Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5116 |
###### Article D131-2 |
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5117 | ||
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Les personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 sont informées par les fédérations sportives qu'elles peuvent faire l'objet d'un contrôle portant sur le respect de leurs obligations d'honorabilité. Ce contrôle est réalisé par les services de l'Etat dans le cadre des dispositions des articles 706-53-7 et 776 du code de procédure pénale. |
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5119 | ||
5120 |
A cette fin, les fédérations sportives recueillent les informations suivantes relatives à l'identité des personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 : le nom, le prénom, la civilité, la date et le lieu de naissance. En outre, lorsque ces personnes sont nées à l'étranger, les noms et prénoms du père et de la mère font également partie des informations à recueillir. |
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5122 |
###### Article D131-2-1 |
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5123 | ||
5124 |
Les fédérations sportives transmettent les informations relatives à l'identité des personnes mentionnées à l'article D. 131-2 aux services de l'Etat afin : |
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5126 |
1° De permettre à ces services de contrôler le respect par ces personnes de leurs obligations d'honorabilité prévues par les articles L. 212-9 et L. 322-1 ; |
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5127 | ||
5128 |
2° De permettre à ces services d'opérer les vérifications nécessaires pour s'assurer que ces personnes ne méconnaissent pas, le cas échéant, les mesures prises à leur encontre en application de l'article L. 212-13. |