Code du sport


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... ...
@@ -3434,19 +3434,21 @@ Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée
3434 3434
 
3435 3435
 #### Chapitre Ier : Etat
3436 3436
 
3437
-#### Chapitre II : Etablissements publics nationaux et locaux
3437
+#### Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
3438 3438
 
3439
-##### Section 1 : Dispositions générales
3439
+##### Section 1 : Etablissements publics
3440 3440
 
3441
-###### Article R112-1
3441
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
3442
+
3443
+####### Article R112-1
3442 3444
 
3443 3445
 Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports. Ils sont placés sous sa tutelle et constitués, sauf dispositions contraires, sous la forme d'établissements publics à caractère administratif.
3444 3446
 
3445 3447
 Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.
3446 3448
 
3447
-##### Section 3 : Les établissements publics de formation
3449
+###### Sous-section 2 : Les établissements publics de formation
3448 3450
 
3449
-###### Article D112-3
3451
+####### Article D112-3
3450 3452
 
3451 3453
 I.-Les établissements publics nationaux de formation sont :
3452 3454
 
... ...
@@ -3464,11 +3466,11 @@ II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport,
3464 3466
 
3465 3467
 Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier.
3466 3468
 
3467
-##### Section 4 : Le Musée national du sport
3469
+###### Sous-section 3 : Le Musée national du sport
3468 3470
 
3469
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
3471
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
3470 3472
 
3471
-####### Article D112-4
3473
+######## Article D112-4
3472 3474
 
3473 3475
 Le Musée national du sport a pour missions :
3474 3476
 
... ...
@@ -3486,7 +3488,7 @@ Le musée exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national et coopère
3486 3488
 
3487 3489
 Son siège est à Paris. Il peut être modifié par arrêté du ministre chargé des sports.
3488 3490
 
3489
-####### Article D112-5
3491
+######## Article D112-5
3490 3492
 
3491 3493
 Pour la réalisation de ses missions, le musée :
3492 3494
 
... ...
@@ -3504,11 +3506,11 @@ Par ailleurs, il réalise et commercialise, directement ou indirectement, tout p
3504 3506
 
3505 3507
 Il coopère avec tout organisme, français ou étranger, en rapport avec ses missions. Il peut passer à cette fin des conventions de partenariat ou d'objectifs. Il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ou les développant.
3506 3508
 
3507
-####### Article D112-6
3509
+######## Article D112-6
3508 3510
 
3509 3511
 Le contrat de performance mentionné à l'article R. 112-1 précise les moyens et les indicateurs correspondant aux objectifs. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet de conventions avec des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes privés.
3510 3512
 
3511
-####### Article D112-7
3513
+######## Article D112-7
3512 3514
 
3513 3515
 L'établissement assure la conservation, la restauration, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la valorisation des collections du domaine sportif appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des organismes privés, qui sont mises à sa disposition par des dépôts à durée indéterminée ou qu'il acquiert à titre onéreux ou à titre gratuit pour le compte de l'Etat. Les collections de l'Etat dont l'établissement a la garde font partie du domaine public de l'Etat et sont à ce titre inaliénables.
3514 3516
 
... ...
@@ -3518,13 +3520,13 @@ En cas d'avis défavorable du comité d'orientation, lorsque le directeur géné
3518 3520
 
3519 3521
 Les collections conservées sont placées, en application de l'article L. 442-11 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et conservatoire de la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture, qui vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion conservatoire des collections publiques.
3520 3522
 
3521
-###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
3523
+####### Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
3522 3524
 
3523
-####### Article D112-8
3525
+######## Article D112-8
3524 3526
 
3525 3527
 L'établissement est administré par un conseil d'administration de treize membres, assisté par un comité d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.
3526 3528
 
3527
-####### Article D112-9
3529
+######## Article D112-9
3528 3530
 
3529 3531
 Le conseil d'administration comprend :
3530 3532
 
... ...
@@ -3550,7 +3552,7 @@ b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;
3550 3552
 
3551 3553
 Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
3552 3554
 
3553
-####### Article D112-10
3555
+######## Article D112-10
3554 3556
 
3555 3557
 Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif.
3556 3558
 
... ...
@@ -3558,17 +3560,17 @@ En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un
3558 3560
 
3559 3561
 La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
3560 3562
 
3561
-####### Article D112-11
3563
+######## Article D112-11
3562 3564
 
3563 3565
 Le président est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 112-9, à l'exclusion du président du comité d'orientation qui est vice-président de droit du conseil d'administration.
3564 3566
 
3565 3567
 Le président veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement. Il est suppléé par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement.
3566 3568
 
3567
-####### Article D112-12
3569
+######## Article D112-12
3568 3570
 
3569 3571
 Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
3570 3572
 
3571
-####### Article D112-13
3573
+######## Article D112-13
3572 3574
 
3573 3575
 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
3574 3576
 
... ...
@@ -3580,7 +3582,7 @@ Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représ
3580 3582
 
3581 3583
 Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
3582 3584
 
3583
-####### Article D112-14
3585
+######## Article D112-14
3584 3586
 
3585 3587
 Le conseil d'administration délibère sur :
3586 3588
 
... ...
@@ -3624,17 +3626,17 @@ Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 7°, 13
3624 3626
 
3625 3627
 Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
3626 3628
 
3627
-####### Article D112-15
3629
+######## Article D112-15
3628 3630
 
3629 3631
 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports.
3630 3632
 
3631 3633
 Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 4° et 5° de l'article D. 112-14 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3632 3634
 
3633
-####### Article D112-16
3635
+######## Article D112-16
3634 3636
 
3635 3637
 Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des sports parmi les personnes présentant les qualifications définies à l'article L. 442-8 du code du patrimoine. Son mandat est de trois ans renouvelable.
3636 3638
 
3637
-####### Article D112-17
3639
+######## Article D112-17
3638 3640
 
3639 3641
 Le directeur général :
3640 3642
 
... ...
@@ -3660,7 +3662,7 @@ Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de
3660 3662
 
3661 3663
 Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.
3662 3664
 
3663
-####### Article D112-18
3665
+######## Article D112-18
3664 3666
 
3665 3667
 Un comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il émet des avis sur les orientations culturelles de l'établissement et sur l'ensemble de ses activités. Il évalue l'accomplissement de ses différentes missions.
3666 3668
 
... ...
@@ -3674,17 +3676,17 @@ Le président et les autres membres du comité d'orientation sont nommés par le
3674 3676
 
3675 3677
 Le comité établit son règlement intérieur.
3676 3678
 
3677
-###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable
3679
+####### Paragraphe 3 : Régime financier et comptable
3678 3680
 
3679
-####### Article D112-19
3681
+######## Article D112-19
3680 3682
 
3681 3683
 L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3682 3684
 
3683
-####### Article D112-21
3685
+######## Article D112-21
3684 3686
 
3685 3687
 Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire.
3686 3688
 
3687
-####### Article D112-23
3689
+######## Article D112-23
3688 3690
 
3689 3691
 Les recettes de l'établissement comprennent :
3690 3692
 
... ...
@@ -3708,7 +3710,7 @@ Les recettes de l'établissement comprennent :
3708 3710
 
3709 3711
 10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
3710 3712
 
3711
-####### Article D112-24
3713
+######## Article D112-24
3712 3714
 
3713 3715
 Les dépenses de l'établissement comprennent :
3714 3716
 
... ...
@@ -3720,7 +3722,7 @@ Les dépenses de l'établissement comprennent :
3720 3722
 
3721 3723
 4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
3722 3724
 
3723
-####### Article D112-25
3725
+######## Article D112-25
3724 3726
 
3725 3727
 Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.
3726 3728
 
... ...
@@ -3728,6 +3730,54 @@ L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à tit
3728 3730
 
3729 3731
 L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.
3730 3732
 
3733
+##### Section 2 : Agence nationale du sport
3734
+
3735
+###### Sous-section 1 : Le contrôle de l'Agence nationale du sport
3736
+
3737
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives au contrôle économique et financier
3738
+
3739
+######## Article R112-26
3740
+
3741
+L'Agence nationale du sport est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget désigne l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier. Les décisions de l'agence de recrutement de personnels propres et ses décisions d'emprunt peuvent être soumises au visa préalable de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
3742
+
3743
+Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 112-11 est informé des refus de visa.
3744
+
3745
+####### Paragraphe 2 :  Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement
3746
+
3747
+######## Article R112-27
3748
+
3749
+Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'Agence nationale du sport est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports.
3750
+
3751
+######## Article R112-28
3752
+
3753
+Le commissaire du Gouvernement a une mission générale de vérification de la conformité des actions engagées par l'Agence nationale du sport avec les missions énoncées à l'article L. 112-10 et la stratégie définie par l'Etat dans la convention d'objectifs mentionnée à cet article et à l'article L. 112-6.
3754
+
3755
+######## Article R112-29
3756
+
3757
+Pour l'exercice de sa mission, le commissaire du Gouvernement a accès à tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de ses fonctions sur simple demande et dispose d'un droit de visite des locaux de l'Agence nationale du sport.
3758
+
3759
+Le commissaire du Gouvernement a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants et de toutes instances ou commissions instituées en leur sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, projets de délibérations et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance des organes délibérants.
3760
+
3761
+Les comptes rendus des séances lui sont adressés dès leur établissement et au plus tard dans les trente jours suivant les séances.
3762
+
3763
+Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit d'opposition à l'encontre de l'ensemble des décisions de l'agence qui mettent en jeu le bon fonctionnement de celle-ci. Il peut l'exercer dans un délai franc de quinze jours à compter de la date de réception de la décision ou du procès-verbal de la délibération, pendant lequel ces décisions ne sont pas exécutoires sauf indication contraire de sa part. Lorsqu'il fait opposition, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que l'organe compétent du groupement se soit à nouveau prononcé. La demande de nouvelle délibération et la suspension peuvent porter sur tout ou partie du texte.
3764
+
3765
+L'organe qui a pris la décision se prononce dans un délai franc de quinze jours à compter de l'exercice du droit d'opposition ou, lorsque la décision est prise par un organe collégial, lors de sa plus proche séance. A défaut, la décision est caduque.
3766
+
3767
+Une décision prise après exercice du droit d'opposition peut faire l'objet d'une nouvelle opposition du commissaire.
3768
+
3769
+Le commissaire du Gouvernement informe l'organe compétent et le directeur général de l'agence ainsi que l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier des motifs de l'exercice du droit d'opposition.
3770
+
3771
+######## Article R112-30
3772
+
3773
+Chaque année, le commissaire du Gouvernement reçoit communication des conditions de mise en œuvre pour l'année des objectifs de performance et des indicateurs de suivi qui leur sont attachés tels que définis dans la convention mentionnée à l'article L. 112-16 du code du sport.
3774
+
3775
+######## Article R112-31
3776
+
3777
+Le commissaire du Gouvernement informe annuellement les membres de l'Agence nationale du sport des observations qu'appelle son fonctionnement et, notamment, de l'exercice de son droit d'opposition.
3778
+
3779
+Il transmet chaque année au ministre chargé du budget et au ministre chargé des sports le rapport d'activité de l'agence annoté de ses observations.
3780
+
3731 3781
 #### Chapitre III : Collectivités territoriales
3732 3782
 
3733 3783
 ##### Section unique : Aides des collectivités
... ...
@@ -11963,12 +12013,20 @@ Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas 
11963 12013
 
11964 12014
 #### Chapitre unique
11965 12015
 
11966
-##### Section 1 : Le financement par conventions d'objectifs des fédérations sportives agréées
12016
+##### Section unique : Le financement par conventions d'objectifs
11967 12017
 
11968 12018
 ###### Article R411-1
11969 12019
 
11970 12020
 Les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat dans des conditions fixées par une convention d'objectifs.
11971 12021
 
12022
+Les fédérations sportives agréées, les collectivités territoriales et leurs groupements et toute personne publique menant une action dans le champ du sport peuvent recevoir un concours financier de l'Agence nationale du sport mentionnée à l'article L. 112-10 dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement de la haute performance sportive.
12023
+
12024
+Les fédérations sportives agréées, les associations qui leur sont affiliées, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations dont l'agrément ne résulte pas de l'affiliation à une fédération sportive agréée peuvent recevoir un concours financier de l'agence dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement des pratiques sportives.
12025
+
12026
+En Corse, l'agence attribue les concours financiers relatifs au développement des pratiques sportives selon la procédure prévue à l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales.
12027
+
12028
+Les deuxième et troisième alinéas sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
12029
+
11972 12030
 ### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
11973 12031
 
11974 12032
 #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte