Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 octobre 2019 (version c73ce2b)
La précédente version était la version consolidée au 16 septembre 2019.

8069 8069
####### Article R212-94-2
8070 8070

                                                                                    
8071 8071
Dans le cas visé au 1° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Etat membre d'accueil, la demande de carte professionnelle européenne de guide de montagne, accompagnée des documents justificatifs requis, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, est adressée, par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, au préfet du département de l'Isère, qui y statue.
8072 8072

                                                                                    
8073 8073
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le préfet peut décider, au vu des documents justificatifs produits :
8074 8074

                                                                                    
8075 8075
1° De délivrer la carte professionnelle européenne de guide de montagne ;
8076 8076

                                                                                    
8077 8077
2° En cas de doutes dûment justifiés, de solliciter des informations complémentaires auprès du demandeur ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. 
Dans ce cas, le
Ces informations sont communiquées par le demandeur ou par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dans un
 délai
 de deux mois mentionné au deuxième alinéa peut être prorogé pour une durée
 de deux semaines
 renouvelable une fois, si la sécurité des bénéficiaires des services l'exige. Le demandeur est informé de la décision de prorogation
 ;
8078 8078

                                                                                    
8079 8079
3° D'imposer, par décision motivée, une épreuve d'aptitude au demandeur, dans le cas où il estime qu'il existe, entre la qualification professionnelle de ce dernier et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie. Lorsque la demande concerne une prestation de services temporaire et occasionnelle, l'épreuve d'aptitude est organisée dans le délai d'un mois à compter de la décision ;
8080 8080

                                                                                    
8081 8081
4° De refuser, par décision motivée, de délivrer la carte professionnelle européenne de guide de montagne, dans le cas où le demandeur ne satisfait pas à l'ensemble des exigences. Le demandeur est informé des voies de recours dont il dispose.
8082 8082

                                                                                    
8083
Le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa peut être prorogé pour une durée de deux semaines, par décision motivée portée à la connaissance du demandeur. Cette prorogation est renouvelable une fois dans le cas où la sécurité des bénéficiaires des services l'exige.
8084

                                                                                    
8083 8085
En l'absence de décision prise dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou en l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai d'un mois, la carte professionnelle européenne de guide de montagne est délivrée.
8084 8086

                                                                                    
8085 8087
Dans le cas où la carte professionnelle européenne de guide de montagne a été délivrée sur la base d'informations inexactes ou fausses, elle peut être retirée.
8086 8088

                                                                                    
8087 8089
Dans le cadre de l'établissement permanent, la carte professionnelle européenne de guide de montagne vaut décision de reconnaissance.
8088 8090

                                                                                    
8089 8091
Dans le cadre de la prestation de services temporaire et occasionnelle, la carte professionnelle européenne de guide de montagne est délivrée pour une durée de douze mois. Elle vaut autorisation d'exercer et se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 212-92.