Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 août 2020 (version 9dc951e)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2020.

3787
####### Article R112-32
3788

                        
3789
En qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, le préfet de région coordonne les actions de l'agence avec celles conduites par les administrations, les établissements publics de l'Etat et les autres groupements d'intérêt public dont l'Etat est membre.
3790

                        
3791
Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'agence à l'égard des collectivités territoriales.
   

                    
3793
####### Article R112-33
3794

                        
3795
Le préfet de région, en qualité de délégué territorial, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutif de l'Agence nationale du sport :
3796

                        
3797
1° Assure la représentation de l'agence dans la région ;
3798

                        
3799
2° Est ordonnateur secondaire des dépenses de l'agence ;
3800

                        
3801
3° Reçoit délégation de pouvoir de l'organe compétent de l'agence pour négocier et conclure au nom de celle-ci toute convention, notamment relative aux concours financiers qu'il attribue, avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute autre personne physique ou morale intervenant dans le champ du sport ;
3802

                        
3803
4° Fixe, en cohérence avec les directives du conseil d'administration de l'agence et le projet sportif territorial établi par la conférence régionale du sport, les critères de répartition des concours financiers territoriaux de l'agence ;
3804

                        
3805
5° Décide l'attribution des concours financiers territoriaux de l'agence, dans la limite du montant des crédits notifiés par le directeur général de l'agence ;
3806

                        
3807
6° Constate, dans les conditions prévues par une délibération du conseil d'administration de l'agence, les concours financiers indûment versés.
3808

                        
3809
Le délégué territorial transmet au directeur général de l'agence les décisions d'attribution ou de récupération de concours financiers en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'agence.
   

                    
3811
####### Article R112-34
3812

                        
3813
Le préfet de région, en qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est le chef du service régional de l'Etat chargé de la politique publique du sport, auquel il peut déléguer sa signature. Il peut également déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées à l'article R. 112-33, à l'exception de celles mentionnées aux 3° à 5°.
   

                    
3815
####### Article R112-35
3816

                        
3817
Dans la mesure où les services des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales de l'Agence nationale du sport, le préfet de région conclut avec l'agence une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.
   

                    
3819
####### Article R112-36
3820

                        
3821
Le représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie exerce les fonctions confiées au préfet de région par les articles R. 112-32 à R. 112-35.