Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7123 | 7123 |
######### Article R212-10-1 |
7124 | 7124 | |
7125 | 7125 |
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : |
7126 | 7126 |
- pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ( CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; |
7127 | 7127 |
- ou pour chaque certificat complémentaire. |
7128 | 7128 | |
7129 | 7129 |
Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales. |
7130 | 7130 | |
7131 | 7131 |
Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
7156 | 7156 |
######### Article R212-10-5 |
7157 | 7157 | |
7158 | 7158 |
Le jury : |
7159 | 7159 | |
7160 | 7160 |
1° Valide les épreuves certificatives conduites : |
7161 | 7161 | |
7162 | 7162 |
- soit par ses membres ; |
7163 | 7163 |
- soit par les experts mentionnés au R. 212-10-1 ; |
7164 | 7164 |
- soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l'article R. 212-10-8, le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d'épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8, la vérification de leur conformité ; |
7165 | 7165 | |
7166 | 7166 |
2° Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l'expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ; |
7167 | 7167 | |
7168 | 7168 |
3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues : |
7169 | 7169 | |
7170 | 7170 |
- des unités capitalisables (UC) constitutives du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ( CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; |
7171 | 7171 |
- ou des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés ; |
7171 | 7172 |
- ou, le cas échéant, des blocs de compétences . |
7172 | 7173 | |
7173 | 7174 |
Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, D. 212-38 et D. 212-54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. |
7175 | 7176 |
######### Article R212-10-6 |
7176 | 7177 | |
7177 | 7178 |
Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés. |
7178 | 7179 | |
7179 |
La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. |
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7180 |
Sont acquis définitivement : |
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7181 | ||
7182 |
- conformément à l' article L. 335-5 du code de l'éducation , les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en état de validité à cette date ; |
|
7183 |
- les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date. |
|
7187 | 7191 |
######### Article R212-10-8 |
7188 | 7192 | |
7189 | 7193 |
Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ( CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu principal de la formation. |
7190 | 7194 | |
7191 | 7195 |
Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire. |
7197 | 7201 |
######### Article R212-10-10 |
7198 | 7202 | |
7199 | 7203 |
Cette habilitation est délivrée : |
7200 | 7204 |
- pour un diplôme, dans une spécialité et une mention ; |
7201 | 7205 |
- pour un certificat complémentaire. |
7206 | ||
7207 |
La décision d'habilitation précise les conditions d'organisation des exigences préalables à l'entrée en formation et des épreuves certificatives, déléguées ou non à l'organisme de formation habilité. |
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7203 | 7209 |
######### Article R212-10-11 |
7204 | 7210 | |
7205 | 7211 |
I.-Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9. |
7206 | 7212 | |
7207 | 7213 |
Ce cahier des charges comprend : |
7208 | 7214 | |
7209 | 7215 |
1° Des clauses générales liées à la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l'animation et du sport ; |
7210 | 7216 | |
7211 | 7217 |
2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire. |
7212 | 7218 | |
7213 | 7219 |
II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes : |
7214 | 7220 | |
7215 | 7221 |
1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ; |
7216 | 7222 | |
7217 | 7223 |
2° La capacité de l'organisme à identifier des objectifs pédagogiques pertinents au regard des certifications concernées, à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables constitutives du diplôme et à adapter son offre au public formé aux différents publics formés ; |
7218 | 7224 | |
7219 | 7225 |
3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qu'il consacre à la formation, le cas échéant par l'appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard des objectifs à atteindre, s'agissant en particulier des qualifications visées, du public formé et de la durée de l'action de formation ; |
7220 | 7226 | |
7221 | 7227 |
4° La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions de formation et leur cohérence avec les formations proposées ; |
7222 | 7228 | |
7223 | 7229 |
5° Selon la nature de l'action, de l'objectif visé et du public formé, sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus en matière de réussite aux certifications et à d'accès à l'emploi ; |
7224 | 7230 | |
7225 | 7231 |
6° Les modalités de la formation continue des personnels, coordonnateurs et formateurs, en charge de la réalisation des actions de formation ; |
7226 | 7232 | |
7227 | 7233 |
7° La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d'alternance en entreprise telle que définie à l'article R. 212-10-19 ; |
7228 | 7234 | |
7229 | 7235 |
8° La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l'activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ; |
7230 | 7236 | |
7231 | 7237 |
9° La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession ; |
7238 | ||
7231 | 7239 |
10° La capacité de l'organisme de formation à prendre en compte les appréciations rendues par les stagiaires au travers des évaluations de satisfaction des actions de formation, à les partager avec les acteurs de la formation ainsi que sa capacité à intégrer ces appréciations dans un processus d'amélioration continue de la formation . |
7313 | 7321 |
######### Article R212-10-19 |
7314 | 7322 | |
7315 | 7323 |
Les situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public, déterminées dans le processus pédagogique du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, sont mises en place par l'organisme de formation habilité, sous la responsabilité d'un tuteur. |
7317 | 7325 |
######### Article R212-10-20 |
7318 | 7326 | |
7319 | 7327 |
Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1 les Les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, au certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat ou diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires doivent, en structure d'alternance pédagogique et dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes , titres ou certificats de qualification , être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle. |
7328 | ||
7329 |
Ces personnes relèvent des dispositions prévues soit à l'article L. 124-1 du code de l'éducation soit à la sixième partie du code du travail. |