Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article D321-6 |
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11015 | ||
11016 |
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 321-4-1 prévoient au minimum : |
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11018 |
a) Une garantie “ décès ” dont le montant plancher est fixée à 20 000 euros ; |
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11020 |
b) Une garantie “ risques d'invalidité ” comprenant un capital fixé à 30 000 euros pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d'invalidité après application d'une franchise de 6 % ; |
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11021 | ||
11022 |
c) Une garantie “ capital santé ” comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de la responsabilité de la sécurité sociale, sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels ; |
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11023 | ||
11024 |
d) Une garantie “ frais dentaires ” pour un montant de 300 euros par dent et par sinistre et par an ; |
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11025 | ||
11026 |
e) Une garantie “ frais optique ” pour un montant de 300 euros par sinistre et par an ; |
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11027 | ||
11028 |
f) Une garantie “ rapatriement ” comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France. |