Code du sport


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Version consolidée au 3 août 2019 (version cae593d)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2019.

83
###### Article L112-10
84

                        
85
L'Agence nationale du sport est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l'Etat dans une convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat. L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations.
86

                        
87
Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au développement de l'accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive.
88

                        
89
L'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
   

                    
91
###### Article L112-11
92

                        
93
Outre celles prévues à l'article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les ressources dont bénéficie l'agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l'article 1609 novovicies et à l'article 1609 tricies du code général des impôts ainsi qu'au II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). L'Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé.
94

                        
95
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'agence est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l'Etat.
96

                        
97
L'agence publie annuellement un rapport d'activité qui rend notamment compte de l'emploi de ses ressources et de l'exécution de la convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat.
   

                    
99
###### Article L112-12
100

                        
101
Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l'agence.
   

                    
103
###### Article L112-13
104

                        
105
L'Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l'Agence nationale du sport.
   

                    
107
###### Article L112-14
108

                        
109
Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique.
110

                        
111
La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport, est chargée d'établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet :
112

                        
113
1° Le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire ;
114

                        
115
2° Le développement du sport de haut niveau ;
116

                        
117
3° Le développement du sport professionnel ;
118

                        
119
4° La construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ;
120

                        
121
5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ;
122

                        
123
6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap ;
124

                        
125
7° La prévention de et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ;
126

                        
127
8° La promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives.
128

                        
129
Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
130

                        
131
Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s'engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés, dans la limite des budgets annuellement votés par chacun de ces membres.
132

                        
133
La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
134

                        
135
La conférence régionale du sport élit son président en son sein.
136

                        
137
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
139
###### Article L112-15
140

                        
141
Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des spécificités territoriales, une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants :
142

                        
143
1° De l'Etat ;
144

                        
145
2° Selon le cas, de la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
146

                        
147
3° Des communes ;
148

                        
149
4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ;
150

                        
151
5° Selon le cas, des métropoles, de leurs éventuels établissements publics territoriaux et de la métropole de Lyon ;
152

                        
153
6° Du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
154

                        
155
7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ;
156

                        
157
8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique.
158

                        
159
Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
160

                        
161
La conférence des financeurs du sport élit son président en son sein.
162

                        
163
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
165
###### Article L112-16
166

                        
167
Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l'agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel.
168

                        
169
Le président et le directeur général de l'agence présentent chaque année le rapport d'activité de celle-ci devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
171
###### Article L112-17
172

                        
173
Le conseil d'administration de l'Agence nationale du sport comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d'une voix consultative. A compter du 1er janvier 2020, sa composition respecte la parité entre les femmes et les hommes.
   

                    
1866 1962
###### Article L232-10-2
1867 1963

                                                                                    
1868 1964
Tout organe ou préposé d'une fédération sportive qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci.
1965

                                                                                    
1966
Tout organe ou préposé de l'Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celle-ci.
   

                    
2050 2148
###### Article L232-20
2051 2149

                                                                                    
2052 2150
Les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports
, les agents de l'Agence nationale du sport
, les agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements
, y compris nominatifs,
 obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2053 2151

                                                                                    
2054 2152
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
   

                    
12142 12240
####### Article A112-6
12143 12241

                                                                                    
12144 12242
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 
25 juin 2014
7 août 2015
 relatif 
au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel
aux règles budgétaires
 des organismes.
   

                    
12849 12947
####### Article A211-46-1
12850 12948

                                                                                    
12851 12949
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 
25 juin 2014
7 août 2015
 relatif 
au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel
aux règles budgétaires
 des organismes.
   

                    
13010 13108
####### Article A211-60-1
13011 13109

                                                                                    
13012 13110
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 
25 juin 2014
7 août 2015
 relatif 
au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel
aux règles budgétaires
 des organismes.
   

                    
17001 17099
###### Article A411-6
17002 17100

                                                                                    
17003 17101
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 
25 juin 2014
7 août 2015
 relatif 
au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel
aux règles budgétaires
 des organismes.