Code du sport


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Version consolidée au 20 décembre 2019 (version d338c29)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2019.

7716
######### Article D212-70
7717

                        
7718
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois.
   

                    
7720
######### Article D212-71
7721

                        
7722
Les fédérations sportives délégataires participent à la mise en oeuvre des formations conduisant aux diplômes mentionnés au présent paragraphe. Elles sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes de leur discipline et sont représentées dans les jurys d'examens qui les délivrent.
   

                    
7724
######### Article D212-72
7725

                        
7726
Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du diplôme. Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article D. 212-73, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré.
   

                    
7728
######### Article D212-73
7729

                        
7730
Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :
7731

                        
7732
1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 ;
7733

                        
7734
2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;
7735

                        
7736
3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;
7737

                        
7738
4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;
7739

                        
7740
5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
7742
######### Article D212-74
7743

                        
7744
Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article D. 212-73, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :
7745

                        
7746
1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;
7747

                        
7748
2° Au brevet d'Etat du deuxième degré :
7749

                        
7750
a) Les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;
7751

                        
7752
b) Dans les options relatives à des champs disciplinaires qui ne font pas l'objet d'arrêtés portant création de mentions du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, les candidats titulaires, depuis deux ans au moins, du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré au titre des spécialités sportives disciplinaires ou pluridisciplinaires relatives aux mêmes champs ;
7753

                        
7754
3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.
   

                    
7758
######### Article R212-75
7759

                        
7760
Un certificat de pré-qualification permet d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ce certificat est délivré :
7761

                        
7762
1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;
7763

                        
7764
2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;
7765

                        
7766
3° Après succès à une épreuve spéciale pour les sportifs de haut niveau inscrits, ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, et inscrits dans une formation aménagée ;
7767

                        
7768
4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;
7769

                        
7770
5° Après validation d'un stage de pré-qualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
7771

                        
7772
La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
   

                    
7774
######### Article D212-76
7775

                        
7776
Le certificat de pré-qualification est délivré pour l'une des options du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
   

                    
7780
######### Article D212-77
7781

                        
7782
Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.
7783

                        
7784
Ces certificats sont délivrés après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.
   

                    
7786
######### Article D212-78
7787

                        
7788
Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat.
   

                    
7792
######### Article R212-79
7793

                        
7794
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
7795

                        
7796
1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;
7797

                        
7798
2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;
7799

                        
7800
3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ;
7801

                        
7802
4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ;
7803

                        
7804
5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°.
   

                    
7806
######### Article R212-80
7807

                        
7808
Les brevets d'Etat du troisième degré sont délivrés par le ministre chargé des sports sur proposition de jurys qu'il désigne.
   

                    
7810
######### Article R212-81
7811

                        
7812
Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article D. 212-74 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers.
7813

                        
7814
Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les mêmes conditions, à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré.
   

                    
7816
######### Article R212-82
7817

                        
7818
Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des brevets d'Etat du premier, second et troisième degré. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article D. 212-84.
   

                    
7820
######### Article D212-83
7821

                        
7822
Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :
7823

                        
7824
1° Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves ;
7825

                        
7826
2° La composition des jurys ;
7827

                        
7828
3° La forme et les conditions de délivrance des diplômes ;
7829

                        
7830
4° Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques ;
7831

                        
7832
5° Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application des articles D. 212-75 et D. 212-77.