Code du sport


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Version consolidée au 1er octobre 2018 (version 6985838)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2018.

7123 7123
######### Article R212-10-1
7124 7124

                                                                                    
7125 7125
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications :
7126 7126
- pour chaque mention du 
certificat professionnel, du 
brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (
CPJEPS, 
BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;
7127 7127
- ou pour chaque certificat complémentaire.
7128 7128

                                                                                    
7129 7129
Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales.
7130 7130

                                                                                    
7131 7131
Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
   

                    
7156 7156
######### Article R212-10-5
7157 7157

                                                                                    
7158 7158
Le jury :
7159 7159

                                                                                    
7160 7160
1° Valide les épreuves certificatives conduites :
7161 7161

                                                                                    
7162 7162
- soit par ses membres ;
7163 7163
- soit par les experts mentionnés au R. 212-10-1 ;
7164 7164
- soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l'article R. 212-10-8, le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d'épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8, la vérification de leur conformité ;
7165 7165

                                                                                    
7166 7166
2° Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l'expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ;
7167 7167

                                                                                    
7168 7168
3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues :
7169 7169

                                                                                    
7170 7170
- des unités capitalisables (UC) constitutives du 
certificat professionnel, 
brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (
CPJEPS, 
BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;
7171 7171
- ou des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés
 ;
7171 7172
- ou, le cas échéant, des blocs de compétences
.
7172 7173

                                                                                    
7173 7174
Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, D. 212-38 et D. 212-54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives.
   

                    
7175 7176
######### Article R212-10-6
7176 7177

                                                                                    
7177 7178
Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés.
7178 7179

                                                                                    
7179
La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
7180
Sont acquis définitivement :
7181

                                                                                    
7182
- conformément à l' article L. 335-5 du code de l'éducation , les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en état de validité à cette date ;
7183
- les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date.
   

                    
7187 7191
######### Article R212-10-8
7188 7192

                                                                                    
7189 7193
Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux 
certificat professionnel, 
brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (
CPJEPS, 
BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu principal de la formation.
7190 7194

                                                                                    
7191 7195
Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire.
   

                    
7197 7201
######### Article R212-10-10
7198 7202

                                                                                    
7199 7203
Cette habilitation est délivrée :
7200 7204
- pour un diplôme, dans une spécialité et une mention ;
7201 7205
- pour un certificat complémentaire.
7206

                                                                                    
7207
La décision d'habilitation précise les conditions d'organisation des exigences préalables à l'entrée en formation et des épreuves certificatives, déléguées ou non à l'organisme de formation habilité.
   

                    
7203 7209
######### Article R212-10-11
7204 7210

                                                                                    
7205 7211
I.-Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9.
7206 7212

                                                                                    
7207 7213
Ce cahier des charges comprend :
7208 7214

                                                                                    
7209 7215
1° Des clauses générales liées à la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l'animation et du sport ;
7210 7216

                                                                                    
7211 7217
2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire.
7212 7218

                                                                                    
7213 7219
II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes :
7214 7220

                                                                                    
7215 7221
1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ;
7216 7222

                                                                                    
7217 7223
2° La capacité de l'organisme à identifier des objectifs pédagogiques 
pertinents au regard des certifications concernées, à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables constitutives du diplôme 
et à adapter son offre 
au public formé
aux différents publics formés
 ;
7218 7224

                                                                                    
7219 7225
3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qu'il consacre à la formation, le cas échéant par l'appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard des objectifs à atteindre, s'agissant en particulier des qualifications visées, du public formé et de la durée de l'action de formation ;
7220 7226

                                                                                    
7221 7227
4° La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions de formation et leur cohérence avec les formations proposées ;
7222 7228

                                                                                    
7223 7229
5° Selon la nature de l'action, de l'objectif visé et du public formé, sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus en matière de réussite aux certifications et à d'accès à l'emploi ;
7224 7230

                                                                                    
7225 7231
6° Les modalités de la formation continue des personnels, coordonnateurs et formateurs, en charge de la réalisation des actions de formation ;
7226 7232

                                                                                    
7227 7233
7° La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d'alternance en entreprise telle que définie à l'article R. 212-10-19 ;
7228 7234

                                                                                    
7229 7235
8° La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l'activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ;
7230 7236

                                                                                    
7231 7237
9° La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession
 ;
7238

                                                                                    
7231 7239
10° La capacité de l'organisme de formation à prendre en compte les appréciations rendues par les stagiaires au travers des évaluations de satisfaction des actions de formation, à les partager avec les acteurs de la formation ainsi que sa capacité à intégrer ces appréciations dans un processus d'amélioration continue de la formation
.
   

                    
7313 7321
######### Article R212-10-19
7314 7322

                                                                                    
7315 7323
Les situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public, déterminées dans le processus pédagogique
 du certificat professionnel,
 du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, sont mises en place par l'organisme de formation habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
   

                    
7317 7325
######### Article R212-10-20
7318 7326

                                                                                    
7319 7327
Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1 les
Les
 personnes en cours de formation préparant 
à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent,
au certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat ou diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires doivent, en structure d'alternance pédagogique et
 dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes
, titres ou certificats de qualification
, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle.
7328

                                                                                    
7329
Ces personnes relèvent des dispositions prévues soit à l'article L. 124-1 du code de l'éducation soit à la sixième partie du code du travail.