Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 2021 (version 8c8bd62)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2021.

5116
###### Article D131-2
5117

                        
5118
Les personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 sont informées par les fédérations sportives qu'elles peuvent faire l'objet d'un contrôle portant sur le respect de leurs obligations d'honorabilité. Ce contrôle est réalisé par les services de l'Etat dans le cadre des dispositions des articles 706-53-7 et 776 du code de procédure pénale.
5119

                        
5120
A cette fin, les fédérations sportives recueillent les informations suivantes relatives à l'identité des personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 : le nom, le prénom, la civilité, la date et le lieu de naissance. En outre, lorsque ces personnes sont nées à l'étranger, les noms et prénoms du père et de la mère font également partie des informations à recueillir.
   

                    
5122
###### Article D131-2-1
5123

                        
5124
Les fédérations sportives transmettent les informations relatives à l'identité des personnes mentionnées à l'article D. 131-2 aux services de l'Etat afin :
5125

                        
5126
1° De permettre à ces services de contrôler le respect par ces personnes de leurs obligations d'honorabilité prévues par les articles L. 212-9 et L. 322-1 ;
5127

                        
5128
2° De permettre à ces services d'opérer les vérifications nécessaires pour s'assurer que ces personnes ne méconnaissent pas, le cas échéant, les mesures prises à leur encontre en application de l'article L. 212-13.