Code du sport


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... ...
@@ -3340,12 +3340,6 @@ Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à
3340 3340
 
3341 3341
 Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.
3342 3342
 
3343
-##### Section 2 : Le Centre national pour le développement du sport
3344
-
3345
-###### Article R112-2
3346
-
3347
-Le Centre national pour le développement du sport exerce ses missions dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre IV.
3348
-
3349 3343
 ##### Section 3 : Les établissements publics de formation
3350 3344
 
3351 3345
 ###### Article D112-3
... ...
@@ -4947,7 +4941,7 @@ Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.
4947 4941
 
4948 4942
 ####### Article R131-35
4949 4943
 
4950
-Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 sont édictées selon la procédure prévue aux articles R. 142-2 et R. 142-3 et conformément aux prescriptions des deux derniers alinéas de l'article R. 131-33.
4944
+Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 sont édictées selon la procédure prévue aux articles R. 142-8 à R. 142-11 et conformément aux prescriptions des deux derniers alinéas de l'article R. 131-33.
4951 4945
 
4952 4946
 ####### Article R131-36
4953 4947
 
... ...
@@ -5251,7 +5245,7 @@ Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les
5251 5245
 
5252 5246
 ###### Article R141-2
5253 5247
 
5254
-Le Comité national olympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations intéressées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
5248
+Le Comité national olympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations intéressées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
5255 5249
 
5256 5250
 ###### Article R141-3
5257 5251
 
... ...
@@ -5444,155 +5438,61 @@ Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité paralympique et spor
5444 5438
 
5445 5439
 #### Chapitre II : Autres organismes de concertation
5446 5440
 
5447
-##### Section 1 : Le Conseil national du sport
5448
-
5449
-###### Sous-section 1 : Missions et attributions
5450
-
5451
-####### Article R142-1
5452
-
5453
-Le Conseil national du sport, instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports, contribue au dialogue entre les acteurs du sport, à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques en matière de sport.
5454
-
5455
-####### Article R142-2
5456
-
5457
-A la demande du ministre chargé des sports ou de sa propre initiative, le Conseil national du sport examine toute question d'intérêt commun relative à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport. Le ministre chargé des sports lui présente chaque année les orientations du Gouvernement en la matière.
5458
-
5459
-Le Conseil national du sport peut être consulté, à la demande du ministre chargé des sports, sur tout projet de loi ou de texte réglementaire relatif aux activités physiques et sportives ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive.
5460
-
5461
-Le Conseil national du sport présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution des différents acteurs de la politique du sport à sa définition et à sa mise en œuvre. Ce rapport présente également l'activité des formations restreintes du Conseil national du sport ainsi que les conclusions de l'évaluation ou de l'étude thématique annuelle retenue à son programme de travail.
5462
-
5463
-###### Sous-section 2 : Composition
5464
-
5465
-####### Article R142-3
5466
-
5467
-Le Conseil national du sport est composé de cinq collèges représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, le mouvement sportif, les acteurs sociaux et économiques du sport ainsi que les autres institutions intéressées. Il comprend :
5468
-
5469
-1° Au titre du collège représentant l'Etat :
5470
-
5471
-a) Le directeur des sports ou son représentant ;
5472
-
5473
-b) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;
5474
-
5475
-c) Un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1, désigné par le ministre chargé des sports ;
5476
-
5477
-d) Un représentant des personnels de l'Etat exerçant auprès des fédérations sportives, désigné par le ministre chargé des sports ;
5441
+##### Section 1 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
5478 5442
 
5479
-e) Huit représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des personnes handicapées, de l'aménagement du territoire, de la défense et des collectivités territoriales ;
5443
+###### Article R142-7
5480 5444
 
5481
-2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales :
5445
+Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
5482 5446
 
5483
-a) Deux représentants de l'Association des régions de France, désignés par son président ;
5447
+Cette commission est consultée sur tout projet de règlement d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16.
5484 5448
 
5485
-b) Deux représentants de l'Association des départements de France, désignés par son président ;
5486
-
5487
-c) Six représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
5488
-
5489
-d) Deux élus membres du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ;
5490
-
5491
-3° Au titre du collège représentant le mouvement sportif :
5492
-
5493
-a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
5494
-
5495
-b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
5496
-
5497
-c) Dix autres représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français, dont au moins :
5498
-
5499
-- un représentant de sa commission des athlètes de haut niveau ;
5500
-- deux représentants de fédérations ayant reçu délégation pour une discipline sportive relevant de la catégorie des sports olympiques ;
5501
-- un représentant d'une fédération ayant reçu délégation pour une discipline sportive ne relevant pas de la catégorie des sports olympiques ;
5502
-- trois représentants de fédérations multisports ;
5503
-
5504
-4° Au titre du collège représentant les acteurs sociaux et économiques :
5505
-
5506
-a) Deux représentants d'organisations représentant les entreprises ;
5507
-
5508
-b) Un représentant des industries du sport et des entreprises de loisirs sportifs ;
5509
-
5510
-c) Un représentant de l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
5511
-
5512
-d) Deux représentants des organisations d'employeurs représentées au sein de la branche professionnelle du sport ;
5513
-
5514
-e) Cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au sein de la branche professionnelle du sport ;
5515
-
5516
-f) Un représentant des syndicats de joueurs professionnels ;
5517
-
5518
-5° Au titre du collège des membres associés :
5449
+La commission comprend :
5519 5450
 
5520
-a) Un député et un sénateur ;
5451
+1° Le directeur des sports ou son représentant ;
5521 5452
 
5522
-b) Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ou son représentant ;
5453
+2° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;
5523 5454
 
5524
-c) Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;
5455
+3° Quatre représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de l'écologie et des collectivités territoriales ;
5525 5456
 
5526
-d) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;
5457
+4° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;
5527 5458
 
5528
-e) Un représentant du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
5459
+5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;
5529 5460
 
5530
-f) Deux représentants des mouvements de jeunesse, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ;
5461
+6° Trois représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ;
5531 5462
 
5532
-g) Un membre de l'Académie nationale de médecine ;
5463
+7° Un élu membre du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ;
5533 5464
 
5534
-h) Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
5465
+8° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
5535 5466
 
5536
-i) Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences, désignées par le ministre chargé des sports.
5467
+9° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
5537 5468
 
5538
-####### Article R142-4
5469
+10° Trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français.
5539 5470
 
5540
-La présidence du Conseil national du sport est confiée à une personnalité nommée par décret, sur proposition du ministre chargé des sports. Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
5471
+Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
5541 5472
 
5542
-####### Article R142-5
5473
+Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.
5543 5474
 
5544
-Le président et les membres du Conseil national du sport sont nommés pour une durée courant jusqu'au 31 décembre qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
5475
+Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.
5545 5476
 
5546
-A l'exception des membres mentionnés aux a et b du 3° et aux b, c, d et i du 5° de l'article R. 142-3, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
5477
+Le président et les membres de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés pour une durée de cinq ans.
5547 5478
 
5548
-Les désignations des membres du Conseil national du sport titulaires respectent la parité entre les femmes et les hommes. Il en est de même en ce qui concerne les désignations des membres suppléants.
5479
+A l'exception des membres mentionnés aux 1°, 8° et 9° ci-dessus, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
5549 5480
 
5550 5481
 Le mandat est renouvelable une fois.
5551 5482
 
5552
-En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.
5553
-
5554
-###### Sous-section 3 : Organisation
5555
-
5556
-####### Paragraphe 1 : La formation plénière
5483
+En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est renouvelable deux fois.
5557 5484
 
5558
-######## Article R142-6
5485
+###### Article R142-8
5559 5486
 
5560
-La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2.
5487
+I. − Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 fait l'objet d'une concertation menée, pendant un minimum de trois mois et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des sports, avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ainsi qu'avec les associations nationales d'élus locaux et les associations de propriétaires et de gestionnaires de ce type d'équipement. Cette concertation porte notamment sur l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
5561 5488
 
5562
-Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail.
5489
+II. − Le projet de règlement est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission.
5563 5490
 
5564
-Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes.
5491
+III. − Pour les projets de règlement ayant pour seul objet la modification de normes relatives à la sécurité, le délai minimum de concertation est réduit à un mois et les arrêtés du ministre chargé des sports mentionnés au I et à l'article R. 142-9 prévoient des modalités de concertation et une notice d'impact allégées.
5565 5492
 
5566
-Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2.
5493
+IV. − La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.
5567 5494
 
5568
-Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.
5569
-
5570
-####### Paragraphe 2 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
5571
-
5572
-######## Article R142-7
5573
-
5574
-Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs " consultée sur tout projet de norme d'une fédération délégataire relative aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16.
5575
-
5576
-La commission comprend :
5577
-
5578
-- les représentants de l'Etat mentionnés aux a et b du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés du budget, des personnes handicapées et des collectivités territoriales, mentionnés au e du même article ;
5579
-- un représentant du ministre chargé de l'écologie, désigné sur proposition de ce ministre ;
5580
-- six représentants des collectivités territoriales élus au sein du collège mentionné au 2° du même article ;
5581
-- le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
5582
-- le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
5583
-- trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français ainsi que leurs suppléants.
5584
-
5585
-Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.
5586
-
5587
-Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut s'adjoindre d'autres membres du Conseil national du sport, appelés à siéger avec voix consultative, et entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.
5588
-
5589
-######## Article R142-8
5590
-
5591
-Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission.
5592
-
5593
-La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.
5594
-
5595
-######## Article R142-9
5495
+###### Article R142-9
5596 5496
 
5597 5497
 La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Elle précise notamment :
5598 5498
 
... ...
@@ -5606,9 +5506,9 @@ La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractérist
5606 5506
 
5607 5507
 5° La justification de la nécessité du projet de règlement et de la proportionnalité de ses exigences au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions, des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales ;
5608 5508
 
5609
-6° La teneur des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
5509
+6° La teneur et les résultats des concertations préalablement engagées par la fédération.
5610 5510
 
5611
-######## Article R142-10
5511
+###### Article R142-10
5612 5512
 
5613 5513
 La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports.
5614 5514
 
... ...
@@ -5616,77 +5516,17 @@ A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant co
5616 5516
 
5617 5517
 Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci.
5618 5518
 
5619
-######## Article R142-11
5620
-
5621
-Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Conseil national d'évaluation des normes.
5622
-
5623
-Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36.
5624
-
5625
-L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère des sports.
5626
-
5627
-####### Paragraphe 3 : La commission de l'égalité des territoires
5628
-
5629
-######## Article R142-12
5630
-
5631
-Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission de l'égalité des territoires ", dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté par au moins deux membres.
5632
-
5633
-La commission analyse les inégalités territoriales en matière sportive et leur évolution, à partir d'une synthèse des travaux des commissions administratives chargées du sport à l'échelon régional.
5634
-
5635
-Elle assure le suivi au niveau national des actions menées pour améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
5636
-
5637
-Elle formule des propositions relatives à la coordination des acteurs en matière d'équipement sportif et de nature à contribuer au développement du sport, notamment en zone rurale, dans les régions et collectivités d'outre-mer ou dans le cadre de la politique de la ville.
5638
-
5639
-####### Paragraphe 4 :  La commission éthique et valeurs du sport
5640
-
5641
-######## Article R142-13
5642
-
5643
-Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission éthique et valeurs du sport " dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté au moins par deux membres. Un représentant du ministre chargé des droits des femmes est associé à ses travaux dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 142-6.
5644
-
5645
-Elle procède à l'analyse des évolutions des pratiques et à l'évaluation des actions entreprises par les collectivités publiques, les fédérations sportives et les autres parties prenantes dans les domaines suivants :
5646
-
5647
-- conformité des pratiques aux valeurs du sport et à l'éthique de la compétition sportive ;
5648
-- lutte contre les discriminations et violences de toute nature dans le champ des activités physiques et sportives ;
5649
-- prévention et lutte contre le dopage ;
5650
-- régulation des paris sportifs et prévention des addictions au jeu ;
5651
-- transparence et prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des professions du sport.
5652
-
5653
-Elle formule toutes recommandations utiles dans ces domaines.
5654
-
5655
-Elle contribue, notamment, à la promotion du sport féminin et au respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes du mouvement sportif.
5656
-
5657
-Elle concourt au développement du sport pour les personnes handicapées.
5658
-
5659
-####### Paragraphe 5 : La commission du sport de haut niveau
5660
-
5661
-######## Article R142-14
5662
-
5663
-Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission du sport de haut niveau ".
5664
-
5665
-Elle est composée des membres suivants :
5666
-
5667
-1° Les représentants de l'Etat mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la défense, mentionnés au e du même article ;
5519
+La commission peut, lorsqu'elle rend son avis, demander que le règlement qui lui est soumis fasse l'objet d'une évaluation de son impact effectif au terme d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à deux ans.
5668 5520
 
5669
-2° Trois membres du collège des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions ;
5521
+Elle peut également demander l'évaluation de l'impact effectif d'un règlement en vigueur d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions.
5670 5522
 
5671
-3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
5523
+###### Article R142-11
5672 5524
 
5673
-4° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
5674
-
5675
-5° Quatre membres du collège représentant le mouvement sportif mentionné au 3° de l'article R. 142-3 ;
5676
-
5677
-6° Un sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ;
5678
-
5679
-7° Un arbitre ou juge sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau.
5680
-
5681
-######## Article R142-15
5682
-
5683
-La commission du sport de haut niveau contribue à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique du sport de haut niveau ainsi qu'à la réflexion stratégique en la matière.
5684
-
5685
-Elle propose au ministre chargé des sports les critères permettant de reconnaître à une discipline, pour la période correspondant à l'olympiade, le caractère de haut niveau.
5525
+Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Conseil national d'évaluation des normes.
5686 5526
 
5687
-Elle est consultée sur la validation des projets de performance fédéraux.
5527
+Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36.
5688 5528
 
5689
-Elle peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des sports sur toute autre question relative à la formation générale ou professionnelle des sportifs de haut niveau ou à la reconversion professionnelle des sportifs, juges et arbitres de haut niveau.
5529
+L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère chargé des sports.
5690 5530
 
5691 5531
 ##### Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne
5692 5532
 
... ...
@@ -5964,14 +5804,16 @@ Les responsables des directions, des départements, des unités, des services et
5964 5804
 
5965 5805
 ######## Article R211-4
5966 5806
 
5967
-Le conseil d'administration comprend vingt-sept membres ainsi répartis :
5807
+Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres ainsi répartis :
5968 5808
 
5969
-1° Deux membres de droit :
5809
+1° Trois membres de droit :
5970 5810
 
5971 5811
 a) Le directeur des sports ou son représentant ;
5972 5812
 
5973 5813
 b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
5974 5814
 
5815
+c) Le président du Comité paralympique du sport français ou son représentant ;
5816
+
5975 5817
 2° Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre qu'ils représentent, dont deux représentants du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de la défense.
5976 5818
 
5977 5819
 Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports et peuvent se faire représenter par leur suppléant, désigné et nommé dans les mêmes conditions ;
... ...
@@ -5996,7 +5838,7 @@ Les membres mentionnés au 3° ci-dessus sont élus pour quatre ans et peuvent s
5996 5838
 
5997 5839
 4° Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ;
5998 5840
 
5999
-5° Huit membres nommés :
5841
+5° Neuf membres nommés :
6000 5842
 
6001 5843
 a) Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
6002 5844
 
... ...
@@ -6006,7 +5848,7 @@ c) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise désigné par le ministr
6006 5848
 
6007 5849
 d) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
6008 5850
 
6009
-e) Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports.
5851
+e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports.
6010 5852
 
6011 5853
 Les membres mentionnés au 5° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil s'ils sont empêchés d'assister à une séance.
6012 5854
 
... ...
@@ -6120,7 +5962,7 @@ Les directeurs généraux adjoints de l'établissement sont nommés, pour une du
6120 5962
 
6121 5963
 ######## Article R211-12
6122 5964
 
6123
-Le conseil scientifique, médical et de formation comprend vingt-sept membres ainsi répartis :
5965
+Le conseil scientifique, médical et de formation comprend vingt-huit membres ainsi répartis :
6124 5966
 
6125 5967
 1° Le directeur général ;
6126 5968
 
... ...
@@ -6146,7 +5988,7 @@ e) Un représentant du personnel paramédical ;
6146 5988
 
6147 5989
 7° Un membre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par son président-directeur général ;
6148 5990
 
6149
-8° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports ;
5991
+8° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
6150 5992
 
6151 5993
 9° Une personnalité qualifiée en matière de recherche dans le domaine du sport désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6152 5994
 
... ...
@@ -7020,9 +6862,7 @@ La fédération soumet au ministre chargé des sports, avec son avis, les demand
7020 6862
 
7021 6863
 ####### Article R211-87
7022 6864
 
7023
-L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.
7024
-
7025
-L'arrêté d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
6865
+L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports. L'arrêté d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
7026 6866
 
7027 6867
 ####### Article R211-88
7028 6868
 
... ...
@@ -7030,7 +6870,7 @@ L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'
7030 6870
 
7031 6871
 L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85.
7032 6872
 
7033
-Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre chargé des sports à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière et de la Commission nationale du sport de haut niveau.
6873
+Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre chargé des sports à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière.
7034 6874
 
7035 6875
 Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites.
7036 6876
 
... ...
@@ -8232,7 +8072,7 @@ La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste d
8232 8072
 
8233 8073
 ####### Article R221-1-1
8234 8074
 
8235
-Sur la base des critères proposés par la Commission du sport de haut niveau mentionnée à l'article R. 142-15, le ministre chargé des sports arrête la liste des disciplines sportives reconnues de haut niveau avant le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques et paralympiques d'été et, pour les disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avant le 31 décembre de l'année de ces Jeux olympiques et paralympiques.
8075
+Le ministre chargé des sports arrête la liste des disciplines sportives reconnues de haut niveau avant le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques et paralympiques d'été et, pour les disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avant le 31 décembre de l'année de ces Jeux olympiques et paralympiques.
8236 8076
 
8237 8077
 ####### Article R221-2
8238 8078
 
... ...
@@ -8449,7 +8289,7 @@ Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze an
8449 8289
 
8450 8290
 ###### Article R221-22
8451 8291
 
8452
-La validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport prévue à l'article R. 142-14. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympiques et paralympiques d'été, et, pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, à compter du 1er janvier qui suit immédiatement ces Jeux olympiques et paralympiques.
8292
+La validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympiques et paralympiques d'été, et, pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, à compter du 1er janvier qui suit immédiatement ces Jeux olympiques et paralympiques.
8453 8293
 
8454 8294
 ###### Article R221-23
8455 8295
 
... ...
@@ -12201,342 +12041,6 @@ Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas 
12201 12041
 
12202 12042
 Les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat dans des conditions fixées par une convention d'objectifs.
12203 12043
 
12204
-##### Section 2 : Missions et fonctionnement du Centre national pour le développement du sport
12205
-
12206
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
12207
-
12208
-####### Article R411-2
12209
-
12210
-Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :
12211
-
12212
-1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;
12213
-
12214
-2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;
12215
-
12216
-3° Promouvoir la santé par le sport ;
12217
-
12218
-4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;
12219
-
12220
-5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.
12221
-
12222
-Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.
12223
-
12224
-Il peut également apporter son concours financier, sous forme de subventions de fonctionnement, aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour des travaux de recherche relatifs aux activités physiques et sportives.
12225
-
12226
-Le Centre national pour le développement du sport exerce également ses missions en contribuant au financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. A cette fin, il peut conclure des conventions de subventionnement avec toute personne morale de droit public ou privé.
12227
-
12228
-Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
12229
-
12230
-###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
12231
-
12232
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
12233
-
12234
-######## Article R411-3
12235
-
12236
-Le Centre national pour le développement du sport est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
12237
-
12238
-Le conseil d'administration est composé, outre son président, des vingt-trois membres suivants :
12239
-
12240
-1° Cinq membres de droit :
12241
-
12242
-a) Le ministre chargé des sports ou son représentant ;
12243
-
12244
-b) Le ministre chargé du budget ou son représentant ;
12245
-
12246
-c) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
12247
-
12248
-d) Le directeur des sports ou son représentant ;
12249
-
12250
-e) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
12251
-
12252
-2° Cinq représentants du ministère chargé des sports nommés par le ministre, dont deux chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés de sports ;
12253
-
12254
-3° Cinq représentants du mouvement sportif nommés par le ministre chargé des sports après désignation par le président du Comité national olympique et sportif français, dont :
12255
-
12256
-a) Un président de comité régional olympique et sportif ;
12257
-
12258
-b) Un président de comité départemental olympique et sportif ;
12259
-
12260
-4° Trois représentants de collectivités territoriales nommés par le ministre chargé des sports :
12261
-
12262
-a) Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
12263
-
12264
-b) Un conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France ;
12265
-
12266
-c) Un maire ou adjoint au maire désigné par l'Association des maires de France ;
12267
-
12268
-5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont une sur la proposition du président du Comité national olympique et sportif français.
12269
-
12270
-6° Un représentant du personnel de l'établissement nommé par le ministre chargé des sports, désigné par le comité technique de l'établissement.
12271
-
12272
-Pour chacun des membres titulaires à l'exception du président, des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
12273
-
12274
-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
12275
-
12276
-La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
12277
-
12278
-En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
12279
-
12280
-######## Article R*411-4
12281
-
12282
-Le président du conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport est nommé par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé des sports après avis du président du Comité national olympique et sportif français, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
12283
-
12284
-######## Article R411-5
12285
-
12286
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement ou d'absence du président, le directeur général peut convoquer le conseil d'administration qui désigne en son sein un président de séance.
12287
-
12288
-Le conseil d'administration est en outre réuni de plein droit à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé des sports, sur un ordre du jour déterminé, dans le mois suivant la demande.
12289
-
12290
-Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres qui le composent est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
12291
-
12292
-Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
12293
-
12294
-Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à tout ou partie des réunions du conseil toute personne que celui-ci souhaite entendre.
12295
-
12296
-######## Article R411-6
12297
-
12298
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
12299
-
12300
-1° L'organisation générale de l'établissement ;
12301
-
12302
-2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
12303
-
12304
-3° Le rapport annuel d'activité ;
12305
-
12306
-4° Le budget de l'établissement et ses modifications ; il approuve le compte financier de l'établissement et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;
12307
-
12308
-5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
12309
-
12310
-6° Le cadre général de passation des conventions et marchés conclus par l'établissement ;
12311
-
12312
-7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation, et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
12313
-
12314
-8° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
12315
-
12316
-9° La participation à des groupements d'intérêt public ;
12317
-
12318
-10° Les projets d'achats d'immeuble, de prise à bail, de ventes et baux d'immeubles ;
12319
-
12320
-11° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
12321
-
12322
-12° Le règlement général de l'établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d'attribution et de reversement de ses concours financiers ;
12323
-
12324
-13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ;
12325
-
12326
-14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national.
12327
-
12328
-Il est consulté sur tout projet de convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs nécessitant le concours financier de l'établissement.
12329
-
12330
-Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
12331
-
12332
-######## Article R411-7
12333
-
12334
-Le directeur général assure la gestion de l'établissement pour le fonctionnement duquel il accomplit tous les actes utiles. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés.
12335
-
12336
-Il nomme aux emplois de l'établissement et a autorité sur le personnel.
12337
-
12338
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement.
12339
-
12340
-Il notifie aux délégués territoriaux de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2,3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1, R. 426-1 R. 427-1, R. 428-1 et R. 429-1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6.
12341
-
12342
-Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2,3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1, R. 426-1 R. 427-1, R. 428-1 et R. 429-1.
12343
-
12344
-Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé des sports.
12345
-
12346
-######## Article R*411-8
12347
-
12348
-Le directeur général est nommé par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé des sports, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
12349
-
12350
-######## Article R411-9
12351
-
12352
-Un comité de programmation est chargé de donner un avis au conseil d'administration sur l'attribution des subventions d'équipement proposées par le directeur général.
12353
-
12354
-Outre son président, le comité comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
12355
-
12356
-1° Deux représentants de l'Etat ;
12357
-
12358
-2° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
12359
-
12360
-3° Un représentant de l'Association nationale des élus en charge du sport désigné par celle-ci.
12361
-
12362
-Le président du comité de programmation, membre du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français.
12363
-
12364
-La durée du mandat des membres est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
12365
-
12366
-Le comité de programmation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
12367
-
12368
-Le directeur général de l'établissement assiste de plein droit avec voix consultative aux réunions du comité de programmation.
12369
-
12370
-Les avis du comité sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
12371
-
12372
-######## Article R411-10
12373
-
12374
-Les membres du conseil d'administration et du comité de programmation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Une indemnité de sujétions particulières, dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports, peut être attribuée au président du conseil d'administration de l'établissement. Les membres du conseil d'administration et du comité de programmation peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
12375
-
12376
-Ils ne peuvent prêter en aucun cas leur concours à l'établissement à titre onéreux.
12377
-
12378
-Ils ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil d'administration et du comité de programmation ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
12379
-
12380
-######## Article R411-11
12381
-
12382
-Les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier du ministère chargé des sports, apportent leur concours à l'établissement pour l'accomplissement de ses missions, notamment pour l'instruction des demandes de subvention, font l'objet d'une convention passée entre l'établissement et le ministère.
12383
-
12384
-####### Paragraphe 2 : Organisation territoriale
12385
-
12386
-######## Article R411-12
12387
-
12388
-Le préfet de région est le délégué territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.
12389
-
12390
-Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ou leurs adjoints.
12391
-
12392
-######## Article R411-13
12393
-
12394
-La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région comprend :
12395
-
12396
-1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
12397
-
12398
-2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
12399
-
12400
-3° Dix représentants de l'Etat désignés par le préfet de région ;
12401
-
12402
-4° Le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ou son représentant ;
12403
-
12404
-5° Cinq représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ;
12405
-
12406
-6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
12407
-
12408
-7° Un conseiller départemental issu d'un département de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;
12409
-
12410
-8° Deux maires ou adjoints au maire de communes de la région désignés par l'Association des maires de France, dont un désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
12411
-
12412
-9° Un président d'établissement public de coopération intercommunale de la région désigné par l'Assemblée des communautés de France.
12413
-
12414
-Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
12415
-
12416
-En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission territoriale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
12417
-
12418
-######## Article R411-14
12419
-
12420
-Les membres de la commission territoriale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
12421
-
12422
-Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.
12423
-
12424
-Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
12425
-
12426
-######## Article R411-15
12427
-
12428
-La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports.
12429
-
12430
-En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué territorial et du délégué territorial adjoint, la coprésidence de la commission est assurée par un fonctionnaire de catégorie Adésigné par le délégué territorial.
12431
-
12432
-La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
12433
-
12434
-Les coprésidents de la commission territoriale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
12435
-
12436
-######## Article R411-16
12437
-
12438
-La commission territoriale définit les priorités régionales du Centre national pour le développement du sport ainsi que les modalités de recueil et d'examen des demandes de subvention relevant de sa compétence territoriale, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.
12439
-
12440
-Elle émet un avis sur les critères de répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques démographiques, sportives, géographiques et sociales des territoires concernés.
12441
-
12442
-Elle émet un avis sur les demandes de subventions relevant d'une attribution au niveau local.
12443
-
12444
-Elle adopte son règlement intérieur.
12445
-
12446
-######## Article R411-21
12447
-
12448
-Le délégué territorial :
12449
-
12450
-1° Fixe, en cohérence avec les directives du conseil d'administration mentionnées au 13° de l'article R. 411-6 et après avis de la commission territoriale, les critères de répartition des crédits mentionnés au R. 411-16 ;
12451
-
12452
-2° Décide, après avis de la commission territoriale l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général ou rejette les demandes de subvention ;
12453
-
12454
-3° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
12455
-
12456
-4° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
12457
-
12458
-Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.
12459
-
12460
-####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la Corse
12461
-
12462
-######## Article R411-22
12463
-
12464
-Conformément au II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, le paragraphe 2 de la présente sous-section ne s'applique pas à la Corse et les subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux sont attribuées à la collectivité de Corse et affectées par délibération de l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues par les dispositions de cet article.
12465
-
12466
-Le préfet de Corse est le délégué territorial de l'établissement pour l'instruction des demandes de subvention d'équipement, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ou leurs adjoints.
12467
-
12468
-####### Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer
12469
-
12470
-######## Article R411-23
12471
-
12472
-En Guadeloupe et à La Réunion, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :
12473
-
12474
-La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
12475
-
12476
-1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
12477
-
12478
-2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
12479
-
12480
-3° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet de région ;
12481
-
12482
-4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;
12483
-
12484
-5° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif ;
12485
-
12486
-6° Le président du conseil régional ou son représentant ;
12487
-
12488
-7° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
12489
-
12490
-8° Un maire ou adjoint au maire de communes de la région désigné par l'Association des maires de France.
12491
-
12492
-###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable
12493
-
12494
-####### Article R411-24
12495
-
12496
-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
12497
-
12498
-####### Article R411-26
12499
-
12500
-Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
12501
-
12502
-####### Article R411-27
12503
-
12504
-Les recettes de l'établissement public comprennent :
12505
-
12506
-1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;
12507
-
12508
-2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
12509
-
12510
-3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;
12511
-
12512
-4° Les rémunérations des services rendus ;
12513
-
12514
-5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
12515
-
12516
-6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
12517
-
12518
-7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;
12519
-
12520
-8° Le produit des aliénations ;
12521
-
12522
-9° Les dons et legs ;
12523
-
12524
-10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.
12525
-
12526
-####### Article R411-28
12527
-
12528
-Les dépenses de l'établissement public comprennent :
12529
-
12530
-1° Les frais de personnel de l'établissement ;
12531
-
12532
-2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'établissement ;
12533
-
12534
-3° Les subventions de fonctionnement et d'équipement attribuées conformément aux objectifs et procédures définis par le présent décret ;
12535
-
12536
-4° Les charges qui lui incombent en vertu de la loi ;
12537
-
12538
-5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à son activité.
12539
-
12540 12044
 ### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
12541 12045
 
12542 12046
 #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
... ...
@@ -12557,12 +12061,6 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte, le mot :
12557 12061
 
12558 12062
 " collectivité ".
12559 12063
 
12560
-##### Article R421-4
12561
-
12562
-Le représentant de l'Etat à Mayotte est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
12563
-
12564
-Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
12565
-
12566 12064
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
12567 12065
 
12568 12066
 ##### Article R422-1
... ...
@@ -12575,80 +12073,20 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " dép
12575 12073
 
12576 12074
 " collectivité ".
12577 12075
 
12578
-##### Article R422-3
12579
-
12580
-Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
12581
-
12582
-Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est créée. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité.
12583
-
12584
-Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission territoriale mentionnée à l'article R. 411-13, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues pour les commissions territoriales.
12585
-
12586 12076
 #### Chapitre III : Dispositions applicables dans les îles de Wallis et Futuna
12587 12077
 
12588
-##### Article R423-1
12589
-
12590
-Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna avec les adaptations suivantes :
12591
-
12592
-1° Le représentant de l'Etat dans les îles de Wallis et Futuna est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
12593
-
12594
-2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
12595
-
12596 12078
 #### Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
12597 12079
 
12598
-##### Article R424-1
12599
-
12600
-Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables en Polynésie française avec les adaptations suivantes :
12601
-
12602
-1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
12603
-
12604
-2° Dans la collectivité une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
12605
-
12606 12080
 #### Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
12607 12081
 
12608
-##### Article R425-1
12609
-
12610
-Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations suivantes :
12611
-
12612
-1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
12613
-
12614
-2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
12615
-
12616 12082
 #### Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy
12617 12083
 
12618
-##### Article R426-1
12619
-
12620
-Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Barthélemy avec les adaptations suivantes :
12621
-
12622
-1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
12623
-
12624
-2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
12625
-
12626 12084
 #### Chapitre VII : Dispositions applicables à Saint-Martin
12627 12085
 
12628
-##### Article R427-1
12629
-
12630
-Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Martin avec les adaptations suivantes :
12631
-
12632
-1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
12633
-
12634
-2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
12635
-
12636 12086
 #### Chapitre VIII : Dispositions applicables à la Martinique
12637 12087
 
12638
-##### Article R428-1
12639
-
12640
-Le représentant de l'Etat en Martinique est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
12641
-
12642
-Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport exerce les compétences mentionnées à l'article R. 411-16. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
12643
-
12644 12088
 #### Chapitre IX : Dispositions applicables à la Guyane
12645 12089
 
12646
-##### Article R429-1
12647
-
12648
-Le représentant de l'Etat en Guyane est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
12649
-
12650
-Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport exerce les compétences mentionnées à l'article R. 411-16. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
12651
-
12652 12090
 # Partie réglementaire - Arrêtés
12653 12091
 
12654 12092
 ## LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES  ET SPORTIVES