Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8069 | 8069 |
####### Article R212-94-2 |
8070 | 8070 | |
8071 | 8071 |
Dans le cas visé au 1° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Etat membre d'accueil, la demande de carte professionnelle européenne de guide de montagne, accompagnée des documents justificatifs requis, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, est adressée, par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, au préfet du département de l'Isère, qui y statue. |
8072 | 8072 | |
8073 | 8073 |
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le préfet peut décider, au vu des documents justificatifs produits : |
8074 | 8074 | |
8075 | 8075 |
1° De délivrer la carte professionnelle européenne de guide de montagne ; |
8076 | 8076 | |
8077 | 8077 |
2° En cas de doutes dûment justifiés, de solliciter des informations complémentaires auprès du demandeur ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Dans ce cas, le Ces informations sont communiquées par le demandeur ou par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dans un délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa peut être prorogé pour une durée de deux semaines renouvelable une fois, si la sécurité des bénéficiaires des services l'exige. Le demandeur est informé de la décision de prorogation ; |
8078 | 8078 | |
8079 | 8079 |
3° D'imposer, par décision motivée, une épreuve d'aptitude au demandeur, dans le cas où il estime qu'il existe, entre la qualification professionnelle de ce dernier et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie. Lorsque la demande concerne une prestation de services temporaire et occasionnelle, l'épreuve d'aptitude est organisée dans le délai d'un mois à compter de la décision ; |
8080 | 8080 | |
8081 | 8081 |
4° De refuser, par décision motivée, de délivrer la carte professionnelle européenne de guide de montagne, dans le cas où le demandeur ne satisfait pas à l'ensemble des exigences. Le demandeur est informé des voies de recours dont il dispose. |
8082 | 8082 | |
8083 |
Le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa peut être prorogé pour une durée de deux semaines, par décision motivée portée à la connaissance du demandeur. Cette prorogation est renouvelable une fois dans le cas où la sécurité des bénéficiaires des services l'exige. |
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8084 | ||
8083 | 8085 |
En l'absence de décision prise dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou en l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai d'un mois, la carte professionnelle européenne de guide de montagne est délivrée. |
8084 | 8086 | |
8085 | 8087 |
Dans le cas où la carte professionnelle européenne de guide de montagne a été délivrée sur la base d'informations inexactes ou fausses, elle peut être retirée. |
8086 | 8088 | |
8087 | 8089 |
Dans le cadre de l'établissement permanent, la carte professionnelle européenne de guide de montagne vaut décision de reconnaissance. |
8088 | 8090 | |
8089 | 8091 |
Dans le cadre de la prestation de services temporaire et occasionnelle, la carte professionnelle européenne de guide de montagne est délivrée pour une durée de douze mois. Elle vaut autorisation d'exercer et se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 212-92. |