Code du sport


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Version consolidée au 5 avril 2021 (version c85776d)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2021.

7730 7730
######## Article D212-11
7731 7731

                                                                                    
7732 7732
Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de 
certification
qualification
 établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles
   

                    
7734 7734
######## Article D212-12
7735 7735

                                                                                    
7736 7736
Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.
7737 7737

                                                                                    
7738 7738
Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative 
des métiers du 
sport et 
de l'animation
animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail
 :
7739 7739

                                                                                    
7740 7740
- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
7741 7741
- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7742 7742
- soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
7743 7743

                                                                                    
7744 7744
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification
 dont la composition est fixée à l'article D. 212-13
. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
   

                    
7746 7746
######## Article D212-13
7747

                                                                                    
7748
Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.
7747 7749

                                                                                    
7748 7750
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme
. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang et de second rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs
 et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis
. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail.
   

                    
7770 7772
######## Article D212-20
7771 7773

                                                                                    
7772 7774
Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 
IV
4
 de la nomenclature des niveaux de 
certification
qualification
 établie en application de l'article L. 
335-6
6113-1
 du code 
de l'éducation
du travail
. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
   

                    
7774 7776
######## Article D212-21
7775 7777

                                                                                    
7776 7778
Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité "animateur" ou de la spécialité "éducateur sportif" et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
7777 7779

                                                                                    
7778 7780
Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative 
des métiers du 
sport et 
de l'animation
animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail
 :
7779 7781

                                                                                    
7780 7782
- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
7781 7783
- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
7782 7784
- soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
7783 7785

                                                                                    
7784 7786
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification
 dont la composition est fixée à l'article D. 212-23
. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
   

                    
7786
######## Article D212-22
7787

                        
7788
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
   

                    
7790 7788
######## Article D212-23
7789

                                                                                    
7790
Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.
7791 7791

                                                                                    
7792 7792
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme
. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs
 et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis
.
7793 7793

                                                                                    
7794 7794
Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail.
   

                    
7796
######## Article D212-24
7797

                        
7798
Le diplôme du brevet professionnel est délivré :
7799

                        
7800
1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;
7801

                        
7802
2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience.
7803

                        
7804
Ces modalités peuvent être cumulées.
   

                    
7812
######## Article D212-26
7813

                        
7814
Des certificats complémentaires, qui attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être associés au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport. Ils sont délivrés dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
   

                    
7828 7814
######## Article D212-27-1
7829 7815

                                                                                    
7830 7816
Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1
 ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3,
 les personnes qui :
7831 7817

                                                                                    
7832 7818
1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
7833 7819

                                                                                    
7834 7820
2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;
7835 7821

                                                                                    
7836 7822
3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;
7837 7823

                                                                                    
7838 7824
4° Satisfont aux critères de sélection suivants :
7839 7825

                                                                                    
7840 7826
a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;
7841 7827

                                                                                    
7842 7828
b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;
7843 7829

                                                                                    
7844 7830
c) Proposer une structure d'alternance ;
7845 7831

                                                                                    
7846 7832
d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
7847 7833

                                                                                    
7848 7834
Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.
   

                    
7868 7854
######## Article D212-35
7869 7855

                                                                                    
7870 7856
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat 
inscrit au niveau III du
enregistré dans le
 répertoire national des certifications professionnelles 
et classé au niveau 5 de la nomenclature des niveaux de qualification établie 
en application de l'article L. 
335-6
6113-1
 du code 
de l'éducation
du travail
.
7871 7857

                                                                                    
7872 7858
Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
   

                    
7874 7860
######## Article D212-36
7875 7861

                                                                                    
7876 7862
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention 
relative à un champ disciplinaire ou professionnel.
7877

                                                                                    
7878
Chacune de ces spécialités est organisée
7862
disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
7863

                                                                                    
7864
Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “sport et animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
7865

                                                                                    
7866
- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
7878 7867
- soit
 par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports
, pris après avis
 ;
7878 7868
- soit dans le cas
 de la 
Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
7879

                                                                                    
7880 7868
Cet
création commune d'une mention, par un
 arrêté 
définit
des ministres intéressés.
7869

                                                                                    
7880 7870
Ces arrêtés définissent
 le référentiel professionnel et le référentiel de certification
 dont la composition est fixée à l'article D
.
 212-38. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
   

                    
7882
######## Article D212-37
7883

                        
7884
Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
   

                    
7886 7872
######## Article D212-38
7873

                                                                                    
7874
Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.
7887 7875

                                                                                    
7888 7876
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme
.
7889

                                                                                    
7890 7876
Ce
 et d'un
 référentiel 
fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs
d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis
.
7891 7877

                                                                                    
7892 7878
Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail.
   

                    
7894
######## Article D212-39
7895

                        
7896
Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.
   

                    
7898 7880
######## Article D212-40
7899 7881

                                                                                    
7900 7882
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est 
délivré :
7901

                                                                                    
7902
1° Soit par la voie des unités capitalisables ;
7903

                                                                                    
7904
2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
7905

                                                                                    
7906
3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.
7882
obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, dont :
7883
- deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;
7884
- deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.
   

                    
7908
######## Article D212-41
7909

                        
7910
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité et deux sont spécifiques à la mention.
   

                    
7912
######## Article D212-42
7913

                        
7914
Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
7915

                        
7916
Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
7917

                        
7918
Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
   

                    
7934 7900
######## Article D212-43-1
7935 7901

                                                                                    
7936 7902
Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1
 ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3,
 les personnes qui :
7937 7903

                                                                                    
7938 7904
1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
7939 7905

                                                                                    
7940 7906
2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;
7941 7907

                                                                                    
7942 7908
3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;
7943 7909

                                                                                    
7944 7910
4° Satisfont aux critères de sélection suivants :
7945 7911

                                                                                    
7946 7912
a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;
7947 7913

                                                                                    
7948 7914
b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;
7949 7915

                                                                                    
7950 7916
c) Proposer une structure d'alternance ;
7951 7917

                                                                                    
7952 7918
d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
7953 7919

                                                                                    
7954 7920
Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.
   

                    
7956
######## Article D212-49
7957

                        
7958
Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.
7959

                        
7960
Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
   

                    
7962
######## Article D212-50
7963

                        
7964
Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes délivrés par leurs ministères peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
   

                    
7968 7924
######## Article D212-51
7969 7925

                                                                                    
7970 7926
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur 
inscrit au niveau II du
enregistré dans le
 répertoire national des certifications professionnelles 
et classé au niveau 6 de la nomenclature des niveaux de qualification établie 
en application de l'article L. 
335-6
6113-1
 du code 
de l'éducation
du travail
.
7971 7927

                                                                                    
7972 7928
Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
   

                    
7974 7930
######## Article D212-52
7975 7931

                                                                                    
7976 7932
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention 
relative à un champ disciplinaire ou professionnel.
7977

                                                                                    
7978
Chacune de ces spécialités est organisée
7932
disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
7933

                                                                                    
7934
Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
7935

                                                                                    
7936
- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
7978 7937
- soit
 par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports
, pris après avis
 ;
7978 7938
- soit dans le cas
 de la 
Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
7979

                                                                                    
7980 7938
Cet
création commune d'une mention, par un
 arrêté 
définit
des ministres intéressés.
7939

                                                                                    
7980 7940
Ces arrêtés définissent
 le référentiel professionnel et le référentiel de certification
 dont la composition est fixée à l'article D
.
 212-53. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
   

                    
7982
######## Article D212-53
7983

                        
7984
Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
   

                    
7986 7942
######## Article D212-54
7943

                                                                                    
7944
Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.
7987 7945

                                                                                    
7988 7946
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme
.
7989

                                                                                    
7990 7946
Ce
 et d'un
 référentiel 
fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs
d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis
.
7991 7947

                                                                                    
7992 7948
Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail.
   

                    
7994
######## Article D212-55
7995

                        
7996
Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.
   

                    
7998 7950
######## Article D212-56
7999 7951

                                                                                    
8000 7952
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est 
délivré :
8001

                                                                                    
8002
1° Soit par la voie des unités capitalisables ;
8003

                                                                                    
8004
2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
8005

                                                                                    
8006
3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.
7952
obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, dont :
7953
- deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;
7954
- deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.
   

                    
8008
######## Article D212-57
8009

                        
8010
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité et deux sont spécifiques à la mention.
   

                    
8012
######## Article D212-58
8013

                        
8014
Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
8015

                        
8016
Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
8017

                        
8018
Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
   

                    
8034 7970
######## Article D212-59-1
8035 7971

                                                                                    
8036 7972
Sont admis à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1
 ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3,
 les personnes qui :
8037 7973

                                                                                    
8038 7974
1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
8039 7975

                                                                                    
8040 7976
2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;
8041 7977

                                                                                    
8042 7978
3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;
8043 7979

                                                                                    
8044 7980
4° Satisfont aux critères de sélection suivants :
8045 7981

                                                                                    
8046 7982
a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;
8047 7983

                                                                                    
8048 7984
b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;
8049 7985

                                                                                    
8050 7986
c) Proposer une structure d'alternance ;
8051 7987

                                                                                    
8052 7988
d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
8053 7989

                                                                                    
8054 7990
Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.
   

                    
8056 7994
######## Article D212-65
8057 7995

                                                                                    
8058
Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.
7996
Des certificats complémentaires peuvent être associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ils attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et sont délivrés dans les mêmes conditions que le diplôme.
7997

                                                                                    
7998
Les certificats complémentaires sont créés :
7999

                                                                                    
8000
- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
8001
- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
8002
- soit dans le cas de la création commune d'un certificat, par un arrêté des ministres intéressés.
8003

                                                                                    
8004
Ces arrêtés définissent le référentiel de compétences et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
8005

                                                                                    
8006
Ils peuvent être enregistrés au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail.
   

                    
8060 8008
######## Article D212-66
8061 8009

                                                                                    
8062
Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes par lui délivrés peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Cet arrêté fixe également les mesures transitoires applicables aux candidats en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ou du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.
8010
Le référentiel de compétences identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent. Le référentiel de certification est composé d'une ou d'un ensemble d'unités constitutives du certificat complémentaire et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.