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans par décret du Président de la République parmi les membres du collège.
1828 1862
 
1829 1863
 Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il est renouvelable une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
... ...
@@ -1865,9 +1899,11 @@ a) Par le président de l'Académie nationale de médecine, pour deux d'entre el
1865 1899
 
1866 1900
 b) Par le président de l'Académie nationale de pharmacie, pour les deux autres ;
1867 1901
 
1868
-3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine du sport, désignées par le président du Comité national olympique et sportif français.
1902
+3° Deux personnalités désignées respectivement par le président du Comité national olympique et sportif français et le président du Comité paralympique et sportif français en raison de leur expérience en matière de lutte contre le dopage ou de leur expertise juridique ou sportive.
1869 1903
 
1870
-Les membres nommés en application, respectivement, du a du 1°, du b du 1°, du a du 2°, du b du 2° et du 3° comprennent une femme et un homme.
1904
+Les membres nommés en application, respectivement, du a du 1°, du b du 1°, du a du 2°, du b du 2° et du 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.
1905
+
1906
+Ne peut être nommée membre de la commission des sanctions toute personne impliquée dans la gestion ou les activités d'une fédération internationale, d'une fédération nationale, d'une organisation responsable de grandes manifestations, d'un comité national olympique, d'un comité national paralympique, de l'Agence nationale du sport, du ministère chargé des sports ou de l'un de ses établissements.
1871 1907
 
1872 1908
 Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
1873 1909
 
... ...
@@ -1887,51 +1923,57 @@ Le vice-président préside la commission des sanctions en cas d'absence du pré
1887 1923
 
1888 1924
 La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1889 1925
 
1926
+Si l'affaire ne présente aucune difficulté particulière, elle peut être examinée et la décision peut être prise au nom de la commission par le président ou par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2 qu'il désigne à cet effet.
1927
+
1890 1928
 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions d'application du présent article.
1891 1929
 
1892 1930
 ###### Article L232-8
1893 1931
 
1894 1932
 Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
1895 1933
 
1896
-##### Section 3 : Agissements interdits et contrôles
1934
+##### Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
1897 1935
 
1898 1936
 ###### Article L232-9
1899 1937
 
1900
-I. - Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme.
1938
+I. - Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme.
1901 1939
 
1902
-L'infraction au présent I est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel.
1940
+La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif.
1903 1941
 
1904 1942
 II. - Il est interdit à tout sportif :
1905 1943
 
1906
-1° De posséder en compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
1944
+1° De posséder en compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
1945
+
1946
+2° De posséder hors compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
1907 1947
 
1908
-2° De posséder hors compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
1948
+3° De faire usage ou de tenter de faire usage d'une ou de plusieurs des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article.
1909 1949
 
1910
-3° De faire usage ou de tenter de faire usage d'une ou de plusieurs des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
1950
+La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage ou la tentative d'usage de ces substances ou méthodes a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif.
1911 1951
 
1912 1952
 Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
1913 1953
 
1914
-La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
1954
+La liste des interdictions mentionnées au présent article est la liste énumérant les substances et méthodes interdites élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
1915 1955
 
1916 1956
 ###### Article L232-9-1
1917 1957
 
1918
-Il est interdit à tout sportif de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale devenue définitive pour violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-17 ;
1958
+I.-Il est interdit à tout sportif et à toute autre personne de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité professionnelle ou sportive, aux services ou aux conseils d'un membre du personnel d'encadrement du sportif :
1919 1959
 
1920
-Le recours aux services de cette personne est interdit :
1960
+1° Qui a fait l'objet d'une sanction administrative devenue définitive pour violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3 ou L. 232-10-4 ;
1921 1961
 
1922
-1° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires dont celle-ci a fait l'objet lorsque ces sanctions ont été infligées sur le fondement des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ou lorsqu'elles ont été prononcées par une organisation nationale antidopage étrangère ou par un organisme sportif international signataire du code mondial antidopage ;
1962
+2° Ou qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale devenue définitive pour des faits qui auraient été susceptibles de constituer une violation des règles antidopage ;
1923 1963
 
1924
-2° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires, prononcées sur un autre fondement que ceux mentionnés au 1°, telles que celles prononcées par les ordres professionnels, pour des faits constitutifs d'une violation de la réglementation relative à la lutte contre le dopage ;
1964
+3° Ou qui sert d'intermédiaire ou agit pour le compte du membre du personnel d'encadrement mentionné aux deux alinéas précédents.
1925 1965
 
1926
-3° Pendant l'exécution d'une sanction pénale infligée par un Etat partie à la convention internationale contre le dopage dans le sport à raison d'agissements entrant dans le champ de l'article L. 232-9 et L. 232-10.
1966
+II.-Le recours aux services de cette personne est interdit :
1927 1967
 
1928
-L'interdiction mentionnée aux 2° et 3° s'applique durant l'exécution des sanctions, sans que sa durée puisse être inférieure à six ans.
1968
+1° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires dont celle-ci a fait l'objet lorsque ces sanctions ont été infligées sur le fondement des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ou lorsqu'elles ont été prononcées par une organisation nationale antidopage étrangère ou par toute autre organisation signataire du code mondial antidopage ;
1929 1969
 
1930
-Si l'Agence française de lutte contre le dopage estime qu'un sportif tombe sous le coup de l'interdiction, elle l'en avise en le mettant à même de présenter ses observations. Le sportif dispose à cet effet d'un délai fixé par voie réglementaire.
1970
+2° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires, prononcées sur un autre fondement que ceux mentionnés au 1°, telles que celles prononcées par les ordres professionnels, pour des faits constitutifs d'une violation de la réglementation relative à la lutte contre le dopage ;
1931 1971
 
1932
-Après avoir pris connaissance des observations du sportif ou en cas d'absence d'observations dans le délai requis, l'Agence française de lutte contre le dopage lui notifie, s'il y a lieu, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée.
1972
+3° Pendant l'exécution d'une sanction pénale infligée par un Etat partie à la convention internationale contre le dopage dans le sport à raison d'agissements entrant dans le champ des articles L. 232-9 et L. 232-10.
1933 1973
 
1934
-Le sportif est alors tenu de cesser immédiatement de faire appel aux services de la personne concernée dans le cadre de son activité sportive.
1974
+L'interdiction mentionnée aux 2° et 3° s'applique durant l'exécution des sanctions, sans que sa durée puisse être inférieure à six ans.
1975
+
1976
+Il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage d'établir que le sportif ou l'autre personne avait connaissance du statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif mentionné au premier alinéa du I. Dans le cas où l'agence établit cette connaissance, il incombe au sportif ou à l'autre personne, afin de ne pas tomber sous le coup de cette interdiction, de démontrer que le recours aux services ou conseils mentionnés au premier alinéa du I ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif, ou qu'il existe des raisons justifiant que ce recours ne pouvait pas être évité.
1935 1977
 
1936 1978
 ###### Article L232-9-2
1937 1979
 
... ...
@@ -1939,7 +1981,7 @@ A l'occasion des opérations de contrôle prévues aux articles L. 232-12 à L.
1939 1981
 
1940 1982
 1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ;
1941 1983
 
1942
-2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle, de se soumettre au prélèvement d'un échantillon ;
1984
+2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle, le prélèvement d'un échantillon ;
1943 1985
 
1944 1986
 3° De ne pas se soumettre, intentionnellement ou par négligence, sans justification valable après s'être vu notifier le contrôle, au prélèvement d'un échantillon.
1945 1987
 
... ...
@@ -1947,31 +1989,31 @@ A l'occasion des opérations de contrôle prévues aux articles L. 232-12 à L.
1947 1989
 
1948 1990
 Toute combinaison de trois manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 au cours d'une période continue de douze mois est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.
1949 1991
 
1950
-###### Article L232-10
1992
+Pour l'application du présent article, sont pris en compte les manquements, constatés par l'Agence française de lutte contre le dopage, aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 ainsi que les manquements aux obligations de localisation constatés par d'autres organisations signataires du code mondial antidopage.
1951 1993
 
1952
-Il est interdit à toute personne :
1994
+###### Article L232-10
1953 1995
 
1954
-1° D'administrer aux sportifs une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9 ;
1996
+Il est interdit :
1955 1997
 
1956
-2° De posséder en compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, ou posséder hors compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la même liste ;
1998
+1° A toute personne d'administrer ou de tenter d'administrer aux sportifs une ou plusieurs substances ou méthodes figurant sur la liste des interdictions mentionnées à l'article L. 232-9.
1957 1999
 
1958
-3° De vendre, donner, transporter, envoyer, livrer ou distribuer à un tiers, ou posséder à cette fin, une substance interdite ou une méthode interdite, physiquement ou par un moyen électronique ou autre, sauf lorsque ces actions :
2000
+Ne constituent pas une violation de cette interdiction :
1959 2001
 
1960
-a) Sont entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquent une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;
2002
+a) Les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;
1961 2003
 
1962
-b) Impliquent des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;
2004
+b) Les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites hors compétition sauf si l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;
1963 2005
 
1964
-4° De falsifier tout élément du contrôle du dopage, ce qui inclut le fait :
2006
+2° A tout membre du personnel d'encadrement du sportif de posséder en compétition, sans justification acceptable, aux fins d'usage par un sportif, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, ou de posséder hors compétition, sans justification acceptable, aux fins d'usage par un sportif, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la même liste.
1965 2007
 
1966
-a) D'altérer des éléments du contrôle à des fins illégitimes ou d'une façon illégitime ;
2008
+3° A toute personne de se livrer ou tenter de se livrer au trafic de substances ou méthodes interdites.
1967 2009
 
1968
-b) D'influencer un résultat d'une manière illégitime ;
2010
+Ne constituent pas une violation de cette interdiction :
1969 2011
 
1970
-c) D'intervenir d'une manière illégitime ;
2012
+a) Les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;
1971 2013
 
1972
-d) De créer un obstacle, d'induire en erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou d'empêcher des procédures normales de suivre leur cours ;
2014
+b) Les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;
1973 2015
 
1974
-5° De tenter d'enfreindre les interdictions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent article.
2016
+4° A toute personne de falsifier ou tenter de falsifier tout élément du contrôle du dopage.
1975 2017
 
1976 2018
 Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque sont en cause des substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
1977 2019
 
... ...
@@ -1981,21 +2023,49 @@ Les organismes sportifs internationaux compétents pour diligenter ou effectuer
1981 2023
 
1982 2024
 ###### Article L232-10-2
1983 2025
 
1984
-Tout organe ou préposé d'une fédération sportive qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci.
2026
+Tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement des sportifs, toute fédération sportive, tout organe, membre ou préposé d'une fédération sportive collabore avec les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage enquêtant sur des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage et signale à l'Agence française de lutte contre le dopage tout manquement aux dispositions du présent chapitre dont il acquiert la connaissance.
2027
+
2028
+En cas de manquement à ces obligations et sauf le cas où ce manquement constituerait une falsification, l'Agence française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente aux fins de mise en œuvre du pouvoir disciplinaire qu'elle tient du règlement disciplinaire mentionné à l'article L. 131-8. L'Agence est informée des suites données à sa saisine et peut présenter des observations au cours de la procédure.
1985 2029
 
1986 2030
 Tout organe ou préposé de l'Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celle-ci.
1987 2031
 
2032
+###### Article L232-10-3
2033
+
2034
+Il est interdit à toute personne de se rendre complice ou de tenter de se rendre complice d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage.
2035
+
2036
+###### Article L232-10-4
2037
+
2038
+Lorsque ces faits ne sont pas constitutifs d'une falsification, il est interdit à un sportif ou à toute autre personne :
2039
+
2040
+a) D'intimider ou de menacer toute personne en vue de la dissuader de communiquer de bonne foi à l'Agence mondiale antidopage, à une organisation antidopage, à l'autorité judiciaire, à une personne dépositaire de l'autorité publique, à une autorité administrative ou à un ordre professionnel dotés d'un pouvoir de sanction, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour le compte de l'Agence mondiale antidopage ou une organisation antidopage des informations se rapportant à une violation alléguée des règles relatives à la lutte contre le dopage ou à une non-conformité alléguée au code mondial antidopage ;
2041
+
2042
+b) D'exercer des représailles contre une personne qui a communiqué de bonne foi à l'Agence mondiale antidopage, à une organisation antidopage, à l'autorité judicaire, à une personne dépositaire de l'autorité publique, à une autorité administrative ou à un ordre professionnel dotés d'un pouvoir de sanction, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour le compte de l'Agence mondiale antidopage ou d'une organisation antidopage des preuves ou des informations se rapportant à une violation alléguée des règles relatives à la lutte contre le dopage ou à une non-conformité alléguée au code mondial antidopage.
2043
+
2044
+Les représailles, menaces et intimidations incluent tout acte qui n'est pas entrepris de bonne foi ou qui constitue une réponse disproportionnée.
2045
+
1988 2046
 ###### Article L232-11
1989 2047
 
1990
-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2048
+Sont habilitées à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 les personnes agréées par l'Agence et assermentées et les personnes exerçant pour le compte d'un organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5.
1991 2049
 
1992
-Ces agents et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
2050
+Ces personnes sont tenues au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
1993 2051
 
1994 2052
 ###### Article L232-12
1995 2053
 
1996
-Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage qui peut donner délégation aux agents placés sous son autorité hiérarchique. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'usage de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes agréées par l'agence et assermentées peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
2054
+Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage qui peut donner délégation aux agents placés sous son autorité hiérarchique. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 peuvent procéder à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'usage de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins. Lorsqu'elles ont la qualité de médecin, ces personnes peuvent procéder à des examens médicaux cliniques.
2055
+
2056
+Les personnes habilitées à procéder aux contrôles peuvent effectuer toute constatation aux fins d'établir une violation des dispositions du présent titre.
2057
+
2058
+Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence. Un double est communiqué au sportif faisant l'objet du contrôle.
1997 2059
 
1998
-Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence. Un double en est laissé aux parties intéressées.
2060
+Dans l'exercice de leurs missions de protection de la santé publique dans le domaine sportif et de prévention des atteintes à l'ordre public pouvant résulter de la commission des infractions en lien avec des faits de dopage, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de la notification du contrôle. L'enregistrement peut également porter sur toute autre phase du contrôle, hormis l'acte de prélèvement, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de ces opérations ou au comportement des personnes concernées.
2061
+
2062
+Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des opérations de contrôle, le constat de violations des dispositions du présent titre et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation des personnes chargées des contrôles.
2063
+
2064
+Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes mentionnées à l'article L. 232-11. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale des sportifs sur l'emploi de ces caméras est organisée par l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnels auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
2065
+
2066
+Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés à l'expiration d'un délai de six mois.
2067
+
2068
+Les modalités d'application des quatre alinéas précédents et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1999 2069
 
2000 2070
 ###### Article L232-12-1
2001 2071
 
... ...
@@ -2049,7 +2119,7 @@ Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un délégué antidopage d
2049 2119
 
2050 2120
 Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
2051 2121
 
2052
-Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.
2122
+Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical, sauf si la personne contrôlée communique d'elle-même des informations de cette nature lors de l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article L. 232-12.
2053 2123
 
2054 2124
 ###### Article L232-14-1
2055 2125
 
... ...
@@ -2097,27 +2167,31 @@ Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet
2097 2167
 
2098 2168
 Le fait que ces opérations révèlent des infractions pénales ou des manquements aux obligations du présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
2099 2169
 
2100
-###### Article L232-14-5
2170
+###### Article L232-15
2101 2171
 
2102
-Le sportif qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.
2172
+I.- Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage parmi :
2103 2173
 
2104
-###### Article L232-15
2174
+1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs ou des Collectifs nationaux au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes durant tout ou partie des trois dernières années ;
2175
+
2176
+2° Les sportifs licenciés des fédérations agréées exerçant leur activité à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années ;
2105 2177
 
2106
-Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage parmi :
2178
+3° Les sportifs de nationalité française exerçant leur activité à l'étranger à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années ;
2107 2179
 
2108
-1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;
2180
+4° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 ou L. 232-17 durant tout ou partie des trois dernières années ;
2109 2181
 
2110
-2° Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;
2182
+5° Les sportifs de niveau international de nationalité française ou licenciés des fédérations agréées et les sportifs de niveau national.
2111 2183
 
2112
-3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17 lors des trois dernières années.
2184
+Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ils peuvent être utilisés aux fins de mise en œuvre des enquêtes et procédures disciplinaires conduites par l'Agence, ainsi qu'aux fins d'établissement du profil biologique des sportifs mentionné à l'article L. 232-12-1. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs, établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est autorisé par décision du collège de l'Agence.
2113 2185
 
2114
-Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2186
+II.-Les sportifs mentionnés aux 1° à 5° du I ne constituant pas le groupe cible transmettent à l'Agence française de lutte contre le dopage, sur sa demande, des renseignements sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5.
2187
+
2188
+Les conditions dans lesquelles les sportifs doivent satisfaire aux obligations prévues au présent article et les manquements à ces obligations sont définis par délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage.
2115 2189
 
2116 2190
 ###### Article L232-15-1
2117 2191
 
2118
-Le sportif désigné par l'Agence française de lutte contre le dopage pour faire partie du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 ou par une fédération internationale pour faire partie d'un groupe cible créé par celle-ci, qui cesse d'appartenir à ce groupe en raison de la décision prise par l'intéressé d'abandonner définitivement la compétition, doit informer l'agence de son intention de reprendre une activité sportive le conduisant à entrer à nouveau dans le champ d'application du 1° ou du 2° de l'article L. 232-15.
2192
+Le sportif désigné par l'Agence française de lutte contre le dopage pour faire partie du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 ou par une fédération internationale pour faire partie d'un groupe cible créé par celle-ci, qui cesse d'appartenir à ce groupe en raison de la décision prise par l'intéressé d'abandonner définitivement la compétition, doit informer l'agence et sa fédération internationale, par écrit, de son intention de reprendre une activité sportive le conduisant à entrer à nouveau dans le champ d'application des 1° à 5° de l'article L. 232-15.
2119 2193
 
2120
-Durant les six mois qui suivent la transmission de l'information à l'agence, le sportif n'est pas autorisé à participer aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, sauf s'il justifie d'une exemption accordée par l'Agence mondiale antidopage.
2194
+Durant les six mois qui suivent la transmission de l'information à l'agence, le sportif n'est pas autorisé à participer à des manifestations nationales ou internationales, sauf s'il justifie d'une exemption accordée par l'Agence mondiale antidopage, après consultation de la fédération internationale compétente et de l'agence, lorsque l'application stricte de cette règle serait inéquitable envers lui.
2121 2195
 
2122 2196
 ###### Article L232-16
2123 2197
 
... ...
@@ -2133,89 +2207,173 @@ Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-
2133 2207
 
2134 2208
 ###### Article L232-17
2135 2209
 
2136
-Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application de ces articles ou dont les effets ont été reconnus, dans sa sphère de compétence, par tout signataire du code mondial antidopage.
2210
+Il est interdit à toute personne qui fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage ou par l'instance compétente saisie en appel de la contestation d'une telle décision, ainsi qu'à toute personne qui a accepté une telle suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23. Cette interdiction prend effet à la date de notification de la décision à l'Agence.
2211
+
2212
+Lorsqu'une personne fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation responsable de grandes manifestations dans le cadre d'une procédure accélérée au cours d'une manifestation, l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique que si les règles de l'organisation responsable de grandes manifestations donnent à la personne la possibilité d'exercer un recours contre cette décision selon des procédures non accélérées.
2213
+
2214
+Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 le fait de ne pas respecter les décisions de suspension prononcées en application de ces articles ou l'interdiction mentionnée au premier alinéa.
2215
+
2216
+Sous peine de l'annulation des résultats prévue au 3° du II de l'article L. 232-23-5, la participation à ces compétitions et manifestations est également interdite à toute personne qui fait l'objet d'une suspension provisoire prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage après que cette personne a été mise en mesure de présenter ses observations à ladite organisation.
2137 2217
 
2138 2218
 ###### Article L232-18
2139 2219
 
2140
-Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par tout laboratoire désigné à cette fin par l'agence et accrédité par l'Agence mondiale antidopage.
2220
+Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par tout laboratoire désigné à cette fin par l'agence et accrédité ou approuvé par l'Agence mondiale antidopage.
2141 2221
 
2142 2222
 L'agence assure également des activités de recherche.
2143 2223
 
2144
-###### Article L232-19
2224
+###### Article L232-18-1
2145 2225
 
2146
-Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée.
2226
+Lorsque le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage décide de procéder aux enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par délibération du collège.
2147 2227
 
2148
-Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.
2228
+###### Article L232-18-2
2149 2229
 
2150
-La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
2230
+Les enquêteurs de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent recourir, pour les besoins d'une enquête en cours, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires, aux personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Agence française de lutte contre le dopage selon les modalités fixées par délibération du collège.
2151 2231
 
2152
-L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
2232
+Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage peut autoriser des agents de l'Agence mondiale antidopage, d'un organisme reconnu par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ou d'une fédération sportive internationale à assister les enquêteurs dans leurs investigations.
2153 2233
 
2154
-Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
2234
+###### Article L232-18-3
2155 2235
 
2156
-L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.
2236
+Dans le cadre des enquêtes mentionnées aux articles L. 232-5 et L. 232-18-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Agence française de lutte contre le dopage et ses enquêteurs ni, le cas échéant, aux personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 232-18-2, lorsqu'ils assistent l'Agence française de lutte contre le dopage, sauf par les auxiliaires de justice.
2157 2237
 
2158
-Le juge des libertés et de la détention peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
2238
+###### Article L232-18-4
2159 2239
 
2160
-Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
2240
+Pour les nécessités de l'enquête, les enquêteurs peuvent :
2161 2241
 
2162
-Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.
2242
+1° Se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support ;
2243
+
2244
+2° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.
2245
+
2246
+Ces auditions font l'objet d'un procès-verbal signé des enquêteurs et des personnes entendues ;
2247
+
2248
+3° Accéder aux locaux à usage professionnel, à tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 et à tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes, sans l'autorisation prévue à l'article L. 232-18-7. Ils peuvent recueillir des explications sur place, entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.
2249
+
2250
+###### Article L232-18-5
2251
+
2252
+Dans le seul but de rechercher ou de constater les violations et manquements mentionnés au 3° du I de l'article L. 232-5, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ou de recueillir des informations utiles au ciblage des contrôles, les enquêteurs peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le secrétaire général de l'Agence, faire usage d'une identité d'emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne.
2253
+
2254
+###### Article L232-18-6
2255
+
2256
+Toute personne convoquée ou entendue, y compris lors du recueil d'explications prévu au 3° de l'article L. 232-18-4, a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
2257
+
2258
+###### Article L232-18-7
2259
+
2260
+Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire prévu par le décret mentionné au I de l'article 706-2 du code de procédure pénale peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'Agence à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de pièces et documents et au recueil des explications des personnes sollicitées sur place.
2261
+
2262
+Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
2263
+
2264
+Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Agence de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national.
2265
+
2266
+L'ordonnance mentionnée au premier alinéa fait mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
2267
+
2268
+L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux onzième et douzième alinéas du présent article. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Une copie de l'ordonnance est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des violations ou manquements mentionnés à l'article L. 232-18-5.
2269
+
2270
+L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute. Cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
2271
+
2272
+La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
2163 2273
 
2164
-Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11.
2274
+La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Agence.
2275
+
2276
+Les enquêteurs de l'Agence, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie.
2277
+
2278
+L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable.
2279
+
2280
+Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1,56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.
2281
+
2282
+Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Agence. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Agence et par l'officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou par son représentant. Si ces derniers refusent de signer, mention en est faite au procès-verbal. En cas de difficulté d'établissement de l'inventaire sur place, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
2283
+
2284
+Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du premier alinéa. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou par voie électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
2285
+
2286
+Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, ou en leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l'autorisation donnée dans l'ordonnance mentionnée au premier alinéa qui pourrait avoir commis une des violations ou un des manquements mentionnés à l'article L. 232-18-5. A défaut de réception, il est procédé à la signification de ces documents par acte d'huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et la voie de recours.
2287
+
2288
+Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
2289
+
2290
+###### Article L232-18-8
2291
+
2292
+Lorsqu'il n'est pas constitutif de la violation mentionnée au 4° de l'article L. 232-10, le fait pour toute personne, dans le cadre des enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5 et à l'article L. 232-18-1, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Agence française de lutte contre le dopage, de refuser de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, de refuser de communiquer des informations ou de répondre à une convocation ou de refuser de donner accès aux locaux, lieux ou établissements mentionnés au 3° de l'article L. 232-18-4 est passible de la mesure de suspension prévue à l'article L. 232-23, dont la durée ne peut excéder deux ans, ou d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
2293
+
2294
+Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23. La décision de la commission des sanctions ou l'accord conclu conformément à l'article L. 232-22 peut donner lieu à la publication mentionnée à l'article L. 232-23-6.
2295
+
2296
+###### Article L232-18-9
2297
+
2298
+Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et aux seules fins de constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-9 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-10, d'en rechercher les preuves et d'en identifier les auteurs et complices, les enquêteurs peuvent, avec l'autorisation écrite du secrétaire général et du procureur de la République, et sans en être pénalement responsables, acquérir, importer, transporter ou détenir des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9, à l'exception de produits stupéfiants, le cas échéant en faisant application des dispositions de l'article L. 232-18-5.
2299
+
2300
+A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
2301
+
2302
+L'autorisation du secrétaire général et du procureur de la République est versée au dossier de la procédure.
2303
+
2304
+###### Article L232-19
2305
+
2306
+Les agents relevant du ministre chargé des sports, les personnes agréées par l'Agence mentionnées à l'article L. 232-11 et les personnes habilitées à procéder à des enquêtes mentionnées à l'article L. 232-18-1 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées conformément à l'article L. 232-11.
2165 2307
 
2166 2308
 Les personnes agréées par l'agence, requises en application de l'alinéa précédent, peuvent procéder à un prélèvement d'échantillons sur tout sportif se trouvant dans les lieux.
2167 2309
 
2168 2310
 ###### Article L232-20
2169 2311
 
2170
-Les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'Agence nationale du sport, les agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2171
-
2172
-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
2312
+Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'Agence nationale du sport, les agents de l'administration des impôts, les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les magistrats du parquet, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'autorité nationale des jeux, les agents des agences régionales de santé et les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales prévues au présent chapitre.
2173 2313
 
2174 2314
 ###### Article L232-20-1
2175 2315
 
2176 2316
 L'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d'un organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-20 et à lui communiquer de telles informations.
2177 2317
 
2318
+###### Article L232-20-2
2319
+
2320
+L'autorité judiciaire peut, à l'appréciation du procureur de la République, communiquer à l'Agence française de lutte contre le dopage tout élément d'information qu'elle recueille, à l'occasion des procédures judiciaires, de nature à faire présumer des faits de dopage ou la commission d'agissements interdits au titre du présent chapitre. Elle communique à l'Agence, spontanément ou à la demande de cette dernière, les décisions prononcées par les juridictions judiciaires dans le cadre de ces procédures.
2321
+
2322
+Sauf indication contraire du procureur de la République, les informations communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'alinéa précédent restent, le cas échéant, protégées par le secret de l'enquête ou de l'instruction et ne peuvent être en conséquence mentionnées ou versées au dossier d'une procédure disciplinaire.
2323
+
2324
+L'Agence française de lutte contre le dopage porte à la connaissance du procureur de la République, dans un délai de six mois après leur transmission ou à tout moment à la demande de ce magistrat, l'état d'avancement des recherches ou investigations auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des éléments d'information effectuée en application du premier alinéa.
2325
+
2326
+L'agence porte également à la connaissance du procureur de la République la décision définitive rendue par elle à la suite de cette communication.
2327
+
2328
+###### Article L232-20-3
2329
+
2330
+A la demande de l'Agence mondiale antidopage, l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel l'Agence a fait appel pour l'analyse des échantillons lui donnent l'accès aux échantillons et aux informations y afférentes afin qu'elle puisse en disposer.
2331
+
2178 2332
 ##### Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
2179 2333
 
2180 2334
 ###### Article L232-21
2181 2335
 
2182
-L'infraction aux dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes :
2336
+La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes :
2183 2337
 
2184
-1° L'interdiction définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;
2338
+1° La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;
2185 2339
 
2186 2340
 2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ;
2187 2341
 
2188
-3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de l'accord homologué dans les conditions fixées par l'article L. 232-21-1 ;
2342
+3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de l'accord validé dans les conditions fixées par l'article L. 232-22 ;
2189 2343
 
2190 2344
 4° La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ;
2191 2345
 
2192 2346
 5° L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.
2193 2347
 
2348
+Les sanctions administratives et autres conséquences prévues aux sous-sections 1 et 3 de la présente section peuvent être acceptées par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative conclu dans les conditions fixées à l'article L. 232-22.
2349
+
2350
+En l'absence d'accord, elles sont prononcées par la commission des sanctions, dans les conditions prévues aux articles L. 232-23 à L. 232-23-6.
2351
+
2194 2352
 ###### Sous-section 1 : Sanctions administratives
2195 2353
 
2196 2354
 ####### Article L232-21-1
2197 2355
 
2198
-Lorsque l'agence dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, le secrétaire général en informe l'intéressé.
2356
+Lorsque l'agence dispose d'éléments permettant de présumer une violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17, le secrétaire général en informe l'intéressé.
2199 2357
 
2200
-Le secrétaire général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
2358
+####### Article L232-22
2201 2359
 
2202
-Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître l'infraction et à en accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-3-11 ainsi qu'aux I et II de l'article L. 232-23-5.
2360
+I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs de violations présumées des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17.
2203 2361
 
2204
-L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer.
2362
+Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent I.
2205 2363
 
2206
-####### Article L232-22
2364
+Lorsque le collège décide d'engager des poursuites en vertu du présent article, le secrétaire général de l'Agence notifie les griefs à l'intéressé, ainsi qu'une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
2207 2365
 
2208
-I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, ainsi qu'à l'encontre de leurs complices.
2366
+Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord conclu avec le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître la violation, à en accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-6 et à renoncer à l'audience devant la commission des sanctions.
2209 2367
 
2210
-En l'absence d'accord homologué dans les conditions prévues par l'article L. 232-21-1, le collège engage les poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23.
2368
+L'accord mentionné à l'alinéa précédent est soumis au collège pour validation.
2211 2369
 
2212
-Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent I.
2370
+En l'absence d'accord validé, la notification des griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23.
2213 2371
 
2214 2372
 II.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
2215 2373
 
2216 2374
 Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
2217 2375
 
2218
-La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations.
2376
+La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations. Un représentant du collège de l'Agence peut également présenter des observations pour le compte de celui-ci.
2219 2377
 
2220 2378
 La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du représentant du collège de l'agence.
2221 2379
 
... ...
@@ -2229,213 +2387,291 @@ Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une subst
2229 2387
 
2230 2388
 ####### Article L232-23
2231 2389
 
2232
-I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17 :
2390
+I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 ou L. 232-17 :
2233 2391
 
2234 2392
 1° Un avertissement ;
2235 2393
 
2236
-2° Une interdiction temporaire ou définitive :
2394
+2° Une suspension temporaire ou définitive :
2395
+
2396
+a) De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
2237 2397
 
2238
-a) De participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci ;
2398
+b) De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
2239 2399
 
2240
-b) D'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
2400
+c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ;
2241 2401
 
2242
-c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres ;
2402
+d) Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.
2243 2403
 
2244
-d) Et de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage.
2404
+Lorsque les circonstances et la gravité de la violation le justifient, la formation disciplinaire de la commission des sanctions peut prononcer l'interdiction d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1.
2245 2405
 
2246 2406
 La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Celle prononcée à l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €.
2247 2407
 
2248
-II. - Les sanctions mentionnées au 2° du I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions conformément aux dispositions prévues à l'article L. 232-23-3-9.
2408
+La sanction pécuniaire prévue à l'alinéa précédent ne peut être appliquée que lorsque l'intéressé s'est vu infliger la durée maximale encourue de la suspension prévue au présent article.
2409
+
2410
+II. - (Abrogé)
2249 2411
 
2250 2412
 III. - Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2251 2413
 
2252 2414
 ####### Article L232-23-1
2253 2415
 
2254
-A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de leur propre initiative, le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne s'estiment pas suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.
2416
+Le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne s'estiment pas suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer au sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.
2255 2417
 
2256
-L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'autorité qui en a fait la demande et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.
2418
+L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont versés au dossier et communiqués à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.
2257 2419
 
2258 2420
 ####### Article L232-23-3-2
2259 2421
 
2260
-I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, en cas d'accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 232-21-1, et la commission des sanctions peuvent, dans les conditions prévues ci-après, assortir la sanction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :
2261
-
2262
-a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;
2263
-
2264
-b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du présent chapitre ;
2422
+I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, en cas d'accord de composition administrative conclu en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-22, et la commission des sanctions peuvent, dans les conditions prévues ci-après, assortir la sanction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une l'aide substantielle définie à l'article L. 230-4.
2265 2423
 
2266
-c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre.
2424
+Les sanctions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée, à l'exclusion des périodes ajoutées en application du II de l'article L. 232-23-3-8, en fonction de la gravité de la violation commise par l'intéressé et de l'importance de l'aide substantielle fournie par lui. Lorsque la sanction encourue est une suspension définitive, la période non assortie du sursis en application du présent article ne peut être inférieure à huit ans.
2267 2425
 
2268
-Les sanctions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée, en fonction de la gravité de l'infraction commise par l'intéressé et de l'importance de l'aide substantielle fournie. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.
2426
+La commission des sanctions ou le collège, dans le cadre d'un accord, peuvent assortir d'un sursis à exécution la sanction de suspension et les autres conséquences encourues, à l'exception de l'annulation des résultats et de la publication de la décision. Lorsque la décision de la commission des sanctions ou l'accord prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 ou au IV de l'article L. 232-23-3-10 sont devenus définitifs, le sursis prévu par le présent alinéa ne peut être appliqué qu'après avis de l'Agence mondiale antidopage et de la fédération internationale compétente.
2269 2427
 
2270
-Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage et le collège peuvent, après avis de l'Agence mondiale antidopage, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des conséquences prévues à la présente section.
2271
-
2272
-Après le rendu d'une décision définitive, la commission des sanctions peut assortir la sanction d'interdiction prononcée d'un sursis à exécution après avis de l'Agence mondiale antidopage et de la fédération internationale compétente.
2428
+Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage et le collège peuvent, après avis de l'Agence mondiale antidopage, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23, l'appliquer à l'ensemble des conséquences prévues à la présente section, décider de l'absence de publication de la sanction imposée par la commission des sanctions ou acceptée par l'intéressé et décider de l'absence de sanction pécuniaire ou de restitution de prix.
2273 2429
 
2274 2430
 Dans des circonstances exceptionnelles, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avis de l'Agence mondiale antidopage, conclure des accords de confidentialité visant à limiter ou à retarder la divulgation de l'existence ou de la nature de l'aide substantielle fournie.
2275 2431
 
2276
-II.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :
2432
+II.- A la demande du collège, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :
2277 2433
 
2278
-1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du présent chapitre ;
2434
+1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une violation des dispositions du présent chapitre ;
2279 2435
 
2280 2436
 2° Ou cesse de coopérer ou de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.
2281 2437
 
2282 2438
 ####### Article L232-23-3-3
2283 2439
 
2284
-I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 :
2440
+I.- Hors les cas où la période de suspension n'est pas appliquée ou est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-10 et sans préjudice de l'octroi d'un sursis prononcé en application de l'article L. 232-23-3-2, la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 :
2441
+
2442
+1° Est de quatre ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
2443
+
2444
+2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré par l'Agence française de lutte contre le dopage que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
2445
+
2446
+Pour l'application du présent article, le comportement intentionnel est défini à l'article 10.2.4 du code mondial antidopage dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2021.
2285 2447
 
2286
-1° Est de quatre ans lorsque ce manquement implique une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
2448
+II.- Lorsque le manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 implique une substance d'abus :
2287 2449
 
2288
-2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré par l'Agence française de lutte contre le dopage que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
2450
+1° Si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage de la substance s'est produit hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 est de trois mois. Cette durée peut être ramenée à un mois si le sportif suit un traitement contre l'usage de substances d'abus approuvé par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2289 2451
 
2290
-II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont la présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la possession sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
2452
+2° Si l'ingestion, l'usage ou la possession de la substance s'est produit en compétition, dans un contexte dont il est possible au sportif d'établir qu'il est sans rapport avec la performance sportive, le manquement n'est pas considéré comme intentionnel et les circonstances aggravantes mentionnées au V de l'article L. 232-23-3-10 ne peuvent être retenues.
2453
+
2454
+Lorsqu'il est fait application du 1° du II du présent article, la période de suspension n'est soumise à aucune des réductions prévues à l'article L. 232-23-3-10.
2455
+
2456
+III.- Les substances et méthodes spécifiées, les substances et méthodes non spécifiées et les substances d'abus mentionnées au présent article sont celles qui figurent dans la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.
2291 2457
 
2292 2458
 ####### Article L232-23-3-4
2293 2459
 
2294
-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et à l'article L. 232-9-2 est de quatre ans.
2460
+La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et à l'article L. 232-9-2 est de quatre ans.
2461
+
2462
+Elle peut être réduite dans les conditions suivantes :
2463
+
2464
+1° Dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de l'échantillon, si le sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article L. 232-9-2 n'était pas intentionnel, la période de suspension est ramenée à deux ans ;
2465
+
2466
+2° Dans tous les autres cas, si l'intéressé peut établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de la période de suspension, cette dernière sera au minimum de deux ans et au maximum de quatre ans en fonction du degré de la faute de l'intéressé.
2295 2467
 
2296
-La durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans lorsque, dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de l'échantillon, le sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article L. 232-9-2 n'était pas intentionnel.
2468
+Lorsque le manquement est commis par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de la faute de l'intéressé.
2297 2469
 
2298 2470
 ####### Article L232-23-3-5
2299 2471
 
2300
-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-3 est de deux ans.
2472
+La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-3 est de deux ans.
2301 2473
 
2302
-Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute du sportif, sauf lorsque des changements de localisation ou l'identification d'autres conduites laissent sérieusement soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.
2474
+Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute du sportif, sauf lorsque des changements fréquents de localisation survenant en dernière minute ou l'identification d'autres conduites laissent sérieusement soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.
2303 2475
 
2304 2476
 ####### Article L232-23-3-6
2305 2477
 
2306
-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.
2478
+La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.
2307 2479
 
2308
-Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité de l'infraction commise.
2480
+Cette sanction peut aller jusqu'à la suspension définitive en fonction de la gravité de la violation commise.
2309 2481
 
2310
-Constitue une circonstance aggravante l'implication d'un sportif mineur dans l'infraction prévue au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10. Dans ce cas, si l'infraction est commise par un membre du personnel d'encadrement du sportif et implique une substance non-spécifiée selon la liste figurant à l'annexe I de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, l'intéressé encourt une sanction définitive.
2482
+Une violation du 1° ou du 3° de l'article L. 232-10 commise en impliquant une personne protégée est considérée comme étant d'une particulière gravité. Si l'auteur est un membre du personnel d'encadrement du sportif, il encourt une suspension définitive, sauf si la violation implique une substance spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.
2311 2483
 
2312 2484
 ####### Article L232-23-3-7
2313 2485
 
2314
-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.
2486
+La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.
2315 2487
 
2316 2488
 Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute de l'intéressé et des circonstances de l'affaire.
2317 2489
 
2318 2490
 ####### Article L232-23-3-8
2319 2491
 
2320
-I.-Une personne à qui a été régulièrement notifiée l'information d'un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10 et L. 232-14-5 par l'Agence française de lutte contre le dopage conformément au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, ou d'un manquement équivalent par toute autre organisation antidopage, qui commet, dans le délai de dix ans à compter de cette notification, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une interdiction d'une durée qui sera la plus longue de l'une des trois suivantes :
2492
+La période de suspension pour les violations multiples des règles relatives à la lutte contre le dopage est déterminée dans les conditions prévues aux I à III.
2493
+
2494
+I.-Une personne, à qui a été régulièrement notifiée par l'Agence française de lutte contre le dopage l'information prévue à l'article L. 232-21-1 ou par toute autre organisation signataire du code mondial antidopage l'information d'une violation présumée et qui commet, dans un délai de dix ans à compter de cette notification, une deuxième violation des dispositions de l'un au moins des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3 et L. 232-10-4, encourt une suspension d'une durée comprise entre :
2495
+
2496
+a) La durée cumulée de la période de suspension imposée pour la première violation et celle applicable à la deuxième violation si elle était traitée comme une première violation ;
2497
+
2498
+b) Le double de la durée de suspension applicable à la deuxième violation si elle était traitée comme une première violation.
2499
+
2500
+La durée de la suspension ne peut être inférieure à six mois.
2501
+
2502
+Pour déterminer la durée de la suspension, il est tenu compte de l'ensemble des circonstances et du degré de la faute de l'intéressé au titre de la deuxième violation.
2321 2503
 
2322
-1° Six mois ;
2504
+Lorsque l'intéressé commet une troisième violation dans un délai de dix ans à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, il encourt la sanction de suspension définitive mentionnée à l'article L. 232-23, à moins qu'il s'agisse d'un manquement à l'article L. 232-9-3 ou que cette troisième violation remplisse les conditions fixées pour la non-application ou la réduction de la période de suspension prévues au I et aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 232-23-3-10. Dans ces cas, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans.
2323 2505
 
2324
-2° La moitié de la durée d'interdiction imposée pour le premier manquement, sans prendre en compte les éventuelles réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2 ;
2506
+La période de suspension déterminée en vertu du présent I peut ensuite faire l'objet des réductions prévues aux 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou du sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.
2325 2507
 
2326
-3° Le double de la durée d'interdiction applicable au deuxième manquement s'il était traité comme un premier manquement, sans prendre en compte les éventuelles réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.
2508
+Une violation des dispositions du présent titre ou une violation équivalente constatée par une organisation signataire du code mondial antidopage, retenue à l'encontre d'un sportif ou de toute autre personne qui n'a commis aucune faute ou négligence, ou une violation sanctionnée en application du 1° du II de l'article L. 232-23-3-3, ne constitue pas une violation antérieure pour l'application du présent article.
2327 2509
 
2328
-La période d'interdiction ainsi déterminée peut ensuite faire l'objet des réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou du sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.
2510
+Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage ne peut établir qu'une nouvelle violation des règles relatives à la lutte contre le dopage a été commise après qu'il a été régulièrement notifié à son auteur l'information d'une précédente violation de ces règles, ces violations sont considérées comme une seule et unique violation des règles relatives à la lutte contre le dopage et la suspension encourue est la plus sévère prévue pour ces violations. Cette suspension peut être augmentée conformément aux dispositions du V de l'article L. 232-23-3-10. Les résultats obtenus dans toutes les compétitions auxquelles a participé le sportif depuis la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage la plus ancienne sont annulés conformément aux dispositions de l'article L. 232-23-5.
2329 2511
 
2330
-Une infraction aux dispositions du présent titre pour laquelle l'intéressé n'a commis aucune faute ou négligence ne constitue pas une infraction antérieure pour l'application du présent article.
2512
+Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage établit qu'un sportif ou une autre personne a commis une deuxième ou une troisième violation des règles relatives à la lutte contre le dopage durant une période de suspension prononcée à son encontre pour une précédente violation de ces règles, la suspension prononcée au titre de la deuxième ou de la troisième violation est exécutée consécutivement à la période de suspension en cours.
2331 2513
 
2332
-Lorsque l'intéressé commet un troisième manquement dans le délai de dix ans à compter de cette notification, il encourt une sanction d'interdiction définitive mentionnée à L. 232-23, à moins qu'il s'agisse d'un manquement à l'article L. 232-9-3 ou que ce troisième manquement remplisse les conditions fixées pour l'élimination ou la réduction de la période d'interdiction prévues au I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-23-3-10. Dans ces cas particuliers, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans.
2514
+II.-Lorsqu'une violation présumée a été notifiée par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par toute autre organisation signataire du code mondial antidopage et que l'agence établit que l'intéressé a commis une autre violation des règles relatives à la lutte contre le dopage avant cette notification, dans un délai de douze mois ou plus, antérieurement ou postérieurement à la violation présumée ayant fait l'objet de la notification, la période de suspension est calculée comme si l'autre violation était une première violation, et cette période de suspension est exécutée consécutivement à la période de suspension imposée pour la première violation notifiée.
2333 2515
 
2334
-II.-Toute personne qui a fait l'objet d'une sanction à raison d'une infraction aux dispositions du présent titre et dont l'Agence française de lutte contre le dopage découvre qu'elle a commis, préalablement à la notification de l'information de cette infraction prévue à l'article L. 232-21-1, une autre infraction aux dispositions du présent titre, encourt une sanction additionnelle, choisie parmi celles prévues par le 2° du I de l'article L. 232-23, en fonction de la sanction qui aurait été infligée si les deux infractions avaient été sanctionnées au même moment.
2516
+Les violations sanctionnées en vertu du présent II constituent une seule et unique violation pour l'application du I.
2335 2517
 
2336
-III.-Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 232-17 encourt une nouvelle mesure d'interdiction mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée égale à la période d'interdiction initiale, prenant effet après l'expiration de celle-ci, et qui peut être réduite selon le degré de la faute de l'intéressé et les circonstances de l'espèce.
2518
+III.-Lorsque, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte conformément aux articles L. 232-21-1 et suivants, l'intéressé a commis une falsification au sens du 4° de l'article L. 232-10, cette dernière ne constitue pas une nouvelle violation au sens du I et l'intéressé encourt la suspension prévue à l'article L. 232-23-3-4. La durée de cette suspension peut être réduite ou augmentée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-10.
2519
+
2520
+Les violations sanctionnées en vertu du présent III constituent une seule et unique violation pour l'application du I du présent article.
2521
+
2522
+IV.-Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 232-17 encourt une nouvelle mesure de suspension mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23. La nouvelle mesure, d'une durée égale à la période de suspension initiale, prend effet après l'expiration de celle-ci. Elle peut être réduite ou il peut lui être substitué un avertissement selon le degré de la faute de l'intéressé et les circonstances de l'espèce.
2337 2523
 
2338 2524
 ####### Article L232-23-3-9
2339 2525
 
2340
-Les complices des personnes ayant enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10 ou L. 232-14-5 encourent une mesure d'interdiction mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux et quatre ans, selon la gravité de l'infraction.
2526
+Le membre du personnel d'encadrement du sportif ou toute autre personne qui aide une personne à violer l'interdiction prévue aux articles L. 232-23 et L. 232-23-4 et les personnes ayant commis un manquement à l'article L. 232-10-3 ou à l'article L. 232-10-4 encourent les mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux ans et la suspension définitive, selon la gravité de la violation.
2341 2527
 
2342
-Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.
2528
+Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.
2343 2529
 
2344 2530
 ####### Article L232-23-3-10
2345 2531
 
2346
-I.-Les mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 ne sont pas appliquées lorsque l'intéressé peut établir l'absence de faute ou de négligence de sa part.
2532
+I.-Lorsque l'intéressé établit dans un cas particulier l'absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 n'est pas applicable.
2533
+
2534
+II.-La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent mutuellement :
2535
+
2536
+1° Lorsque la violation implique une substance ou une méthode spécifiée autre qu'une substance d'abus, ou lorsque la substance interdite détectée, autre qu'une substance d'abus, provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ;
2537
+
2538
+2° Lorsque la violation impliquant une substance ou une méthode interdite, autre qu'une substance d'abus, est commise par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ;
2539
+
2540
+3° Sous réserve de l'application des dispositions du 1° ou du 2°, lorsque la violation implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance ou d'une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. Lorsque la suspension définitive est applicable, la durée de la mesure de suspension prononcée ne peut pas être inférieure à huit ans ;
2541
+
2542
+4° Lorsque l'intéressé avoue spontanément avoir commis une violation des dispositions du présent chapitre avant d'avoir reçu l'information prévue à l'article L. 232-21-1, que ces aveux sont les seules preuves fiables de cette violation au moment où ils sont faits et qu'aucune organisation antidopage n'était informée de l'existence de cette dernière, la période de suspension peut être réduite, dans la limite de la moitié de la durée de suspension normalement applicable ;
2543
+
2544
+La réduction de la période de suspension prévue au précédent alinéa ne s'applique pas lorsqu'il est établi que l'intéressé a soupçonné que ses agissements étaient sur le point d'être découverts. Elle prend en compte la circonstance que la violation aurait ou non été découverte si l'intéressé n'avait pas avoué spontanément ;
2545
+
2546
+5° Lorsque l'intéressé établit son droit à bénéficier d'une réduction de sanction au titre d'au moins deux des motifs mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article, la durée de la suspension est, dans un premier temps, déterminée conformément aux articles L. 232-23-3-3, L. 232-23-3-4, L. 232-23-3-5, L. 232-23-3-6, ainsi qu'au I et aux 1° et 2° du II du présent article. La durée de la suspension est, dans un deuxième temps, déterminée selon le degré de faute de l'intéressé. Les réductions prévues aux 3° et 4° du II et le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2 peuvent, dans un troisième temps, être appliqués, dans la limite des trois quarts de la durée de suspension normalement applicable. S'appliquent, le cas échéant, dans un dernier temps, les dispositions de l'article L. 232-23-3-11 ;
2347 2547
 
2348
-II.-La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes :
2548
+La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité.
2349 2549
 
2350
-1° Lorsque l'infraction implique une substance spécifiée ou lorsque la substance interdite détectée provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une interdiction d'une durée de deux ans, en fonction de son degré de faute ;
2550
+III.-Après que lui a été notifié par l'Agence française de lutte contre le dopage une violation présumée des règles relatives à la lutte contre le dopage passible d'une période de suspension de quatre ans ou plus, tenant compte de la possible augmentation prévue au V, le sportif ou l'autre personne qui avoue la violation et en accepte les conséquences dans le cadre d'un accord de composition administrative dans un délai de vingt jours à compter de la notification des griefs qui lui est faite peut bénéficier d'une réduction d'un an de la durée de suspension encourue. Le bénéfice de cette réduction est exclusif de celui de toute autre réduction de la durée de suspension au titre d'un autre article.
2351 2551
 
2352
-2° Sous réserve de l'application des dispositions du 1°, lorsque l'infraction implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance ou d'une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée d'interdiction applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période d'interdiction normalement applicable. Lorsque l'interdiction définitive est applicable, la durée de la mesure d'interdiction prononcée ne peut pas être inférieure à huit ans ;
2552
+IV.-Lorsque le sportif ou l'autre personne reconnaît avoir commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage et en accepte les conséquences, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après accord du collège de l'agence, conclure avec l'intéressé et l'Agence mondiale antidopage l'accord de composition administrative prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 232-22, sans qu'il ait à être soumis à la validation du collège mentionnée au cinquième alinéa du même article. Cet accord peut prévoir :
2353 2553
 
2354
-3° Lorsque l'intéressé avoue spontanément avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre avant d'avoir reçu l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, que ces aveux sont les seules preuves de cette infraction et qu'aucune organisation antidopage n'était informée de l'existence de cette dernière, la période d'interdiction peut être réduite, dans la limite de la moitié de la durée d'interdiction normalement applicable.
2554
+a) Une réduction de la période de suspension conformément aux dispositions de la présente section, tenant compte de la gravité de la violation, du degré de la faute de l'intéressé et de la rapidité avec laquelle il a reconnu avoir commis la violation ;
2355 2555
 
2356
-La réduction de la période d'interdiction prévue au précédent alinéa ne s'applique pas lorsqu'il est établi que l'intéressé a soupçonné que ses agissements étaient sur le point d'être découverts. Elle prend en compte la circonstance que l'infraction aurait ou non été découverte si l'intéressé n'avait pas avoué spontanément ;
2556
+b) Que la mesure de suspension prend effet à compter de la date de prélèvement de l'échantillon ou de la dernière violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. Toutefois, dans chaque cas où le présent article est appliqué, l'intéressé exécute au moins la moitié de la période de suspension convenue à compter de la date à laquelle il a accepté la sanction ou de celle à laquelle une suspension provisoire a été acceptée par lui ou lui a été imposée, pour autant qu'il l'ait respectée.
2357 2557
 
2358
-4° Lorsque l'intéressé qui encourt une interdiction d'une durée de quatre ans pour présence, possession, soustraction, usage, falsification ou tentative d'usage ou de falsification, avoue les faits sans délais après avoir reçu l'information prévue à l'article L. 232-21-1, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avis de l'Agence mondiale antidopage, faire bénéficier l'intéressé, dans le cadre de la procédure de composition administrative prévue à l'article L. 232-21-1, d'une réduction de la durée d'interdiction normalement applicable jusqu'à un minimum de deux ans, en fonction de la gravité de la violation et du degré de faute de l'intéressé.
2558
+La décision de l'Agence mondiale antidopage et de l'Agence française de lutte contre le dopage de conclure ou non un tel accord, la durée de la réduction, ainsi que la date de début de la période de suspension ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.
2359 2559
 
2360
-L'octroi de toute réduction de la durée d'interdiction en application du présent alinéa rend inapplicables les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 232-23-3-11 ;
2560
+Il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage, saisie de la demande d'un sportif ou d'une autre personne souhaitant conclure l'accord prévu au IV, de lui permettre de reconnaître la violation de règles relatives à la lutte contre le dopage dans le cadre d'une entente sous réserve de tous droits.
2361 2561
 
2362
-5° Lorsque l'intéressé établit son droit à bénéficier d'une réduction de sanction au titre d'au moins deux des motifs mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la durée de l'interdiction est dans un premier temps déterminée conformément aux articles L. 232-23-3-3, L. 232-23-3-4, L. 232-23-3-5, L. 232-23-3-6, ainsi qu'au I et aux 1° et 2° du II du présent article. La durée de l'interdiction est dans un deuxième temps déterminée selon le degré de faute de l'intéressé. Les réductions prévues aux 3° et 4° et le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2 peuvent dans un troisième lieu être appliqués, dans la limite des trois quarts de la durée d'interdiction normalement applicable. S'appliquent, le cas échéant, dans un dernier temps, les dispositions de l'article L. 232-23-3-11.
2562
+Le sportif ou l'autre personne qui a conclu par écrit avec l'Agence française de lutte contre le dopage une telle entente est autorisé à fournir à l'agence, pendant une période définie par l'entente, des informations en vue de la conclusion de l'accord, sans que ces informations et celles qu'il aurait obtenues le cas échant de l'agence dans ce cadre ne puissent être invoquées par l'agence contre l'intéressé ou par l'intéressé contre l'agence dans une procédure de gestion des résultats. Toute information ou moyen de preuve non couverts par l'entente peuvent être invoqués par l'agence ou le sportif.
2363 2563
 
2364
-La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité.
2564
+V.-Si l'Agence française de lutte contre le dopage établit, dans une affaire impliquant une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage autre que celles prévues aux 1° et 3° de l'article L. 232-10 et aux articles L. 232-10-3 et L. 232-10-4, qu'il existe des circonstances justifiant l'augmentation de la durée de suspension, la période de suspension normalement applicable, prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9, sera augmentée d'une période de suspension supplémentaire ne dépassant pas deux ans, en fonction de la gravité de la violation et de la nature des circonstances, à moins que le sportif ou l'autre personne ne puisse établir qu'il ou elle n'a pas commis sciemment la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage.
2365 2565
 
2366 2566
 ####### Article L232-23-3-11
2367 2567
 
2368
-La mesure d'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 prend effet à la date de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1.
2568
+La mesure de suspension prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 prend effet à la date de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21, sauf lorsqu'il est fait application du b du IV de l'article L. 232-23-3-10.
2369 2569
 
2370
-Cette mesure peut toutefois prendre effet à une date antérieure à celle de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1, pouvant aller jusqu'à la date du contrôle antidopage ou de la dernière infraction commise, lorsque la procédure disciplinaire dont fait l'objet l'intéressé est affectée d'un retard non imputable à ce dernier qui conduit à l'adoption d'une décision dans un délai déraisonnable.
2570
+Lorsque l'intéressé est en cours d'exécution d'une suspension pour violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, toute nouvelle période de suspension prend effet le premier jour suivant la fin de la période de suspension en cours.
2371 2571
 
2372
-Lorsque l'intéressé avoue rapidement, en toute hypothèse avant de participer à une compétition, avoir commis une infraction aux dispositions du présent titre, la mesure d'interdiction peut également prendre effet à une date antérieure à celle de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1, pouvant aller jusqu'à la date du contrôle antidopage ou de la dernière infraction commise. Toutefois, la période d'interdiction devant être exécutée consécutivement à la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1 ne peut dans ce cas être inférieure à la moitié de la durée de l'interdiction prononcée. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il a été fait application de celles du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10.
2572
+En cas de retards conséquents dans la procédure d'audition ou d'autres phases du contrôle du dopage, lorsque le sportif ou l'autre personne peut établir que ces retards ne lui sont pas imputables, la mesure de suspension peut prendre effet à une date antérieure à celle de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21, pouvant aller jusqu'à la date de prélèvement de l'échantillon ou de la dernière violation des règles relatives à la lutte contre le dopage commise.
2373 2573
 
2374 2574
 ####### Article L232-23-3-12
2375 2575
 
2376
-Toute personne qui se voit imposer une interdiction d'une durée supérieure à quatre ans peut, après avoir purgé quatre années de cette interdiction, participer, en tant que sportif, à des manifestations sportives locales relevant d'organisations qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, qui ne sont pas qualificatives pour un championnat national ou prises en compte dans l'établissement d'un classement national, et dès lors que des mineurs ne participent pas à ces manifestations.
2576
+Toute personne qui se voit imposer une suspension d'une durée supérieure à quatre ans peut, après avoir exécuté quatre ans de cette suspension, participer, en tant que sportif, à des manifestations sportives locales relevant d'organisations, ou de leurs membres, qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, pour autant que lesdites manifestations ne soient pas qualificatives, directement ou indirectement, pour un championnat national ou une manifestation internationale, et dès lors que l'intéressé ne se trouve pas en relation à cette occasion, à quelque titre que ce soit, avec des personnes protégées.
2577
+
2578
+Le sportif qui fait l'objet d'une suspension prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage peut reprendre l'entraînement avec une équipe ou utiliser les équipements d'un club ou d'un membre d'une autre organisation signataire durant les deux derniers mois de la suspension ou durant le dernier quart de celle-ci, selon celle de ces deux périodes qui est la plus courte.
2579
+
2580
+Il demeure assujetti à des contrôles ainsi que, le cas échéant, aux obligations de localisation prévues à l'article L. 232-15, sauf s'il informe l'agence par écrit de sa décision d'abandonner définitivement la compétition. Dans ce cas, si le sportif souhaite ensuite reprendre la compétition il ne pourra pas concourir lors de manifestations sportives nationales ou internationales tant qu'il n'aura pas mis l'Agence française de lutte contre le dopage ou sa fédération internationale en mesure de procéder à des contrôles en les informant par écrit de son souhait de reprendre la compétition, cette information devant intervenir dans un délai d'une durée minimale de six mois avant la date de reprise souhaitée ou d'une durée équivalente à la période de suspension restante, lorsque la période entre la date à laquelle il a fait part de sa décision d'abandonner définitivement la compétition et la date de fin de sa suspension est supérieure à six mois.
2581
+
2582
+L'agence informe la fédération sportive compétente de la décision du sportif d'abandonner définitivement la compétition.
2377 2583
 
2378 2584
 ###### Sous-section 2 : Mesures conservatoires
2379 2585
 
2380 2586
 ####### Article L232-23-4
2381 2587
 
2382
-Lorsqu'un résultat d'analyse implique une substance interdite ou une méthode interdite, à l'exception d'une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de la commission des sanctions, une suspension provisoire :
2588
+Lorsqu'un résultat d'analyse implique une substance interdite ou une méthode interdite, à l'exception d'une substance ou méthode spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9, ou lorsque le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif met en évidence l'usage d'une substance ou méthode interdite, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne sans délai à l'encontre du sportif, à titre conservatoire, une suspension provisoire :
2589
+
2590
+1° De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
2591
+
2592
+2° De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
2593
+
2594
+3° D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ;
2595
+
2596
+4° Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.
2597
+
2598
+Lorsque les circonstances et la gravité de la violation le justifient, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut décider que la suspension provisoire porte sur les fonctions définies à l'article L. 212-1.
2599
+
2600
+Lorsque le résultat d'analyse implique une substance ou une méthode spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 ou lorsqu'une autre violation des règles antidopage est en cause, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer la suspension provisoire mentionnée au premier alinéa à l'égard de l'intéressé.
2601
+
2602
+La décision de suspension provisoire est motivée. L'intéressé est convoqué par le président de l'Agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette mesure dans le cadre d'une audience préliminaire.
2383 2603
 
2384
-1° De la participation directe ou indirecte à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et à des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci ;
2604
+La suspension provisoire est appliquée de droit à l'intéressé s'il le demande dans des conditions de délai. L'intéressé peut se rétracter à tout moment de sa demande de suspension provisoire.
2385 2605
 
2386
-2° De l'exercice des fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
2606
+Lorsqu'un résultat d'analyse implique une substance ou méthode interdite et que l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le résultat de l'analyse de l'échantillon A, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage lève la suspension provisoire précédemment ordonnée. Si le sportif ou l'équipe en question avait été exclu d'une manifestation en raison du résultat de l'analyse de l'échantillon A, il pourra continuer à participer à la manifestation, à condition que cela demeure sans effet sur la manifestation et qu'il soit encore possible de réintégrer le sportif ou son équipe.
2387 2607
 
2388
-3° De l'exercice des fonctions de personnel d'encadrement ou de toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un des membres de celles-ci ;
2608
+Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut également décider de lever la suspension provisoire qu'il a ordonnée :
2389 2609
 
2390
-4° De la participation à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage.
2610
+1° Si le sportif démontre que la violation présumée des règles antidopage implique un produit contaminé ;
2391 2611
 
2392
-Lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause, d'une part, l'intéressé peut accepter la suspension provisoire décrite à l'alinéa précédent dans l'attente de la décision de la commission des sanctions, d'autre part, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, de sa propre initiative, ordonner une telle suspension provisoire à l'égard de l'intéressé.
2612
+2° Si la violation présumée des règles antidopage implique une substance d'abus et que le sportif établit son droit à une réduction de la période de suspension encourue dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-3.
2393 2613
 
2394
-La décision de suspension provisoire est motivée. L'intéressé est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette mesure.
2614
+La suspension provisoire prévue au présent article produit ses effets à compter de sa notification à l'intéressé et prend fin avec la validation de l'accord par le collège ou la décision de la commission des sanctions, à moins que le président de l'Agence n'ait levé cette mesure dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article ou que l'intéressé ne se soit rétracté après l'avoir demandée. Sa durée ne peut excéder celle de la durée maximale de suspension encourue par l'intéressé au titre de la violation en cause.
2395 2615
 
2396
-La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que la commission des sanctions peut ultérieurement prononcer.
2616
+La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de la suspension de participer aux manifestations sportives acceptée par l'intéressé dans le cadre d'un accord prévu à l'article L. 232-21 ou prononcée à son encontre par la commission des sanctions. Toutefois, lorsque l'intéressé ne respecte pas cette mesure, ou lorsqu'il se rétracte après l'avoir acceptée, il ne peut bénéficier d'aucune déduction de la période de suspension provisoire.
2397 2617
 
2398 2618
 ###### Sous-section 3 : Autres conséquences
2399 2619
 
2400 2620
 ####### Article L232-23-5
2401 2621
 
2402
-I. - Afin de rétablir l'équité sportive, lorsqu'une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2 ou L. 232-10 est retenue à la suite d'un contrôle antidopage effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire, ou au cours d'une manifestation donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, la fédération compétente ou l'organisateur annule les résultats individuels du sportif auteur de l'infraction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.
2622
+I. - Afin de rétablir l'équité sportive, lorsqu'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est retenue en relation avec un contrôle en compétition dans les sports individuels, la fédération compétente ou l'organisateur annule les résultats individuels obtenus lors de la compétition par le sportif auteur de la violation avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.
2403 2623
 
2404
-II. - A la demande de la commission des sanctions ou du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cas d'un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 232-21-1, la fédération compétente ou l'organisateur, annule, avec toutes les conséquences en résultant y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, les résultats individuels :
2624
+II. - La décision de la commission des sanctions ou l'accord validé par le collège prévoit en outre, avec toutes les conséquences en résultant y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, l'annulation des résultats individuels :
2405 2625
 
2406
-1° Du sportif ayant fait l'objet d'une mesure administrative prévue à l'article L. 232-23 obtenus au cours de manifestations auxquelles il a participé entre la date des faits motivant la sanction ou l'accord et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée, à moins qu'un autre traitement ne se justifie pour des raisons d'équité ;
2626
+1° Du sportif à l'égard duquel une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est retenue et dont les résultats ont été obtenus au cours de manifestations auxquelles il a participé entre la date des faits motivant la sanction ou l'accord et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée, à moins qu'un autre traitement ne se justifie pour des raisons d'équité ;
2407 2627
 
2408
-2° Obtenus par le sportif en violation de l'article L. 232-15-1 ;
2628
+2° Remontant à la première violation dans les cas prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 232-23-3-8 ;
2409 2629
 
2410
-3° Remontant à la première infraction dans les cas prévus aux II de l'article L. 232-23-3-8 ;
2630
+3° éventuellement obtenus en méconnaissance de la suspension dans les cas prévus au IV de l'article L. 232-23-3-8, ou de la suspension provisoire mentionnée aux articles L. 232-23-4 ou L. 232-17, ou de toute suspension provisoire dont l'Agence a reconnu les effets en vertu du 10° du I de l'article L. 232-5 ;
2411 2631
 
2412
-4° éventuellement obtenus en méconnaissance de l'interdiction dans les cas prévus au III de l'article L. 232-23-3-8 ;
2632
+4° Obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé durant la période d'interdiction lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11.
2413 2633
 
2414
-5° Obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé durant la période d'interdiction lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 232-23-3-11.
2634
+Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives assurent l'effectivité des annulations de résultats prévues au présent article.
2415 2635
 
2416 2636
 III. - Lorsqu'un sportif fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23 en raison de faits commis à l'occasion d'une manifestation sportive constituée d'une série d'épreuves ou de compétitions individuelles, la fédération compétente ou l'organisateur peut décider d'annuler l'ensemble des résultats individuels obtenus par le sportif dans le cadre de cette manifestation, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.
2417 2637
 
2418
-Pour l'application du précédent alinéa, doivent être pris en considération la gravité de l'infraction ainsi que les résultats des contrôles auxquels le sportif s'est éventuellement soumis à l'occasion des autres épreuves ou compétitions auxquelles le sportif s'est soumis au cours de la manifestation. Lorsque le sportif démontre son absence de faute ou de négligence, les résultats individuels obtenus lors d'autres épreuves ou compétitions dans le cadre de la manifestation ne sont pas annulés, à moins que ses résultats obtenus lors de ces autres épreuves ou compétitions n'aient été influencés par la commission de l'infraction.
2638
+Pour l'application du précédent alinéa, peuvent notamment être pris en considération la gravité de la violation ainsi que les résultats des contrôles auxquels le sportif s'est éventuellement soumis à l'occasion des autres épreuves ou compétitions auxquelles il a participé au cours de la manifestation. Lorsque le sportif démontre son absence de faute ou de négligence, les résultats individuels obtenus lors d'autres épreuves ou compétitions dans le cadre de la manifestation ne sont pas annulés, à moins que ses résultats obtenus lors de ces autres épreuves ou compétitions n'aient été influencés par la commission de la violation.
2419 2639
 
2420
-Dans les sports qui ne sont pas des sports d'équipe mais où des prix sont remis aux équipes, la fédération compétente ou l'organisateur prend les mesures appropriées à l'encontre d'une équipe lorsque, à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un ou plusieurs de ses membres ont commis une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2 ou L. 232-10, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.
2640
+Dans les sports qui ne sont pas des sports d'équipe mais où des prix sont remis aux équipes, l'annulation des résultats ou toute autre mesure disciplinaire est prononcée à l'encontre de l'équipe dans des conditions déterminées par les règlements de la fédération compétente ou de l'organisation responsable de la manifestation, lorsqu'un ou plusieurs des membres de l'équipe ont commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente.
2421 2641
 
2422
-IV. - Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-10 ou L. 232-17 est retenue à l'égard de plus de deux sportifs d'une équipe, la fédération compétente ou l'organisateur prend les mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils appartiennent, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.
2642
+IV. - Si plus de deux membres d'une équipe dans un sport d'équipe ont commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage pendant la durée d'une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, la fédération compétente ou l'organisation responsable de la manifestation impose une sanction appropriée à l'équipe à laquelle ils appartiennent, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent, en plus des conséquences imposées aux sportifs individuels ayant commis la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage.
2643
+
2644
+V. - La fédération ou l'organisateur d'une manifestation sportive qui s'est vu restituer des prix et gains en application des dispositions des I et II du présent article doit prendre toute mesure raisonnablement envisageable pour réaffecter et distribuer ces prix et gains aux sportifs qui y auraient eu droit si le sportif sanctionné n'avait pas pris part à la compétition concernée, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.
2645
+
2646
+VI. - La fédération ou l'organisateur d'une manifestation sportive annule également les résultats du sportif à l'encontre duquel une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est retenue par toute organisation antidopage signataire du code mondial antidopage pendant la période spécifiée par cette organisation.
2647
+
2648
+VII. - Après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, l'Agence annule les résultats obtenus en violation du second alinéa de l'article L. 232-15-1, à moins que l'intéressé ne puisse établir son ignorance du caractère national ou international de la manifestation.
2423 2649
 
2424 2650
 ####### Article L232-23-6
2425 2651
 
2426
-Les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage et les accords conclus conformément à l'article L. 232-21-1 sont rendus publics après avoir été notifiés aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin, la commission des sanctions ordonne la publication, sur le site internet de l'Agence, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou de l'accord ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de ceux-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle de l'interdiction prononcée, ni être inférieure à un mois.
2652
+Les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage constatant une violation des règles antidopage et les accords conclus conformément à l'article L. 232-22 sont rendus publics après avoir été notifiés aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin, la commission des sanctions ou le collège dans le cadre d'un accord conclu conformément à l'article L. 232-22, ordonne la publication, sur le site internet de l'Agence, du résultat de la procédure antidopage, y compris du sport, de la violation des règles antidopage, du nom de l'intéressé, de la substance ou la méthode interdite en cause et des conséquences imposées.
2427 2653
 
2428
-La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure.
2654
+Les décisions rendues sur les recours exercés contre les décisions de la commission des sanctions et les accords conclus conformément à l'article L. 232-22 font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
2655
+
2656
+Lorsque les circonstances le justifient et par décision spécialement motivée, la commission des sanctions ou le collège, peuvent compléter la publication prévue au premier alinéa par la publication de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou de l'accord ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de ceux-ci dans les publications, journaux ou tout autre support qu'ils désignent, le cas échéant aux frais de l'intéressé.
2657
+
2658
+La publication prévue au présent article s'effectue :
2659
+
2660
+1° De manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est une personne mineure, une personne protégée, ou un sportif de niveau récréatif. Dans ces cas, la décision ou l'accord peut également prévoir l'absence de publication ;
2661
+
2662
+2° Avec l'accord de l'intéressé lorsqu'il est établi qu'il n'a pas commis de violation des règles antidopage.
2663
+
2664
+La durée des publications prévues au présent article ne peut excéder la durée de la suspension prononcée ou acceptée, ni être inférieure à un mois.
2429 2665
 
2430 2666
 ##### Section 5 : Voies de recours et prescription
2431 2667
 
2432 2668
 ###### Article L232-24
2433 2669
 
2434
-Les parties intéressées, telles que l'intéressé, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, la fédération internationale compétente, l'agence mondiale antidopage et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage du pays où réside l'intéressé ou dont il est ressortissant, le comité international olympique ou le comité international paralympique peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 à l'exclusion des actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5.
2670
+Les parties intéressées, telles que l'intéressé, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, la fédération internationale compétente, l'agence mondiale antidopage et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage du pays où réside l'intéressé, dont il est ressortissant ou dans lequel il détient une licence sportive, le comité international olympique ou le comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer, peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 à l'exclusion des actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5 et des accords conclus en application du IV de l'article L. 232-23-3-10.
2435 2671
 
2436 2672
 ###### Article L232-24-1
2437 2673
 
2438
-L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
2674
+L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter de la date de la violation des dispositions du présent chapitre. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
2439 2675
 
2440 2676
 Durant ce délai, l'agence peut faire réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.
2441 2677
 
... ...
@@ -2449,13 +2685,13 @@ Les actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5 sont susceptibl
2449 2685
 
2450 2686
 Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €.
2451 2687
 
2452
-Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 232-21-1, L. 232-23, L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 est puni des mêmes peines.
2688
+Le fait de ne pas respecter les décisions de suspension prononcées en application des articles L. 232-21-1, L. 232-23, L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 est puni des mêmes peines.
2453 2689
 
2454 2690
 ###### Article L232-26
2455 2691
 
2456 2692
 I.-La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
2457 2693
 
2458
-Cet arrêté énumère les substances et méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
2694
+Cet arrêté énumère les substances et méthodes non-spécifiées identifiées sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.
2459 2695
 
2460 2696
 II.-Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
2461 2697
 
... ...
@@ -2523,7 +2759,7 @@ II.-Elle exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre dans l
2523 2759
 
2524 2760
 5° Deux personnalités compétentes en médecine vétérinaire participent aux délibérations de la commission des sanctions de l'Agence relatives à la lutte contre le dopage animal ; ces personnalités, qui comprennent une femme et un homme, sont désignées par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-7-2 pour la désignation et le renouvellement des membres de la commission des sanctions.
2525 2761
 
2526
-6° Pour l'application des articles L. 241-6 et L. 241-7, la commission des sanctions de l'Agence délibère en présence d'au moins l'une des personnalités mentionnées au 5° du présent article. Sa présidence est assurée dans les conditions prévues aux articles L. 232-7-2 et L. 232-7-3.
2762
+6° Pour l'application des articles L. 241-6 et L. 241-7, la commission des sanctions de l'Agence est composé dans les conditions prévues aux articles L. 232-7-2 et L. 232-7-3. Elle comprend au moins l'une des personnalités mentionnées au 5° du présent article.
2527 2763
 
2528 2764
 ##### Article L241-2
2529 2765
 
... ...
@@ -2551,7 +2787,7 @@ II.-Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen qu
2551 2787
 
2552 2788
 ##### Article L241-4
2553 2789
 
2554
-Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à l'exception des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3 et L. 232-10 s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 241-9.
2790
+Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à l'exception des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3 et L. 232-10-4 s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 241-9.
2555 2791
 
2556 2792
 Pour l'application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire.
2557 2793
 
... ...
@@ -2589,7 +2825,7 @@ Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du c
2589 2825
 
2590 2826
 ##### Article L241-8
2591 2827
 
2592
-Les parties intéressées et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 241-6 et L. 241-7.
2828
+Les parties intéressées et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 241-6 et L. 241-7.
2593 2829
 
2594 2830
 ##### Article L241-9
2595 2831