Code du sport


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Version consolidée au 23 octobre 2020 (version 869af55)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2020.

3827
######## Article R112-38
3828

                        
3829
La conférence régionale du sport élabore et adopte le projet sportif territorial mentionné à l'article L. 112-14.
3830

                        
3831
Elle adopte son règlement intérieur.
3832

                        
3833
Elle peut instituer en son sein, notamment sur les objectifs mentionnés à l'article L. 112-14, des commissions thématiques dans lesquelles sont représentés les quatre collèges mentionnés à l'article R. 112-40.
   

                    
3835
######## Article R112-39
3836

                        
3837
Le projet sportif territorial est établi par la conférence régionale du sport pour une durée qu'elle décide et qui ne peut dépasser cinq ans. Il comprend :
3838

                        
3839
1° Un bilan de l'offre sportive existante sur le territoire régional, comportant notamment l'identification de ses éventuels déficits territoriaux et des publics à l'égard desquels elle présente des défauts d'accessibilité ;
3840

                        
3841
2° Un programme comportant les mesures et les actions à mettre en œuvre au regard notamment des objectifs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 112-14 et tenant compte des orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport et des spécificités de chaque territoire où elles ont vocation à être mises en œuvre ;
3842

                        
3843
3° Les modalités de suivi du programme d'action.
3844

                        
3845
Il fait mention des contributions et organisations existantes, en particulier le schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2, le cas échéant le schéma régional de développement du sport élaboré par la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, le cas échéant les contrats de plan mentionnés à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, les projets sportifs fédéraux et les travaux des commissions thématiques.
3846

                        
3847
Il est transmis à l'Agence nationale du sport par le président de la conférence régionale du sport et publié.
3848

                        
3849
Le projet sportif territorial peut être révisé dans les conditions définies au présent article. Une révision est nécessairement engagée six mois au moins avant le terme du projet en cours. A défaut, le projet en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois.
   

                    
3851
######## Article R112-40
3852

                        
3853
I.-Dans chaque région, la conférence régionale du sport est constituée de quatre collèges.
3854

                        
3855
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
3856

                        
3857
a) Le préfet de région ou son représentant ;
3858

                        
3859
b) Le recteur de région académique ou son représentant ;
3860

                        
3861
c) Le chef du service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport ou son représentant ;
3862

                        
3863
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3864

                        
3865
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
3866

                        
3867
f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ayant leur siège dans la région au titre des missions prévues à l'article L. 114-2 ou leurs représentants ;
3868

                        
3869
g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ;
3870

                        
3871
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
3872

                        
3873
a) Cinq représentants désignés par la région ;
3874

                        
3875
b) Un représentant désigné par chaque département de la région ;
3876

                        
3877
c) Autant de représentants des communes que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
3878

                        
3879
d) Autant de représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France ;
3880

                        
3881
e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport de la région ;
3882

                        
3883
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
3884

                        
3885
a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;
3886

                        
3887
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;
3888

                        
3889
c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;
3890

                        
3891
d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;
3892

                        
3893
e) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel.
3894

                        
3895
Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées.
3896

                        
3897
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
3898

                        
3899
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
3900

                        
3901
b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
3902

                        
3903
c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;
3904

                        
3905
d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ;
3906

                        
3907
e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ;
3908

                        
3909
f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de la région ;
3910

                        
3911
g) Deux usagers du sport désignés par le préfet de région sur proposition des associations d'usagers du sport dont un sur proposition des associations d'usagers des établissements commerciaux dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ;
3912

                        
3913
h) Trois représentants désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport ;
3914

                        
3915
i) En l'absence de centre de ressources, d'expertise et de performance sportive mentionné au f du 1° dans la région, un représentant d'un organisme exerçant des missions équivalentes désigné conjointement par le préfet de région et la région.
3916

                        
3917
II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
3918

                        
3919
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
3920

                        
3921
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
3922

                        
3923
III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence régionale selon les modalités déterminées par son délégué territorial.
   

                    
3925
######## Article R112-41
3926

                        
3927
Lors de sa première réunion plénière, la conférence régionale élit, à la majorité simple des membres présents, un président et deux vice-présidents qui ne peuvent être issus du même collège.
3928

                        
3929
Le président de la conférence régionale du sport est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
3930

                        
3931
Le président convoque la conférence, fixe l'ordre du jour de ses séances, organise et anime ses travaux.
3932

                        
3933
Le président peut associer aux travaux de la conférence régionale du sport et, le cas échéant, de ses commissions thématiques, tout expert ou toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de la conférence.
3934

                        
3935
En cas d'empêchement ou d'absence du président, le vice-président le plus âgé le remplace.
3936

                        
3937
En cas de démission ou d'empêchement définitif du président, la conférence régionale du sport procède à l'élection d'un nouveau président dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
3939
######## Article R112-42
3940

                        
3941
La conférence régionale du sport délibère à la majorité simple des membres présents.
3942

                        
3943
Toutefois, lorsqu'elle adopte le projet sportif territorial ou sa révision, et lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 112-14 sur le projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, la majorité simple des voix des membres présents est décomptée selon la répartition des voix suivante :
3944

                        
3945
- 30 % des droits de vote pour chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 112-40 ;
3946
- 10 % de droits de vote pour le collège mentionné au 4° de l'article R. 112-40.
3947

                        
3948
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
3950
######## Article R112-43
3951

                        
3952
La conférence régionale du sport se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins à trois collèges. Toutefois, la première de ses réunions est convoquée par le préfet de région.
3953

                        
3954
Son secrétariat est assuré par le service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport. Il peut être mutualisé avec les services de l'institution dont est issu le président de la conférence.
   

                    
3958
######## Article R112-44
3959

                        
3960
En vue de la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement, mentionnés à l'article L. 112-14, chaque conférence des financeurs du sport instituée par la conférence régionale du sport, pour le ressort territorial ou pour les domaines dont elle traite :
3961

                        
3962
1° Définit les seuils de financement à partir desquels elle examine les projets d'investissement et les projets de fonctionnement qui lui sont soumis pour examen et avis ;
3963

                        
3964
2° Emet un avis relatif à la conformité de chaque projet qui lui est soumis aux orientations définies par le projet sportif territorial ;
3965

                        
3966
3° Identifie les ressources humaines et financières et les moyens matériels que les membres de la conférence lui indiquent être susceptibles d'être mobilisés, dans la limite des budgets annuels, en vue d'un contrat d'orientation et de financement.
3967

                        
3968
Elle adopte son règlement intérieur après avis de la conférence régionale du sport.
   

                    
3970
######## Article R112-45
3971

                        
3972
I.-La conférence des financeurs du sport est constituée de quatre collèges.
3973

                        
3974
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
3975

                        
3976
a) Le préfet de région ou son représentant ;
3977

                        
3978
b) Le recteur de région académique ou son représentant ;
3979

                        
3980
c) Le chef du service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport ou son représentant ;
3981

                        
3982
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3983

                        
3984
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
3985

                        
3986
f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive de la région ou leurs représentants ;
3987

                        
3988
g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ;
3989

                        
3990
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
3991

                        
3992
a) Un représentant désigné par la région ;
3993

                        
3994
b) Un représentant désigné par chaque département du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ;
3995

                        
3996
c) Trois représentants des communes du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
3997

                        
3998
d) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, compétents en matière de sport, désigné par l'Association des maires de France ;
3999

                        
4000
e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport ayant leur siège dans le périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ;
4001

                        
4002
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
4003

                        
4004
a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;
4005

                        
4006
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;
4007

                        
4008
c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;
4009

                        
4010
d) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel.
4011

                        
4012
Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées.
4013

                        
4014
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
4015

                        
4016
a) Un représentant, désigné par le Mouvement des entreprises de France, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
4017

                        
4018
b) Un représentant, désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
4019

                        
4020
c) Un représentant, désigné par l'Union des entreprises de proximité, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
4021

                        
4022
d) Un représentant, désigné par l'Union sport et cycle, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
4023

                        
4024
e) Un représentant, désigné par le Conseil social du mouvement sportif, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
4025

                        
4026
f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente.
4027

                        
4028
II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
4029

                        
4030
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
4031

                        
4032
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
4033

                        
4034
III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence selon les modalités déterminées par son délégué territorial.
   

                    
4036
######## Article R112-46
4037

                        
4038
Lors de sa première réunion, chaque conférence des financeurs élit, en son sein, à la majorité simple des membres présents, un président, sur proposition du collège des collectivités territoriales.
4039

                        
4040
Le président est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
4041

                        
4042
Les délibérations prises en application des 1° et 2° de l'article R. 112-44 sont adoptées à la majorité absolue des membres présents.
4043

                        
4044
Le président convoque la conférence, fixe l'ordre du jour de ses séances, organise et anime ses travaux.
4045

                        
4046
Le président peut associer aux travaux de la conférence tout expert ou toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de la conférence.
4047

                        
4048
Il définit les modalités d'organisation du secrétariat de la conférence. Il peut faire appel au service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport.
4049

                        
4050
En cas de démission ou d'empêchement définitif du président, la conférence des financeurs du sport procède à l'élection d'un nouveau président dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
4052
######## Article R112-47
4053

                        
4054
La conférence des financeurs se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins à trois collèges. Toutefois, la première de ses réunions est convoquée par le président de la conférence régionale du sport.
   

                    
4056
######## Article R112-48
4057

                        
4058
La conférence des financeurs du sport organise les modalités de réception des projets d'investissement et de fonctionnement proposés à son examen.
4059

                        
4060
Elle institue une commission technique d'examen des dossiers, composée de membres de chaque collège, chargée de lui proposer des avis motivés. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont prévues dans son règlement intérieur.
   

                    
4064
######## Article R112-49
4065

                        
4066
Dans la collectivité de Corse, la composition des collèges mentionnés aux articles R. 112-40 et R. 112-45 est fixée par arrêté du ministre chargé du sport.
4067

                        
4068
Conformément au I. de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse détient l'ensemble des droits de vote des collèges mentionnés au 2° de l'article R. 112-40 et au 2° de l'article R. 112-45 pour les questions relatives aux actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse.
   

                    
4070
######## Article R112-50
4071

                        
4072
Les dispositions des articles R. 112-40 et R. 112-45 ne sont pas applicables en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, en ce qu'elles concernent la composition des collèges des conférences régionales du sport et des collèges des conférences des financeurs du sport qui est fixée, dans ces collectivités, par arrêté conjoint du ministre chargé du sport et du ministre chargé des outre-mer, en tenant compte des caractéristiques des collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions.