Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 octobre 2018 (version 85ea259)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2018.

11014
##### Article D321-6
11015

                        
11016
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 321-4-1 prévoient au minimum :
11017

                        
11018
a) Une garantie “ décès ” dont le montant plancher est fixée à 20 000 euros ;
11019

                        
11020
b) Une garantie “ risques d'invalidité ” comprenant un capital fixé à 30 000 euros pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d'invalidité après application d'une franchise de 6 % ;
11021

                        
11022
c) Une garantie “ capital santé ” comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de la responsabilité de la sécurité sociale, sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels ;
11023

                        
11024
d) Une garantie “ frais dentaires ” pour un montant de 300 euros par dent et par sinistre et par an ;
11025

                        
11026
e) Une garantie “ frais optique ” pour un montant de 300 euros par sinistre et par an ;
11027

                        
11028
f) Une garantie “ rapatriement ” comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France.