Code du sport


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Version consolidée au 2 janvier 2021 (version 736f804)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

3531 3531
######## Article D112-7
3532 3532

                                                                                    
3533 3533
L'établissement assure la conservation, la restauration, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la valorisation des collections du domaine sportif appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des organismes privés, qui sont mises à sa disposition par des dépôts à durée indéterminée ou qu'il acquiert à titre onéreux ou à titre gratuit pour le compte de l'Etat. Les collections de l'Etat dont l'établissement a la garde font partie du domaine public de l'Etat et sont à ce titre inaliénables.
3534 3534

                                                                                    
3535 3535
L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement, ou à titre gratuit, d'oeuvres destinées à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 112-14, au 8° de l'article D. 112-17 et à l'article D. 112-18.
3536 3536

                                                                                    
3537 3537
En cas d'avis défavorable du comité d'orientation, lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable de ce conseil si la valeur dépasse un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et des sports et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports se prononce.
3538 3538

                                                                                    
3539 3539
Les collections conservées sont placées, en application de l'article L. 442-11 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et conservatoire de la direction générale des patrimoines 
et de l'architecture 
du ministère chargé de la culture, qui vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion conservatoire des collections publiques.
   

                    
3547 3547
######## Article D112-9
3548 3548

                                                                                    
3549 3549
Le conseil d'administration comprend :
3550 3550

                                                                                    
3551 3551
1° Trois représentants de l'Etat :
3552 3552

                                                                                    
3553 3553
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3554 3554

                                                                                    
3555 3555
b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;
3556 3556

                                                                                    
3557 3557
c) Le directeur général des patrimoines
 et de l'architecture
 ou son représentant ;
3558 3558

                                                                                    
3559 3559
2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;
3560 3560

                                                                                    
3561 3561
3° Deux membres de droit :
3562 3562

                                                                                    
3563 3563
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
3564 3564

                                                                                    
3565 3565
b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;
3566 3566

                                                                                    
3567 3567
4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
3568 3568

                                                                                    
3569 3569
5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
3570 3570

                                                                                    
3571 3571
Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.